Tribunal judiciaire de Bobigny, 11 juin 2026, 26/03205
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux • requérant • ressort • commandement • curatelle • grâce • handicapé
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
1 octobre 2025
Tribunal d'instance de Bobigny
5 juin 2015
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :26/03205
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 11 juin 2026, n° 26/03205
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Bobigny, 5 juin 2015
- Identifiant Judilibre :6a2bc01dcdc6046d4707d53f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
1 octobre 2025
Tribunal d'instance de Bobigny
5 juin 2015
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
UDAF 93
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LATRECHE Soria
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juin 2026
MINUTE : 26/00684
N° RG 26/03205 - N° Portalis DB3S-W-B7K-43OC
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270
ET
DEFENDEUR
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [D] [C] [K], juriste contentieux, muni d'un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE
UDAF 93
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Madame Coralie DUPRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l'exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 28 Mai 2026, et mise en délibéré au 11 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 5 juin 2015, signifiée le 1er juillet 2015, le tribunal d'instance de Bobigny a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [R] [Q] et l'OPH de [Localité 3] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4],
- condamné Monsieur [R] [Q] à payer à l'OPH de [Localité 3] la somme de 606,79 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle,
- octroyé à Monsieur [R] [Q] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
- en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Monsieur [R] [Q] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 25 janvier 2016.
C'est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 26 mars 2026, Monsieur [R] [Q] a saisi le juge de l'exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 6 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2026.
À cette audience, Monsieur [R] [Q], assisté par son conseil, demande au juge de l'exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 8 mois. Sa curatrice, l'UDAF 93, intervient volontairement et l'assiste dans cette demande.
Il fait part de son handicap et indique bénéficier d'une mesure de curatelle renforcée depuis le mois d'octobre 2025. Il expose les différentes démarches réalisées grâce à l'aide de l'UDAF 93, certaines étant toujours en cours, et indique ne pas avoir été en capacité de les réaliser avant l'ouverture de la mesure de protection. Il précise que l'accès de l'UDAF 93 à son compte bancaire a pris du temps mais qu'il règle désormais 400 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation.
En défense, l'OPH Est Ensemble Habitat, venant aux droits de l'OPH de [Localité 3], demande au juge de l'exécution de :
- débouter Monsieur [R] [Q] de sa demande de délais,
- subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d'occupation.
Il indique que le demandeur a bénéficié de longs délais de fait pour préparer son relogement, le commandement de quitter les lieux lui ayant été délivré il y a 10 ans. Il estime que la demande de logement social est tardive. Il ajoute que le requérant n'a pas respecté les délais de paiement qui lui ont été accordés et n'a pas adhéré intégralement au suivi social qui lui a été accordé. Il expose que la dette s'élève à 9699,74 euros.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [R] [Q], âgé de 62 ans, occupe les lieux seul. Selon le rapport social du 22 mai 2026, il a un handicap reconnu par la MDPH avec un taux d'incapacité entre 50 % et 80 % et bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par jugement du 1er octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé une mesure de curatelle renforcée, assurée par l'UDAF 93, au bénéfice du requérant. Ses ressources, composées à l'heure actuelle du RSA (461,11 euros), de sa retraite personnelle (46,27 euros) et de sa retraite complémentaire (111,57 euros), ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, il justifie d'une demande de logement social déposée le 30 mars 2026. Compte tenu de l'état de santé du requérant, il ne peut lui être reproché la tardiveté de cette démarche, réalisée à l'ouverture de la mesure de protection. Il ressort du décompte produit en défense que des versements sont effectués de manière irrégulière et partielle, la dette s'étant aggravée pour atteindre 9705,42 euros au 26 mai 2026. Compte tenu de la situation financière du requérant, cela ne suffit pas à remettre en cause sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations. Par ailleurs, selon la fiche navette complémentaire-aide au maintien dans les lieux du 29 avril 2026, un rappel d'APL de 7133,05 euros et un rappel de RLS de 1437,81 sont attendus, ce qui permettrait une réduction significative de la dette. Dans ces conditions, en l'absence de solution de relogement et compte tenu de l'âge et l'état de santé du requérant, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d'une durée de 8 mois, soit jusqu'au 11 février 2027. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Q] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion. La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Monsieur [R] [Q], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 8 mois, soit jusqu'au 11 février 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ; DIT que Monsieur [R] [Q] devra quitter les lieux le 11 février 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Monsieur [R] [Q] aux dépens ; DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute. Fait à [Localité 3] le 11 juin 2026. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTIONCommentaires sur cette affaire
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