Tribunal administratif de Rouen, 18 mai 2026, 2602576
Mots clés
requête • principal • condamnation • mineur • préjudice • réparation
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
18 mai 2026
Tribunal administratif de Rouen
7 avril 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2602576
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Rouen, 18 mai 2026, n° 2602576
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 7 avril 2026
- Avocat(s) : BERRADIA NEJLA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
18 mai 2026
Tribunal administratif de Rouen
7 avril 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ministère
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au « ministère » de lui proposer un droit à la scolarité ; 2°) de mettre à la charge du « département de la Seine-Maritime » la somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.Vu :
la décision du 7 avril 2026 d'attribution de l'aide juridictionnelle totale ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'éducation ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » Il n'appartient pas au juge administratif, sauf exception, de prononcer des injonctions à titre principal à l'administration. Le litige soulevé par la requête de M. A... ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. La requête tend exclusivement à demander au tribunal d'enjoindre à un ministère, d'ailleurs non dénommé, de proposer un droit à la scolarité à une personne se présentant comme mineur non accompagné. Le litige ne relève d'aucune des exceptions, prévues aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, permettant au juge de prononcer directement des injonctions. Par suite, la requête, présentée par une avocate, qui ne contient que des conclusions à fin d'injonction à titre principal, est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Nejla Berradia. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 18 mai 2026. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNECommentaires sur cette affaire
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