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Tribunal administratif de Lille, 9 juillet 2026, 2604896

Mots clés
requête • irrecevabilité • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2604896
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 9 juill. 2026, n° 2604896
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 3 mai 2026, M. A... B... demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une lettre du 5 mai 2026, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en lui demandant de produire copie de la décision, qu'il entend attaquer, dans son intégralité. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l'action sociale et des familles ; le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (…) ». Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ». En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif le 5 mai 2026 via l'application Télérecours Citoyen, et dont il a accusé réception le 2 juin 2026, à 12 h 45, date certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, M. B... qui conteste la décision du président du conseil départemental du Nord rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », n'a produit que la première page de la décision qu'il entend attaquer. Il n'a pas régularisé sa requête en communiquant, ainsi que le tribunal le lui avait demandé, la décision attaquée dans son intégralité. Le courrier qui lui avait été adressé comportait la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable en l'absence de régularisation. Par suite, la requête de M. B... doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au département du Nord. Fait à Lille, le 9 juillet 2026. Le président, signé O. Cotte La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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