Conseil d'État, 1ère Chambre, 20 mai 2026, 510520
Mots clés
pourvoi • société • maire • règlement • pouvoir • rapport • statuer
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
20 mai 2026
Tribunal administratif de Versailles
7 octobre 2025
Tribunal administratif de Versailles
12 novembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :510520
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 1re ch., 20 mai 2026, n° 510520
- Rapporteur : M. Mathieu Le Coq
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 12 novembre 2024
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2026:510520.20260520
- Avocat(s) : SARL MEIER-BOURDEAU, LECUYER ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
20 mai 2026
Tribunal administratif de Versailles
7 octobre 2025
Tribunal administratif de Versailles
12 novembre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines) a accordé à la société Edelis un permis de construire, après démolition des constructions existantes, un bâtiment comptant trente-deux logements, un local commercial et trente-quatre places de stationnement sur un terrain situé 38, avenue Pierre Curie. Par un premier jugement n° 2305182 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois afin de permettre la régularisation du vice entachant l'arrêté du 25 avril 2023 qu'il a relevé, tenant à la méconnaissance par le projet de l'article UA 6.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 2305182 du 7 octobre 2025 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Versailles a, au vu du permis de construire modificatif délivré le 22 avril 2025 par le maire de Saint-Cyr-l'École à la société Edelis, rejeté la demande de M. B.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre 2025 et 9 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ces jugements ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B... ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l'annulation des jugements qu'il attaque, M. B... soutient que : - dans son jugement du 12 novembre 2024, le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard de l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que, du fait de l'affouillement effectué, l'emprise au sol de la construction nouvelle n'excédait pas cinquante pour cent de la superficie de l'unité foncière ; - il a commis une erreur de droit au regard de l'article UA 10 du règlement du plan local d'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la construction ne dépassait pas une hauteur de 15 mètres ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la construction envisagée ne portait pas atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants malgré sa co-visibilité avec l'Ecole spéciale militaire ; - le jugement du 7 octobre 2025 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du jugement du 12 novembre 2024 ; - le tribunal a dénaturé les faits de l'espèce en estimant, par le jugement du 12 novembre 2024, que le permis de construire modificatif accordé par le maire de Saint-Cyr-l'École le 22 avril 2025 à la société Edelis avait régularisé le vice identifié par son premier jugement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et à la société par actions simplifiée CGC Promotion, venue aux droits de la société Edelis.Commentaires sur cette affaire
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