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Cour d'appel de Reims, 2 octobre 2024, 23/01784

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié • contrat

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Reims
2 octobre 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ENCADREMENT
13 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Reims
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/01784
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Reims, 2 oct. 2024, n° 23/01784
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ENCADREMENT, 13 novembre 2023
  • Identifiant Judilibre :66fe357991b69e88a370fe7d
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MCMB

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Texte intégral

Arrêt

n° 521 du 02/10/2024 N° RG 23/01784 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNEW MLB/ACH Formule exécutoire le : 02/10/2024 à : MCMB ACG COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 02 octobre 2024 APPELANT : d'une décision rendue le 13 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ENCADREMENT (n° F 22/00084) Monsieur [J] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A. LE [5] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 octobre 2024. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MÉLIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [J] [U] a été embauché par la SA d'HLM [Localité 7] le 4 avril 1995. Au cours du mois de septembre 2012, Monsieur [J] [U] a été nommé en qualité de directeur délégué. Par avenant à son contrat de travail en date du 9 octobre 2015, il a été nommé au poste de directeur adjoint à la proximité à compter du 2 novembre 2015. Le même jour, le PDG de [Localité 6] Habitat lui a consenti des délégations. Par un nouvel avenant à son contrat de travail, il a été nommé au poste de directeur adjoint à compter du 1er janvier 2020. Depuis le 6 juin 2019, il était membre suppléant du CSE. Le 18 janvier 2021, l'inspecteur du travail a refusé la demande d'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Monsieur [J] [U]. Le 7 juillet 2021, sur recours hiérarchique de la SA d'HLM [Localité 7], la ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de Monsieur [J] [U]. Le 13 juillet 2021, la SA d'HLM Le [5], venant aux droits de la SA d'HLM [Localité 7] suite à une fusion en date du 1er juin 2021, a licencié Monsieur [J] [U] pour motif économique. Par requête en date du 6 septembre 2022, Monsieur [J] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir : - dire et juger que la SA d'HLM Le [5] n'a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail, en conséquence, - condamner la SA d'HLM Le [5] à lui payer la somme de 67200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi , - condamner la SA d'HLM Le [5] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 13 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il ne peut remettre en cause l'autorité de la chose jugée, en conséquence, - débouté Monsieur [J] [U] de ses demandes, - condamné Monsieur [J] [U] à la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Le 15 novembre 2023, Monsieur [J] [U] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 24 juin 2024, il demande à la cour : - de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, vu les dispositions des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 15 et 16 du code de procédure civile, - de dire et juger que la décision rendue par le conseil de prud'hommes l'a été en violation du principe du contradictoire et du droit au procès équitable, - d'infirmer la décision, - de le dire et juger recevable en son appel, ni le principe de séparation des pouvoirs, ni l'autorité de chose jugée de la décision du 14 novembre 2022, ni le principe de concentration des moyens, ni la prescription de la décision du 14 novembre 2022 ne s'opposant pas à la saisine initiée le 6 septembre 2022, vu les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, - de dire et juger que la SA d'HLM Le [5] n'a pas exécuté de bonne foi son contrat de travail, en conséquence, - de condamner la SA d'HLM Le [5] à lui payer la somme de 67200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi , - de condamner la SA d'HLM Le [5] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures en date du 24 juin 2024, la SA d'HLM Le [5] demande à la cour de : - confirmer le jugement, à défaut et en tout état de cause, - déclarer irrecevable et mal fondé Monsieur [J] [U] en ses demandes et en conséquence le débouter de ses demandes financières, à titre subsidiaire, - juger qu'au regard de la prescription visée à l'article L.1471-1 du code du travail, les faits antérieurs au 6 septembre 2020 sont prescrits, - juger que l'employeur n'a pas manqué à son obligation contractuelle de fournir du travail au salarié, en conséquence, - débouter Monsieur [J] [U] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - débouter Monsieur [J] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état de cause, - rappeler "au jugement", le cas échéant, que toute condamnation pécuniaire est prononcée sous réserve d'en déduire les impôts sur le revenu et toutes cotisations et contributions sociales et salariales éventuellement applicables, - condamner Monsieur [J] [U] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [J] [U] aux dé

MOTIFS

la recevabilité de la demande d'indemnisation : Antérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes le 6 septembre 2022, Monsieur [J] [U] avait saisi le conseil de prud'hommes le 4 mars 2021 de demandes à l'encontre de la SA d'HLM [Localité 6] Habitat ayant donné lieu à un jugement du 14 novembre 2022. Les premiers juges ont dit que Monsieur [J] [U] ne pouvait remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement et ont débouté Monsieur [J] [U] de l'ensemble de ses demandes, étant souligné qu'en retenant une telle fin de non-recevoir, ils auraient dû, non pas le débouter en ses demandes, mais le déclarer irrecevable en celles-ci. Monsieur [J] [U] soutient que les conditions d'application de l'article 1355 du code civil ne sont pas réunies, ce que conteste vainement la SA d'HLM Le [5]. En effet, la chose demandée n'est pas la même. La demande dont Monsieur [J] [U] avait saisi le conseil de prud'hommes de Reims qui a donné lieu au jugement du 14 novembre 2022 tendait au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, tandis que la demande dont il a saisi le conseil de prud'hommes le 6 septembre 2022, tend à l'obtention de dommages-intérêts au motif d'une exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. C'est tout aussi vainement que la SA d'HLM Le [5] entend opposer à Monsieur [J] [U] l'obligation de concentration des moyens au soutien de sa demande d'irrecevabilité, alors même qu'il vient d'être retenu que les deux demandes ne sont pas les mêmes. La SA d'HLM Le [5] soutient encore que Monsieur [J] [U] serait irrecevable en sa demande d'indemnisation au regard du principe de séparation des pouvoirs et de la compétence matérielle de la juridiction judiciaire, ce que conteste à raison Monsieur [J] [U]. En effet, si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement. En l'espèce, Monsieur [J] [U] reproche à son employeur de ne pas avoir exécuté de bonne foi son contrat de travail et, contrairement à ce que la SA d'HLM Le [5] soutient encore à tort, ni l'inspecteur du travail, ni la ministre du travail n'ont envisagé les conditions d'emploi de Monsieur [J] [U] à l'occasion des enquêtes contradictoires qui n'ont porté que sur le caractère économique du licenciement. La demande de Monsieur [J] [U] est donc recevable. Dans ces conditions, le jugement doit être infirmé en ce sens, sans qu'il soit nécessaire dès lors d'examiner le moyen tiré de la violation par le conseil de prud'hommes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 15 et 16 du code de procédure civile. - Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail : Monsieur [J] [U] demande la condamnation de la SA d'HLM Le [5] à lui payer la somme de 67200 euros (correspondant à 12 mois de salaire) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à sa "mise au placard" découlant du non-respect par la SA d'HLM Le [5] de son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. La SA d'HLM Le [5] réplique que les faits antérieurs au 6 septembre 2020 seraient prescrits et que Monsieur [J] [U] est défaillant à démontrer que l'employeur aurait manqué à son obligation de bonne foi d'exécution du contrat de travail, puisqu'il n'établit pas que l'employeur aurait vidé ses fonctions de toute substance, alors que les pièces qu'il produit sont dénuées de force probante et qu'au contraire, il a toujours été affecté à différentes missions ressortant de son niveau de responsabilité. Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, "le contrat de travail est exécuté de bonne foi". Monsieur [J] [U] invoque un manquement continu de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi son contrat de travail depuis le mois de décembre 2016 jusqu'à son licenciement intervenu le 13 juillet 2021, de sorte qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 6 septembre 2022, il a agi dans le délai de 2 ans de l'article L.1471-1 du code du travail -ce qui n'est au demeurant pas contesté- et les faits invoqués au soutien du manquement de l'employeur à l'obligation découlant de l'article L.1222-1 du code du travail, doivent être examinés quelle que soit leur date et ne sont donc pas prescrits. Il ne ressort pas des éléments produits par Monsieur [J] [U] qu'il aurait été victime d'une placardisation. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas resté sans fiche de poste entre décembre 2016 et décembre 2019 puisqu'une telle fiche a été établie (pièce n°4 du salarié) au titre du poste de directeur adjoint à la proximité occupé à compter du 2 novembre 2015 et qu'il est d'ailleurs parfaitement en mesure de répondre à la question n°2 qui lui est posée lors de son entretien professionnel VH 2019 lorsqu'on lui demande de dire quelles sont les principales caractéristiques de son poste actuel, et qu'il en fait une description conforme à la fiche. Il ne réclame d'ailleurs pas lors de l'entretien du 18 septembre 2019 la remise d'une fiche de mission générale mais au titre de la question n°4 qui lui est faite sur les "Echanges sur l'évolution du poste (missions principales, compétences, besoins en formation)", il répond : "directeur adjoint commercialisation : remise de la fiche de mission". Or, dans sa fiche de poste, il lui est dévolu l'organisation de la commercialisation du parc de logement dans le respect de la réglementation, déclinée en 3 axes. Si Monsieur [J] [U] s'est vu par ailleurs consentir des délégations en octobre 2015 à une date où il n'y avait pas de directeur général et qu'un directeur a été nommé au mois de décembre 2016, date à laquelle elles ont pris fin, celui-ci n'établit pas que ce retrait a eu par la suite une incidence sur la mise en oeuvre de ses missions. Il soutient aussi à tort qu'il aurait fait l'objet d'une rétrogradation à compter du 1er janvier 2020 en passant de la classification G9 à G8 alors qu'il était ainsi classé depuis le 2 novembre 2015 au vu de l'avenant à son contrat de travail en date du 9 octobre 2015. Monsieur [J] [U] détaille ensuite la fiche de mission qui lui a été remise en sa nouvelle qualité de directeur adjoint et soutient que les missions qui y figuraient -réduire le taux d'impayé et améliorer le recouvrement, être garant de la bonne exécution de la politique d'attribution dans le cadre de la commission d'attribution des logements, développer et fiabiliser le processus de captation, élaborer et faire appliquer les plans d'action, élaborer et animer la stratégie de recouvrement, piloter, mettre en oeuvre et mesurer, mettre en oeuvre la gestion technique et patrimoniale- ne relevaient plus de sa responsabilité et qu'une telle fiche n'était que "poudre aux yeux". En vue de l'établir, Monsieur [J] [U] produit quelques pièces. D'abord un extrait du rapport de la Cour des comptes relatif à l'entreprise sociale pour l'habitat Vitry-Habitat, portant sur les exercices 2014-2017, duquel il ressort que les relations entre [Localité 6]-Habitat et le [5] sont caractérisées par 12 conventions qui ont progressivement transféré la plupart des fonctions stratégiques et opérationnelles vers le [5] et confié des missions locales à [Localité 6]-Habitat. Or, Monsieur [J] [U] n'établit pas de corrélation entre un transfert ancien de fonctions stratégiques -2014-2017- et son incidence sur ses fonctions à compter du 1er janvier 2020. Il se prévaut ensuite de l'extrait d'un document établi par le [5] en juin 2019 montrant 2 organigrammes desquels il ressort l'absence de lien hiérarchique entre lui-même et les équipes. Or, un tel document faisait partie d'une note d'information à destination du comité social et économique de [Localité 6] Habitat pour une réunion le 13 juin 2019 et ne traduit pas la réalité de ses fonctions alors même que dans le cadre de son entretien professionnel VH 2019, il mentionne au titre d'une des principales caractéristiques de ses missions qu'il manage les collaborateurs. Il se réfère ensuite à un plan des futurs locaux figurant sur le registre du CSE datant de mars 2021, sur lequel il prétend qu'il n'y aurait pas de bureau pour son poste. Or, il ne procède sur ce point que par voie d'allégation en indiquant tout au plus que le bureau mentionné DA -dispositif d'accueil- aurait, lors de la présentation de la nouvelle organisation aux salariés, été désigné comme un bureau d'accueil, ce que conteste la SA d'HLM Le [5] en indiquant pour sa part que l'intitulé DA correspond à "directeur adjoint". Monsieur [J] [U] produit enfin ses plannings de mars à juin de 2015 à 2021. Il indique que "la réalité de sa placardisation transpire de la comparaison à période identique (mars à juin) sur les années 2015 à 2021 de la teneur des sollicitations qui étaient les siennes et de son intervention particulièrement importante et qui devait se clairsemer progressivement pour ne contenir que des rendez-vous épars ou sans grand intérêt, aucune véritable responsabilité ne lui étant maintenue ou confiée". Monsieur [J] [U] procède ainsi par voie de généralités, ne précisant pas les sollicitations prévues sur les premiers plannings ne figurant plus sur les derniers, ce qui aurait en toute hypothèse été insuffisant à lui seul à caractériser le retrait de responsabilités alors même que l'agenda, comme le fait remarquer la SA d'HLM Le [5], n'était pas le seul reflet de son activité. De surcroît, il convient de relever que sur toute la période en cause, Monsieur [J] [U] produit deux entretiens professionnels qui ne contiennent pas de critiques relatives à une diminution ou à une absence de missions et il ne présente pas non plus à cette occasion de demande au titre d'une évolution professionnelle: - ainsi aux termes de son entretien en date du 27 janvier 2017 est-il écrit : "projet professionnel : aucun projet professionnel. [J] souhaite poursuivre ses missions actuelles au sein de V.H". Dans la partie intitulée "vous avez la parole" relative au travail, à l'organisation du travail, aux relations dans l'entreprise', il est écrit : "[J] ne relève aucune difficulté dans l'exercice de ses fonctions". S'il est noté qu'il regrette tout au plus au demeurant le manque d'association et d'explication du FR sur des sujets impactant sa situation et celle de VH, ce n'est pas alors le comportement de [Localité 6] Habitat qui est en cause. - aux termes de son entretien en date du 18 septembre 2019, à la question "avez-vous un projet professionnel' (Objectifs professionnels, souhaits d'évolution en termes de responsabilités ou de changement d'activité, projet de formation...)", il répond : "pas particulièrement". Au vu de ces éléments, Monsieur [J] [U] n'établit donc pas que son employeur a manqué à son obligation d'exécuter son contrat de travail de bonne foi, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. - Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Partie succombante, Monsieur [J] [U] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamné en équité à payer à la SA d'HLM Le [5] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conforément à la loi ; Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [U] de sa demande d'indemnité de procédure et sauf en ce qu'il l'a condamné à payer à la SA d'HLM Le [5] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le confirme de ces chefs ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Déclare Monsieur [J] [U] recevable en sa demande de dommages-intérêts; Déboute Monsieur [J] [U] de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne Monsieur [J] [U] à payer à la SA d'HLM Le [5] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute Monsieur [J] [U] de sa demande d'indemnité de procédure ; Condamne Monsieur [J] [U] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière Le Président

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