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Tribunal judiciaire de Nîmes, 14 novembre 2024, 24/00314

Mots clés
société • surendettement • rééchelonnement • banque • remboursement • réel • règlement • assurance • déchéance • recours • recouvrement • redressement • report • transports • handicapé

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nîmes
14 novembre 2024
Commission de surendettement des particuliers du Gard
27 décembre 2023
Commission de surendettement des particuliers du Gard
28 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
  • Numéro de pourvoi :
    24/00314
  • Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
  • Référence abrégée :
    TJ Nîmes, 14 nov. 2024, n° 24/00314
  • Décision précédente :Commission de surendettement des particuliers du Gard, 28 septembre 2023
  • Identifiant Judilibre :67367434944f91b65d3b0c83
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par AUBERT Stéphane
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES Minute N° 24/00142 N° RG 24/00314 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMLK [Y] [E] C/ Société ONEY BANK Vos Ref : 3109036839 - 3109036840, Société ADVANZIA BANK Vos Ref : 3109007984, Société CARREFOUR BANQUE Vos Ref : 51294938384100, Société COFIDIS Vos Ref : 01985000023310, Société FLOA Vos Ref : 146289661400078540110 - 146289632600020316303, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 44818612731100, Société LA BANQUE POSTALE Vos Ref : 1089658G030, Société GESTION ASSURANCE NETVOX Vos Ref : FRPKNA39696 Le Exécutoire délivré à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024 DEMANDEUR : M. [Y] [E] 74 Route de NIMES 30540 MILHAUD comparant en personne assisté de Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de NIMES DÉFENDEUR : Société ONEY BANK Vos Ref : 3109036839 - 3109036840 domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société ADVANZIA BANK Vos Ref : 3109007984 domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 SAINT PRIEST CEDEX non comparante, ni représentée Société CARREFOUR BANQUE Vos Ref : 51294938384100 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société COFIDIS Vos Ref : 01985000023310 domiciliée : chez SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société FLOA Vos Ref : 146289661400078540110 - 146289632600020316303 domiciliée : chez CCS - SEVCIE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Vos Ref : 44818612731100 domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX 143 Rue Anatole FRANCE 92300 LEVALLOIS-PERRET non comparante, ni représentée Société LA BANQUE POSTALE Vos Ref : 1089658G030 SERVICE SURENDETTEMENT 20900 AJACCIO CEDEX 9 non comparante, ni représentée Société GESTION ASSURANCE NETVOX Vos Ref : FRPKNA39696 153 Rue de GUISE 02315 SAINT QUENTIN CEDEX non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 13 Juin 2024 Date des Débats : 10 octobre 2024 Date du Délibéré : 14 novembre 2024 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 5 septembre 2023, M.[Y] [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 28 septembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable et le 27 décembre 2023, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois, sans intérêt. M.[Y] [E] a contesté auprès de la commission le montant de la capacité mensuelle contributive fixé à la somme de 204 euros et ayant servi de base au rééchelonnement de son endettement. Le dossier a été transmis le 31 janvier 2024 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. L'affaire appelée à l'audience du 13 juin 2024 a été renvoyée à l'audience du 10 octobre 2024. A cette audience, M.[Y] [E] a comparu, assisté par son avocat. Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n'ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION - sur la recevabilité du recours Il résulte de l'article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à M.[Y] [E] le 5 janvier 2024. M.[Y] [E] justifie de l'envoi le 17 janvier 2024 d'un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées. M.[Y] [E] est donc recevable en sa contestation. - sur la situation de surendettement Selon l'article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir. Selon l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Selon l'article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire. Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation : "[...] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé". Le forfait "charges courantes" qui peut être retenu par la commission, est composé : - d'un forfait "de base" correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, - d'un forfait "charges d'habitation" relatif aux dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone, l'assurance d'habitation, - d'un forfait "chauffage". Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur. En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Selon l'article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : "1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." Le juge saisi d'une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur. En l'espèce, M.[Y] [E] est âgé de 32 ans ; il vit avec son conjoint qui ne perçoit aucun revenu. Le couple assume la charge de deux enfants âgés de trois et un an. Ses ressources s'élèvent à la somme de 2 577,08 euros, et se décomposent comme suit : - salaire : 854 euros - prime d'activité : 22,04 euros - allocation Adulte Handicapé complémentaire : 971 euros - aide au logement : 388,22 euros - allocations familiales : 341,82 euros Ses charges sont évaluées à la somme mensuelle de 2 479,24 euros et se décomposent comme suit: - forfait de base : 1 282 euros - forfait habitation : 243 euros - forfait chauffage : 250 euros - loyer : 624,24 euros - frais de transports professionnels : 80 euros La part maximale des ressources mensuelles de M.[Y] [E] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme d'environ 634 euros. Cependant et au vu des éléments susvisés, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l'ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. Il convient en effet de prendre en compte sa capacité réelle de remboursement, eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes et qui conditionnent le maintien de son activité professionnelle. En l'occurrence, il résulte de l'examen des ressources et charges de M.[Y] [E] une capacité de remboursement mensuelle de 98 euros par mois. Le montant de la mensualité nécessaire à l'élaboration du plan de désendettement sera dès lors fixé à la somme de 98 euros. En conséquence, le rééchelonnement des dettes sera mis en oeuvre sur cette base et sur une durée de 84 mois maximum, au taux de 0%, selon les mentions au dispositif, étant rappelé qu'en matière de surendettement l'égalité de traitement entre les créanciers n'est pas nécessairement assurée, les mesures ayant principalement pour but le redressement du débiteur. Compte tenu de son insolvabilité partielle, il sera procédé à l'effacement total de ses dettes à l'issue des mesures prévues dans la présente décision si le plan est bien respecté.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement susceptible d'appel, rendu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, JUGE RECEVABLE le recours formé par M.[Y] [E] contre les mesures imposées par la commission, FIXE à 98 euros la capacité mensuelle de remboursement de M.[Y] [E], ORDONNE le rééchelonnement de toutes les dettes de M.[Y] [E] pour une durée de 84 mois à compter de la notification du présent jugement, à un taux 0,00 %, avec paiement des mensualités suivantes: Numéro de dossier 123038976 Débiteur [E] [Y] Co-débiteur Commission Commission de surendettement des particuliers du Gard Référence interne Date de fin des mesures 02/11/2031 Date de purge RANG Créancier / Dette Restant dû début Taux Mensualité du 02/12/2024 au 02/02/2025 Mensualité du 02/03/2025 au 02/11/2027 Mensualité du 02/12/2027 au 02/02/2029 Mensualité du 02/03/2029 au 02/11/2031 Effacement en fin de plan R1 GESTION ASSURANCE NETVOX / FRPKNA39696 244,44 € 0,00% 81,48 € 0,00 € R2 ADVANZIA BANK / 3109007984 1 661,73 € 0,00% 50,36 € -0,15 € R2 BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / 44818612731100 1 534,73 € 0,00% 46,51 € -0,10 € R3 CARREFOUR BANQUE / 51294938384100 367,85 € 0,00% 24,52 € 0,05 € R3 COFIDIS / 01985000023310 1 012,67 € 0,00% 67,51 € 0,02 € R4 FLOA / 146289632600020316303 4 930,76 € 0,00% 62,41 € 2 871,23 € R4 FLOA / 146289661400078540110 2 811,96 € 0,00% 35,59 € 1 637,49 € R5 ONEY BANK / 3109036839 1 150,18 € 0,00% 1 150,18 € R5 ONEY BANK / 3109036840 715,00 € 0,00% 715,00 € Total des mensualités 81,48 € 96,87 € 92,03 € 98,00 € ORDONNE à l'expiration du délai de 84 mois l'effacement du solde restant dû, DIT que le débiteur devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne, RAPPELLE que le présent jugement s'impose tant aux créanciers qu'au débiteur et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu'amiables sont suspendues pendant la durée d'exécution des mesures, RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan il lui est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l'accord des créanciers ou de la commission, sous peine d'être déchus du bénéfice de la procédure, RAPPELLE qu'en cas de retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, le débiteur doit en informer la commission ou les créanciers, ou que si en cours d'exécution du plan sa situation devient irrémédiablement compromise, l'intéressé peut saisir la commission afin de bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public, RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire, DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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