Tribunal judiciaire d'Amiens, 14 septembre 2026, 26/00482
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • terme • déchéance • résiliation • société • prêt • principal • torts • condamnation
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Amiens
- Numéro de pourvoi :26/00482
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Amiens, 14 sept. 2026, n° 26/00482
- Identifiant Judilibre :6aa853d9195da062e0c7a241
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Résumé
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Partie demanderesse
FRANFINANCE LOCATION
défendu(e) par LUSSON Christian du Cabinet LUSSON ET CATILLION
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP Amiens
N° RG 26/00482 - N° Portalis DB26-W-B7K-IZ3O
Minute n° :
JUGEMENT
DU
14 Septembre 2026
Société FRANFINANCE
C/
[H] [G]
Expédition délivrée le 14 Septembre 2026
Me LUSSON
Exécutoire délivrée le 14 Septembre 2026
Me LUSSON
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 06 Juillet 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 7 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle intervient désormais la SA FRANFINANCE suite à une fusion-absorption a consenti à Monsieur [H] [G] un prêt personnel d'un montant de 45.000 euros remboursable en 80 échéances mensuelles au taux contractuel de 6,90%.
Le 22 octobre 2025, la société FRANFINANCE a mis en demeure Monsieur [H] [G] de lui payer la somme de 3.206,34 euros sous 30 jours.
Le 17 décembre 2025, Monsieur [H] [G] a été mis en demeure de payer la somme de 42.643,15 euros sous 48 heures.
Suivant assignation délivrée le 11 mai 2026, la SA FRANFINANCE a attrait Monsieur [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de condamnation au paiement des sommes de:
- 43.075,01 euros à titre principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 février 2026,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 6 juillet 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation, fondée à titre principal sur la déchéance du terme et subsidiairement sur la résolution judiciaire du contrat.
Monsieur [H] [G] cité par procès-verbal remis à étude ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026.
MOTIVATION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 14 novembre 2015 soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation applicable à la date du contrat : « Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. En l'espèce, la créance n'est pas forclose, la SA FRANFINANCE ayant saisi le juge moins de deux ans après le premier incident de paiement pouvant être fixé au 10 juin 2025. Sur la demande en paiement Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Le créancier verse aux débats : - l'offre de crédit, - la fiche de dialogue, - la fiche d'informations pré contractuelles européennes normalisées, - les interrogations du fichier des incidents des crédits aux particuliers, - l'historique du crédit, - la lettre de déchéance du terme, précédée d'une lettre de mise en demeure, Le contrat contient une clause de résiliation en cas de défaut de paiement mais ne prévoit aucune modalité de régularisation. Cette clause doit être déclarée abusive et réputée non écrite. La déchéance du terme n'a pu valablement intervenir. Toutefois, le non-paiement des échéances plusieurs mois consécutifs constitue un manquement grave aux obligations contractuelles du débiteur qui n'a pas répondu aux sollicitations du prêteur. Il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts du débiteur en application de l'article 1227 du Code civil. Le débiteur est donc tenu de restituer les sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées, soit la somme de 34.236,39 euros. Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [G] qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, Monsieur [H] [G] sera condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que la déchéance du terme n'est pas valablement intervenue, Prononce la résiliation judiciaire du contrat aux torts de Monsieur [H] [G], Condamne Monsieur [H] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 34.236,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Condamne Monsieur [H] [G] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [H] [G] aux dépens. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. La greffière La présidenteCommentaires sur cette affaire
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