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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11 septembre 2025, 25/00861

Mots clés
société • résiliation • contrat • ressort • torts • mandat • restitution • signature • vestiaire • produits • règlement • signification • vente • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Strasbourg
11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
17 janvier 2025
Tribunal judiciaire de Strasbourg
16 février 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
  • Numéro de pourvoi :
    25/00861
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Strasbourg, 11 sept. 2025, n° 25/00861
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 16 février 2024
  • Identifiant Judilibre :68c33f94c6c6896192a966fe
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 25/00861 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKCV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Site : 45 rue du Fossé des Treize CS 60444 67008 STRASBOURG CEDEX N° RG 25/00861 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKCV Minute n° Copie exec. à : Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER Le 11 septembre 2025 Le Greffier la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D'AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025 DEMANDERESSE : S.A.S. KRONENBOURG, immatriculée au RCS de Saverne sous le n° 775 614 308, Boulevard de l'Europe 67210 OBERNAI représentée par Maître ALDOBRANDI substituant Maître Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18 DEFENDERESSE : S.A.R.L. ARENA, connu sous l'enseigne « LES CAROLINES », immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°442 361 085, 19 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT non comparante, non représentée OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Marjorie MARTICORENA,Vice-Président Greffier : Nathalie PINSON, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2025 à l'issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025. JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Vice-Président et par Nathalie PINSON, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant accord commercial bière conclu avec la société KRONENBOURG le 17 avril 2018 à effet au 01er mars 2018 pour une durée de 5 ans, la société ARENA s'est engagée à s'approvisionner en bières en fûts des marques KRONENBOURG pour un volume de 275 hectolitres, auprès du distributeur la société GRAND PARIS MORANGIS. Constatant que la société ARENA a cessé de s'approvisionner auprès du distributeur précité à compter du 05 mars 2020, la société KRONENBOURG l'a mise en demeure à quatre reprises de respecter son obligation contractuelle d'approvisionnement. Sans réponse de la débitrice, par acte délivré par commissaire de justice remis à personne morale à la SARL ARENA le 18 avril 2023, la SAS KRONENBOURG a saisi la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d'une action en résiliation. La société ARENA n'a ni constitué avocat ni comparu en personne. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 17 novembre 2023. Par jugement avant-dire droit du 16 février 2024, le tribunal a enjoint à la demanderesse de formuler ses observations écrites sur l'absence de signature de la défenderesse sous le paragraphe « Prestation financière » dans l'accord commercial bière du 17 avril 2018, ainsi que de produire les factures conformes au titre des deux contrats et le mandat de facturation délivré par la demanderesse au distributeur au titre de l'accord commercial bière précité. L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 02 avril 2024. Par conclusions suite à la réouverture des débats n°1 datées du 19 mars 2024, au visa des articles 1101 et suivants, 1193, 1217, 1231, 1231-1 et suivants, et 1875 du Code civil, la SAS KRONENBOURG demande au tribunal de : - juger la société KRONENBOURG recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence, - prononcer la résiliation de l'accord commercial bière du 17 avril 2018 et de l'avenant du 28 janvier 2020, aux torts et griefs exclusifs de la partie défenderesse ; En conséquence, - condamner la partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 6 480 euros en règlement de l'indemnité contractuelle prévue par les dispositions de l'article « ÉCHÉANCE - NON RESPECT - RUPTURE DE L'ACCORD » de l'accord commercial bière, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, outre une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - constater que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. La clôture est intervenue le 02 avril 2024 et l'affaire a été mise en délibéré suite à l'audience du 15 novembre 2024, par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Par jugement du 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire a : CONSTATÉ que les demandes relèvent de l'attribution des magistrats compétents en matière commerciale et composant la 11e chambre des contentieux civils, commerciaux et de la protection statuant à juge unique en procédure orale ; RENVOYÉ l'affaire à l'audience tenue par cette chambre le mardi 17 juin 2025 à 08h45 en salle 100 du Tribunal judiciaire 45 rue du Fossé des Treize à Strasbourg ; ENJOINT à la SAS KRONENBOURG de faire signifier la présente décision valant convocation à la SARL ARENA dans les meilleurs délais ; RESERVÉ les demandes. A l'audience du 17 juin 2025, la partie demanderesse a repris les termes de son acte introductif d'instance et a justifié avoir procédé à la signification du jugement du 17 janvier 2025 par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2025 délivré en application de l'article 659 du code de procédure civile. La partie défenderesse n'a pas comparu.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la partie demanderesse produit à l'appui de ses prétentions l'accord commercial de bière du 22 janvier 2020 stipulant que : - le brasseur (la SAS KRONENBOURG) accorde au débitant de boissons (la SARL ARENA) « les avantages suivants (ci-après investissements) ... PRESTATION FINANCIERE d'un montant de 4500 € HT, majoré du montant de la TVA en vigueur » ; - le débitant de boissons s'engage, « comme condition essentielle et déterminante de l'accord et en contrepartie des avantages accordés par le brasseur, à débiter dans le point de vente, y compris ses annexes et ses éventuels extensions ou agrandissements, d'une manière exclusive, régulière et constante, pendant toute la durée de l'accord, les bières en fûts de la gamme de produits du brasseur », - « pour l'approvisionnement du débitant de boisson en bières du brasseur, le brasseur désigne en qualité de distributeur OBD GRAND PARIS MORANGIS pour toute la durée de l'accord, ce que le débitant de boissons accepte expressément pour le connaître et être déjà en relations d'affaires avec lui ou voulant l'être », - « En cas de non-respect total ou partiel par le débitant de boissons de tout ou partie des obligations qui constituent la cause déterminante des engagements du brasseur..., le présent accord sera résilié de plein droit aux torts et griefs exclusifs du débitant de boissons, après mise en demeure par LRAR de respecter le ou les engagements, restée sans effet 8 jours après la réception de ladite lettre. En conséquence de quoi, le débitant de boissons s'oblige à la restitution en valeur d'origine, à titre d'indemnité, de tous les investissements consentis TTC par le brasseur (...) » La demanderesse produit également l'avenant signé le 28 janvier 2020 aux termes duquel elle a consenti à la SARL ARENA une prestation financière de 900 € HT. Enfin, elle verse aux débats : *l'attestation de la société OBD GRAND PARIS MORANGIS datée du 10/11/2022 qui atteste que la dernière livraison effectuée dans l'établissement de la défenderesse « LA GRANDE TERRASSE » date du 05/03/2020 ainsi que les volumes réalisés du 01/03/2018 au 05/03/2020, *le courrier recommandé avec AR valant mise en demeure, daté du 02/08/2022 (pli avisé et non réclamé) *l'extrait Kbis de la SARL ARENA Au vu de ces éléments, la demanderesse fait la démonstration du manquement de la défenderesse à son obligation d'approvisionnement exclusif, laquelle était une condition essentielle et déterminante de l'accord, et de ce que les mises en demeure qui lui ont été adressées sont restées sans effet plus de 8 jours après leur réception, de sorte qu'il convient de prononcer la résiliation du contrat, conformément aux articles 1227 à 1229 du code civil. En conséquence, il convient de condamner la SARL ARENA à régler à la SAS KRONENBOURG à titre d'indemnité contractuelle de résiliation, l'investissement consenti par elle lors de la conclusion du contrat et de son avenant, soit en l'espèce la somme totale de 5 400 euros HT majoré du montant de la TVA en vigueur, soit 6 480 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL ARENA, partie qui succombe, devra supporter les dépens. Il apparaît équitable d'allouer à la SAS KRONENBOURG la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort : PRONONCE la la résiliation de l'accord commercial bière conclu le 17/04/2018 entre les parties et modifié par voie d'avenant en date du 28/01/2020 ; En conséquence, CONDAMNE la SARL ARENA à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 6 480 € à titre d'indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter à compter de la date de l'assignation ; CONDAMNE la SARL ARENA à payer à la SAS KRONENBOURG la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la SARL ARENA aux dépens ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, Le Greffier Le Président, Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

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