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Tribunal administratif de la Réunion, 25 mai 2026, 2501662

Mots clés
société • provision • procès-verbal • recouvrement • principal • règlement • transmission • banque • pouvoir • requête • solde • tacite • condamnation • contrat • signature

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de la Réunion
  • Numéro d'affaire :
    2501662
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA La réunion, 25 mai 2026, n° 2501662
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : SELARL Cabinet CABANES - CABANES NEVEU Associés
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 et un mémoire enregistré le 21 avril 2026 la société SBTPC SOGEA REUNION, représentée par Me Couette, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la communauté de l'Etang Salé à lui verser à titre de provision la somme de 287 077,47 euros ; 2°) d'assortir ce montant des intérêts moratoires à compter du 13 février 2022 au taux de 11% à défaut à compter du 15 août 2025, au taux de 10,15% et de la capitalisation des intérêts à compter du 18 novembre 2025, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de l'Etang Salé la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société SBTPC SOGEA soutient que le décompte général déposé sur la plateforme CHORUS le 4 août 2025 a acquis un caractère définitif le 14 août suivant. Les intérêts moratoires sont dus à compter du 13 février 2022 dès lors que le projet de décompte a été reçu le 13 décembre 2021 et que la commune n'a pas établi de décompte général du marché dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, expirant le 13 janvier 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2026, la commune de l'Etang Salé, représentée par Me Benoiton conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir d'une part que le dépôt du décompte général sur Chorus pro n'emporte pas approbation de ce décompte et qu'il ne fait pas courir les intérêts moratoires. Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l'article R.541-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. La société SBTPC SOGEA REUNION s'est vu notifier le 18 septembre 2019 un marché de travaux publics relatif à l'aménagement d'un chemin sur le territoire de la commune de l'Etang Salé. La maîtrise d'œuvre était assurée par la société BECR. Le 13 décembre 2021 la société a adressé au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre un projet de décompte général final. Pro. Se prévalant du caractère définitif tacite de ce décompte général en l'absence de contestation, la société SOGEA demande la condamnation de la commune de l'Etang Salé à lui verser à titre de provision la somme de 287 077,47 euros au titre du solde du marché. 2. Aux termes des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. Sur le principal : 3. Aux termes de l'article 11.3 Réception des travaux du CCAP, « Par dérogation à l'article 41.3. du CCAG-Travaux, dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 la décision prise par le maître d'ouvrage au vu des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre est notifiée au titulaire dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date du procès-verbal » 4. D'autre part, aux termes de l'article 3.6 Règlement des comptes : « le règlement des comptes se fera suivant les dispositions prévues dans le CCAG travaux (…) » 5. Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales dans sa version applicable au litige : « Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées (…) ». Selon l'article 13.3.2 du même cahier : « Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus (…) ». Aux termes de l'article 41.5 du même cahier : « S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l'article 41.2 ». 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 2192-5 du code de la commande publique : « Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée " portail public de facturation ", permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au deuxième alinéa du II de l'article 289 bis du code général des impôts. / Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation : / 1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ; / 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct. » Aux termes de l'article R. 2192-3 du même code : « Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 2192-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges. / L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2192-1 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail. » 7. Il résulte de l'instruction que la réception des travaux a donné lieu à la signature d'un procès-verbal de réception des travaux, portant la mention « Réserves : néant » le 11 octobre 2021. La société SOGEA justifie avoir adressé le projet de décompte final et de manière simultanée, à la commune de l'Etang Salé et au maître d'œuvre, la société BECR, le 13 décembre 2021. Ce décompte a par ailleurs fait l'objet d'un dépôt sur la plateforme CHORUS PRO. L'absence d'observation ou de contestation de ce décompte, a ainsi conduit à la naissance d'un décompte général définitif et tacite, aux termes duquel il apparait qu'un solde d'un montant de 287077,47 euros TTC est dû à la société SOGEA par la commune de l'Etang Salé. 8. Il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation dont se prévaut la société requérante n'est pas sérieusement contestable. Il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de l'Etang Salé au versement d'une provision de 287077,47 euros TTC. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation : 9. Aux termes des articles L. 2192-12 et L. 2192-13 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l'échéance prévue au marché ou à l'expiration du délai de paiement » et « Dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. (…) ». En outre, aux termes de l'article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 2192-13 est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». 10. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2192-13, L. 2192-32, R. 2192-31 du code de la commande publique, que des intérêts moratoires, d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points, sont applicables de plein droit dès le lendemain de l'expiration du délai de paiement prévu par le contrat, jusqu'à la date de paiement du principal incluse. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la société SOGEA justifie de la présentation du décompte définitif le 13 décembre 2021. La société requérante peut également prétendre à la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les sommes accessoires : 11. Eu égard au caractère non sérieusement contestable de l'existence de la créance de la société requérante au principal, l'existence de sa créance au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement n'est pas davantage sérieusement contestable. Dès lors, il y a lieu d'assortir la provision accordée des intérêts moratoires contractuels à compter du 27 juin 2022 ainsi que de l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue par l'article D. 2192-35 de ce code. Sur les frais du litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de l'Etang Salé la somme de 1 200 euros à verser à la société requérante au titre de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La commune de l'Etang Salé est condamnée à verser à la société SBTPC SOGEA REUNION une provision de 287 077,47 euros outre les intérêts moratoires, assortie de la capitalisation de ces intérêts à compter de la date à laquelle ils étaient dus pour la première fois, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, outre l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Article 2 : La commune de l'Etang Salé doit verser à la société SBTPC SOGEA REUNION une somme de 1 200 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SBTPC SOGEA REUNION et à la commune de l'Etang Salé. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2026. Le juge des référés, N.TOMI La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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