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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.513

Mots clés
contrat • société • prud'hommes • reconnaissance • prétention • requérant • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 juillet 2015
Cour d'appel de Nîmes
17 décembre 2013
Conseil de Prud'hommes d'Avignon
11 juin 2013

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 80, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 1411-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes indemnitaires et salariales ; que, par jugement du 11 juin 2013 le conseil de prud'hommes d'Avignon s'est déclaré compétent pour statuer sur ses demandes en retenant qu'il était lié par un contrat de travail avec la société Le Spaghetti II (la société) ; Attendu que pour rejeter le contredit formé par la société, l'arrêt retient par motifs substitués, que lorsque saisi de la demande de reconnaissance d'un contrat de travail unissant les parties au litige, le conseil de prud'hommes examine l'existence de ce contrat pour déterminer sa propre compétence d'attribution, la solution apportée qui nécessite de trancher sur l'existence d'un contrat de travail, se confond avec l'exercice de sa pleine compétence légale d'attribution ; que la non reconnaissance d'un tel contrat conduirait non à se déclarer incompétent mais à débouter le requérant de sa prétention ; qu'il en résulte que le contentieux élevé sur la compétence est artificiel de sorte que le conseil aurait dû inviter les parties à conclure sur le fond et trancher l'entier litige en même temps qu'il répondait sur ce prétendu problème de compétence ;

Qu'en statuant ainsi

, par des motifs inopérants, alors qu'en tranchant la question de fond dont dépend la compétence, le conseil de prud'hommes ne s'était pas prononcé sur le fond du litige mais avait uniquement statué sur la compétence, de sorte que sa décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit et qu'elle devait en conséquence se prononcer sur les mérites de ce contredit et les moyens soulevés par la société pour contester l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Le Spaghetti II. Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le contredit mal fondé et d'avoir en conséquence déclaré le conseil de prud'hommes matériellement compétent pour connaître du litige et d'avoir renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes d'Avignon pour qui soit statué sur les demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L1411-1 du code du travail que le conseil de prud'hommes possède une compétence d'attribution exclusive pour la connaissance de tout litige qui s'élève à l'occasion d'un contrat de travail ; que dans ces conditions, lorsque saisi de la demande de reconnaissance d'un contrat de travail unissant les parties en litige, le conseil examine l'existence de ce contrat pour déterminer sa propre compétence d'attribution, spécialement sur l'exception d'incompétence soulevée par une partie, et la solution apportée qui nécessite de trancher sur l'existence d'un contrat de travail se confond avec l'exercice de sa pleine compétence légale d'attribution ; que par voie de conséquence, la non reconnaissance d'un tel contrat conduirait non à se déclarer incompétent mais à débouter le requérant de sa prétention ; qu'il en résulte que le contentieux élevé sur la compétence d'attribution du conseil est artificiel et qu'il eut suffi à cette juridiction d'inviter, au préalable, les parties à conclure sur le fond et de trancher l'entier litige, en même temps qu'elle répondait sur ce prétendu problème de compétence ; qu'il convient, par substitution de motifs, de confirmer le jugement déféré et renvoyer l'examen du fond de l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Avignon ; ALORS QUE, d'une part, seule la voie du contredit est ouverte contre le jugement qui se borne dans son dispositif à statuer sur la compétence alors même que le juge aurait tranché une question de fond dont dépendait cette compétence ; qu'en déclarant mal fondé le contredit formé par la société Spaghetti II au prétexte que le contentieux élevé sur la compétence d'attribution du conseil était artificiel dans le mesure où lorsque cette juridiction est saisie de la demande de reconnaissance d'un contrat de travail unissant les parties en litige, elle examine l'existence de ce contrat pour déterminer sa propre compétence d'attribution, la solution apportée qui nécessite de trancher sur l'existence d'un contrat de travail se confondant avec l'exercice de sa pleine compétence légale d'attribution, en sorte que la non reconnaissance d'un tel contrat conduirait non à se déclarer incompétent mais à débouter le requérant de sa prétention, la cour d'appel a violé les articles L1411-1 du code du travail, 80 et 81 du code de procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, le juge est tenu, pour remplir son obligation de juger, de trancher le litige dont il est saisi ; qu'en confirmant le jugement entrepris aux motifs inopérants que le contentieux élevé sur la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes était artificiel et qu'il eut suffi à cette juridiction d'inviter les parties à conclure sur le fond et trancher l'entier litige, en même temps qu'elle répondait sur le problème de compétence, la cour d'appel a refusé de se prononcer sur les griefs soulevés par le demandeur au contredit pour contester le jugement et a entaché sa décision d'excès de pouvoir en violation des articles 80 et 81 du code de procédure civile.

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