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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2025, 2217129

Mots clés
requête • désistement • signature • maire • requérant • requis • service • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2217129
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 11 juill. 2025, n° 2217129
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Gennevilliers en date du 22 juin 2022 portant abrogation de la délégation de fonction et de signature qui lui avait été concédée en sa qualité d'agent d'accueil et de gestion administrative du service des affaires civiles. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 10 mars 2023 et 16 juillet 2024, la commune de Gennevilliers conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B. Il fait valoir que, par arrêté du 4 avril 2024, la requérante a de nouveau obtenu la délégation de signature sollicitée. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à Mme B le 16 juillet 2024 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 3. Au vu de l'état du dossier, Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 16 juillet 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le pli contenant la demande de maintien, qui a été régulièrement présenté à Mme B le 19 juillet 2024 à l'adresse indiquée, est revenu au tribunal portant la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié dès la date de sa présentation, soit le 19 juillet 2024. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Gennevilliers. Fait à Cergy, le 11 juillet 2025. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne eu préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2217129

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