Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 17 septembre 2026, 24MA02170
Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • autorisations d`utilisation des sols diverses • régimes de déclaration préalable • déclaration de certaines divisions foncières • déclaration de travaux exemptés de permis de construire
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
17 septembre 2026
Tribunal administratif de Toulon
9 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
- Numéro d'affaire :24MA02170
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Rapporteur public :M. QUENETTE
- Référence abrégée : CAA Marseille, 1ère ch., 17 sept. 2026, 24MA02170
- Rapporteur : Mme Marie-Laure HAMELINE
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 9 juillet 2024
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054859677
- Président : M. PORTAIL
- Avocat(s) : CABINET FOURMEAUX ET ASSOCIES;SCP CHARREL & ASSOCIES;SCP UGGC AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Marseille
17 septembre 2026
Tribunal administratif de Toulon
9 juillet 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Pénélope
défendu(e) par BRUNO-DALMAIS Jessy
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRUNO-DALMAIS Jessy
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 9 avril 2020 par lequel le maire de la commune de Grimaud ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. C... E... en vue de la réalisation d'une piscine, ainsi que la décision du 8 mars 2021 portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2101203 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 août 2024, 6 janvier et 12 février 2025, M. B..., représenté par Me Fourmeaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Grimaud du 9 avril 2020 et la décision de rejet de son recours gracieux du 8 mars 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de première instance n'est pas tardive en l'absence d'affichage régulier de l'arrêté du 9 avril 2020 ; - il a intérêt pour agir compte tenu de la proximité immédiate entre le projet, source de nuisances, et sa propriété ; - le projet méconnaît l'article UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors qu'il excède 30 % de minéralisation de l'unité foncière ; - la modification en cours du plan local d'urbanisme justifiait un sursis à statuer sur la déclaration préalable en raison de la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UC 10 approuvées le 29 septembre 2020 relatives à l'emprise maximale des constructions ; - le projet méconnaît l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, M. C... E... et la société civile immobilière Pénélope, représentés par Me Barthélémy, concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté, et à ce qu'une somme de 3 000 euros à verser à M. E... soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - le recours contentieux de M. B... est irrecevable dès lors qu'il est tardif et que l'intéressé est dépourvu d'intérêt pour agir ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours de M. B... est irrecevable dès lors qu'il est tardif et que l'intéressé est dépourvu d'intérêt pour agir ; les moyens invoqués par l'appelant à l'encontre de l'arrêté en litige ne sont pas fondés. Sur demande formée par le greffe en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites par M. B... le 25 août 2026 et ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
le code de l'urbanisme ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, rapporteure, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - les observations de Me Aubert avocat de M. B..., celles de Me Clément avocat de la commune de Grimaud, et celles de M. D..., élève avocat en présence de Me Bruno-Dalmais, avocat de M. E... et de la SCI Pénélope. Une note en délibéré présentée pour la commune de Grimaud a été enregistrée le 3 septembre 2026. Une note en délibéré présentée pour M. E... et la SCI Pénélope a été enregistrée le 4 septembre 2026.Considérant ce qui suit
: 1. M. E..., gérant de la SCI Pénélope copropriétaire du lot n° 54 au sein de l'ensemble immobilier en copropriété « Les Mas de Guerrevieille » situé sur le territoire de la commune de Grimaud en zone UCa du plan local d'urbanisme, a déposé le 14 janvier 2020 une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d'une piscine et de ses abords. Par un arrêté du 9 avril 2020, le maire de Grimaud ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. M. B..., copropriétaire des mas n° 52 et 53 au sein de la même copropriété, a formé les 18 janvier 2021 et 18 février 2021 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par une décision expresse du maire de Grimaud du 8 mars 2021. Par un jugement du 9 juillet 2024, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance de M. B... : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. (…)». Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est copropriétaire des mas n° 52 et n° 53 au sein du domaine Les Mas de Guerrevieille. Les lots de copropriété dont il a la jouissance exclusive jouxtent le terrain du mas n° 54 et son jardin longe la partie de ce terrain où se situe le projet de piscine prévu à proximité de la limite séparative des lots. Par suite, eu égard à sa situation de voisin immédiat et à la nature du projet autorisé dont il n'est pas utilement contredit qu'il est susceptible d'entraîner des nuisances notamment sonores, le requérant justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable. La fin de non-recevoir opposée sur ce point par les intimés doit dès lors être écartée. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ». Aux termes de l'article R. 425-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés. Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (…) ». Aux termes de l'article A. 424-18 du même code : « Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». 5. S'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 6. Il résulte des termes d'un courrier de l'étude d'huissier Aubert que l'affichage de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 9 avril 2020 a été constaté sur place le 7 mai 2020. Toutefois, alors que M. B... conteste l'existence d'un tel affichage, ce seul courrier, qui n'est accompagné d'aucune photographie ni d'aucun élément circonstancié sur le contenu du panneau d'affichage et sur son emplacement exact, ne saurait attester ni de la réalité d'un affichage régulier de l'arrêté, ni à plus forte raison de sa continuité durant le délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les intimés, les conditions d'un affichage régulier au sens des articles R. 424-15 et A. 424-18 du code de l'urbanisme n'étaient pas réunies et n'étaient pas de nature à faire courir le délai de recours à l'encontre de la décision de non-opposition à déclaration préalable. Ce délai n'était dès lors pas expiré à la date du 23 janvier 2021 à laquelle M. B... a formé un recours gracieux auprès du maire de Grimaud qui a eu pour effet de l'interrompre, et son recours contentieux formé au tribunal administratif de Toulon dans les deux mois suivant la décision expresse de rejet de ce recours gracieux le 8 mars 2021 n'était pas tardif. Sur la légalité des décisions en litige : 7. Par l'arrêté contesté du 9 avril 2020, le maire de Grimaud ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... pour réaliser une piscine d'une surface de 27 m², un local technique et une plage adjacente sur la partie nord du lot n° 54. 8. En premier lieu, aux termes de l'article UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Grimaud : « Les espaces libres de toutes constructions doivent être traités et plantés. Ils doivent couvrir au moins 70 % de la superficie du terrain. Un terrain ne pourra être minéralisé que dans la limite de 30 % de sa surface. / Sont inclus dans le calcul de la surface non végétalisée et réputée minéralisée. L'emprise au sol de la construction, les dallages extérieurs, les piscines et plages de piscine, les voies d'accès, les terrasses. / Toutefois les voies et cheminements ne sont pris en compte que pour leurs parties imperméabilisées (bandes de roulement ou espace de cheminement) si leurs parties centrales et/ou latérales demeurent en pleine terre. / En cas de division foncière, le calcul relatif au respect de cette proportion entre espaces minéralisés et non minéralisés s'effectue en regard de la parcelle d'origine. (…) ». 9. La parcelle cadastrale BR n° 41 d'une superficie de 42 894 m², constituant l'assiette de l'ensemble de la copropriété Les Mas de Guerrevieille située sur le territoire de la commune de Grimaud, inclut également dans ses limites la voie privée dénommée « route des collines de Guerrevieille ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette voie reliée à la route départementale 559 longeant le littoral ne fait l'objet d'aucun obstacle physique avant un portail d'entrée du domaine et dessert, sur plusieurs centaines de mètres, de nombreux autres terrains bâtis. Par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la surface de cette voie de desserte ouverte à la circulation publique ne saurait être regardée dans les circonstances de l'espèce comme une partie du terrain d'assiette soumise au coefficient maximum d'espaces minéralisés de celui-ci au sens de l'article UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme. La superficie de cette voie dans sa partie ouverte à la circulation publique, soit 2 998 m² selon les constatations du géomètre-expert mandaté par la copropriété Les Mas de Guerrevieille en 2019, ne doit dès lors être prise en compte ni dans le calcul de la surface d'espaces minéralisés de la copropriété à la date de dépôt de la déclaration préalable, ni, ainsi que le fait valoir M. B..., dans celui de la surface totale du terrain de la copropriété à prendre en compte pour l'application de cet article du plan local d'urbanisme. 10. Il ressort des relevés, non utilement contredits, réalisés en septembre 2019 par le géomètre-expert que la superficie totale des espaces minéralisés de la copropriété sur le territoire de la commune de Grimaud, en excluant la partie de la route des collines de Guerrevieille précédemment mentionnée, était de 12 712 m², et que la surface totale du terrain d'assiette de la copropriété en excluant la même partie de la voie, était de 39 896 m², ce qui correspond à un taux d'espaces minéralisés de 31,86 % excédant déjà, avant la réalisation du projet, le coefficient maximum autorisé par l'article UC 14. Par suite, le projet faisant l'objet de la déclaration préalable, qui entraîne la minéralisation d'espaces supplémentaires sur le lot du mas n° 54 au minimum pour 27,63 m² s'agissant du bassin et de 2,12 m² s'agissant du local technique, a nécessairement pour effet d'aggraver la méconnaissance des dispositions de l'article UC 14 du règlement du plan local d'urbanisme. 11. En second lieu, il résulte des dispositions de l'article UC 8 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la date de l'arrêté en litige, qui ne prévoit pas de dérogations spécifiques relatives aux piscines et leurs annexes, que la distance entre les constructions et les limites séparatives doit être d'au moins 4 mètres, ou par exception jouxter la limite séparative dans le cas notamment de constructions d'une hauteur totale n'excédant pas 3,20 mètres sur cette limite. Or il ressort du plan figurant au dossier de déclaration préalable ainsi que des photographies que le bassin projeté et la plage l'entourant ainsi que le local technique d'1,30 x1,63 mètres sont situés à moins de 4 mètres de la limite séparative nord du lot n° 54. Dans ces conditions, le requérant est également fondé à soutenir, pour la première fois en appel, que le projet méconnaît ces dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. 12. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de l'arrêté contesté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Grimaud du 9 avril 2020 et de la décision de rejet de son recours gracieux contre celui-ci. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Grimaud et par M. E... et la SCI Pénélope. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 2 000 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions.D É C I D E
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2101203 du 9 juillet 2024, l'arrêté du maire de la commune de Grimaud du 9 avril 2020 portant non opposition à déclaration préalable et sa décision du 8 mars 2021 portant rejet du recours gracieux de M. B... sont annulés. Article 2 : La commune de Grimaud versera à M. B... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Grimaud, à M. C... E... et à la société civile immobilière Pénélope. Copie en sera adressée au procureur de la République près du tribunal judiciaire de Draguignan. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, où siégeaient : - M. Portail, président, - M. Hameline, présidente-assesseure, - M. Claudé-Mougel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2026.Commentaires sur cette affaire
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