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Tribunal administratif de Limoges, 2ème Chambre, 30 juin 2026, 2500789

Mots clés
maire • préjudice • amende • procès-verbal • requête • réparation • recours • condamnation • prescription • règlement • service • infraction • récidive • servitude • pouvoir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2500789
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 30 juin 2026, n° 2500789
  • Rapporteur : M. Boschet
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BERSAT SANDRINE
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BERSAT Sandrine

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 avril 2025 et le 26 septembre 2025, les époux E..., représentés par Me Bersat, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait du refus par le maire de la commune de Treignac de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme s'agissant de la pose par leur voisin d'une clôture ; 2°) de mettre à la charge de l'état une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - M. C... F..., leur voisin a entrepris des travaux pour la pose d'une clôture, constituée de lame occultante en acier, en méconnaissance du règlement du site patrimonial remarquable et de la prescription qui lui avait été imposée par l'arrêté n° DP 019 269 22 C0002 de non opposition à sa déclaration préalable ; - le refus du maire, alors qu'il était en situation de compétence liée, de dresser un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - ils ont subis un préjudice dès lors que cette clôture altère la mise en valeur et l'harmonie du bourg de la commune et la vue dont ils jouissaient jusqu'à présent ; - les dispositions de l'article 1240 du code civil et L. 600-7 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables dans le cadre de la présente instance ; - leur requête ne peut être qualifiée d'abusive au sens des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le maire de la commune de Treignac, demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête des époux E... comme non fondée ; 2°) de condamner les époux E... à une amende pour recours abusif ; 3°) de condamner les époux E... au versement d'une somme de 2 000 euros en réparation de l'atteinte morale et à l'image subis par monsieur le maire et madame la première adjointe de la mairie de Treignac ; 4°) de condamner les époux E... au versement d'une somme de 2 000 euros en réparation des manœuvres occasionnant un alourdissement de la charge du service public ; 5°) de mettre à la charge des époux E... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par les requérants n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 18 mai 2026, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier daté du 9 juin 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions reconventionnelles et des conclusions relatives au prononcé d'une amende civile. Des observations sur ce moyen relevé d'office présentées par les requérants ont été communiquées le 11 juin 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée : - le rapport de M. Gazeyeff, - les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. Les époux E... sont propriétaires d'une maison d'habitation sur une parcelle cadastrée sous le n° 587 section AL située au 7 avenue du 11 novembre sur le territoire de la commune de Treignac. Ils ont déposé le 17 janvier 2024, une déclaration préalable tendant à la pose d'une clôture et à la création d'un portail. Par un arrêté du 20 février 2024, que les époux E... n'ont pas contesté, le maire de la commune de Treignac s'est opposé à cette déclaration au motif que le projet n'était pas conforme au règlement du site patrimonial remarquable qui impose de conserver des murets existants ou de les remplacer à l'identique et, s'agissant des clôtures, qu'elles doivent être constituées de haies vives éventuellement doublées de grillage souple de couleur sombre ou de murs. Ayant constaté que leur voisin, M. F..., a fait ériger à la limite séparative de leur propriété une clôture similaire à celle ayant fait l'objet de l'opposition de la mairie de Treignac, les époux E... ont demandé, par un courrier daté du 4 juin 2024, au maire de la commune de Treignac de dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme. Le maire de la commune de Treignac, agissant au nom de l'état, a implicitement rejeté cette demande. Par un courrier daté du 26 décembre 2024, notifié le 27 décembre 2024, les époux E... ont présenté une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de l'inaction du maire à dresser un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme. Les requérants demandent de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice. Sur les conclusions indemnitaires présentées par les consorts E... : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : « Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. (…) ». 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Les infractions mentionnées à l'article ²L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par l'autorité administrative compétente et assermentés lorsqu'elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal ». 4. Lorsqu'il exerce les attributions qui lui ont été confiées par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit en tant qu'autorité de l'Etat. Par suite, les fautes qu'il viendrait à commettre en cette qualité ne sont susceptibles que d'engager la responsabilité de l'Etat, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain En ce qui concerne la faute : 5. En l'espèce, il est constant que l'arrêté portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP 019 269 22 C0002 du 21 février 2022 comportait une prescription du service des architectes des bâtiments de France indiquant que le projet était en l'état, de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du site patrimonial remarquable, mais qu'il pouvait y être remédié par l'application des prescriptions émises à l'article 2. L'article 2 précisait que, conformément au règlement du site patrimonial remarquable, les clôtures doivent être constituées de haies vives, éventuellement doublées de grillage souple de couleur sombre. Or, la construction réalisée par M. F..., constituée de lames sombres en acier occultantes, méconnait manifestement la prescription précitée. Par suite, alors même que les époux E... sont impliqués dans plusieurs contentieux avec leur voisinage et que la constitution d'une haie vive aurait nécessité une servitude pour réaliser son entretien, en refusant de dresser un procès-verbal d'infraction et de le transmettre au ministère public, le maire de la commune de Treignac, agissant au nom de l'Etat, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de ce dernier. En ce qui concerne le préjudice : 6. Si les requérants soutiennent qu'ils ont subi, du fait de la clôture litigieuse, un préjudice dès lors que cette clôture serait susceptible de nuire à leur vue et à l'harmonie visuelle du bourg rural, un tel préjudice allégué résulte de la construction de cette clôture en méconnaissance des prescriptions de l'arrêté portant non-opposition à la déclaration préalable n° DP 019 269 22 C0002 du 21 février 2022 et non du défaut à agir du maire à dresser un procès-verbal au nom de l'Etat. Par suite, ce préjudice est sans lien direct et certain avec la faute mentionnée ci-dessus. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les époux E... doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires présentées par la commune de Treignac : 8. Il n'appartient pas au juge administratif de condamner une personne privée à verser une somme en réparation d'un préjudice résultant « de l'atteinte morale et à l'image subis par monsieur le maire et madame la première adjointe de la mairie de Treignac » et « des manœuvres occasionnant un alourdissement de la charge du service public ». Par suites, les conclusions présentées à ce titre, comme le font valoir les époux E..., sont présentées devant une juridiction incompétente et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de condamnation à une amende pour recours abusif : 9. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». 10. La faculté d'infliger à un requérant une amende pour recours abusif sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative constitue un pouvoir propre du juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Treignac sont irrecevables. En tout état de cause, la requête présentée par les époux E... ne présente pas un caractère abusif. Dans ces conditions, les conclusions de la commune tendant à la condamnation des requérants à une amende pour recours abusif ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 12. D'une part, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des consorts E... une somme en application de ces dispositions.

D E C I D E

Article 1er : La requête des époux E... est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux époux E..., à la commune de Treignac et au préfet de la Corrèze. Délibéré après l'audience 16 juin 2026 où siégeaient : - M. Revel, président, - M. Christophe, premier conseiller, - M. Gazeyeff, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 Le rapporteur, D. GAZEYEFF Le président, F.J. REVEL La greffière, M. G... La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour La Greffière en chef, La Greffière, M. G...

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