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Tribunal administratif de Marseille, 15 juin 2026, 2607802

Mots clés
sci • requête • maire • désistement • statuer • référé • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    2607802
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Marseille, 15 juin 2026, n° 2607802
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SAVI
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Préfet des Bouches-du-Rhône

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 2 mai 2026, la SCI du Château, représentée par Me Ferchiche, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 31 mars 2026 par lequel le maire de Saint-Savournin, au nom de l'Etat, l'a mise en demeure d'interrompre les travaux en cours ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Savournin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à n'y avoir lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2026, la SCI du Château, représentée par Me Ferchiche, déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête à fin d'annulation et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, demandant de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mai 2026 sous le numéro 2607761 par laquelle la SCI du Château demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et de la radiation de l'affaire.

Considérant ce qui suit

: Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements(…) ». 2. Le désistement des conclusions de la requête de la SCI du Château à fin de suspension de l'arrêté du 31 mars 2026 par lequel le maire de Saint-Savournin au nom de l'Etat l'a mise en demeure d'interrompre les travaux en cours est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SCI du Château demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SCI du Château à fin de suspension de l'arrêté du maire de Saint-Savournin au nom de l'Etat du 31 mars 2026. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI du Château présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Château, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Saint-Savournin. Fait à Marseille, le 15 juin 2026. La juge des référés, signé M. A... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.

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