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Tribunal judiciaire de Dijon, 23 juin 2026, 20/00954

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • société • rapport • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Dijon
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
6 mars 2023
Tribunal judiciaire de Dijon
7 février 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
  • Numéro de pourvoi :
    20/00954
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Dijon, 23 juin 2026, n° 20/00954
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dijon, 7 février 2018
  • Identifiant Judilibre :6a3db044cdc6046d47c7bb9a
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] 2ème Chambre République française Au nom du peuple français MINUTE N° DU : 23 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 20/00954 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-G6MY Jugement Rendu le 23 JUIN 2026 AFFAIRE : [U] [P] C/ [C] [B] S.A. AXA FRANCE IARD S.A. PACIFICA CPAM DE [Localité 2] D'OR ENTRE : Monsieur [U] [P] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] de nationalité Française Maçon, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON plaidant DEMANDEUR ET : 1°) Madame [C] [B] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] défaillante 2°) La SA AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant 3°) La SA PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 352 358 865, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant 4°) La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Côte d'Or (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] défaillante DEFENDERESSES COMPOSITION DU TRIBUNAL : DEBATS : Président : M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d'appel de DIJON en date du 17 décembre 2025 Assesseurs : Madame Sabrina DERAIN, Juge : Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d'appel de DIJON en date du 17 décembre 2025 Greffier : Madame Catherine MORIN En présence de Madame Isabelle BERGHEAUD, Magistrat stagiaire ; En audience publique le 1er avril 2026 ; Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoiries conformément à l'article 799 du Code de procédure civile ; DELIBERE : - au 23 juin 2026 - Mêmes Magistrats JUGEMENT : - prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - Réputée contradictoire - en premier ressort - rédigé par Sabrina DERAIN - signé par Emmanuel ROGUET Président et Catherine MORIN Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le à Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS Maître François DUCHARME de la SCP DUCHARME Maître Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 6 juin 2016 à [Localité 1], M. [U] [P], circulant en motocyclette assurée auprès de la SA Axa France Iard, a été percuté au niveau de la jambe gauche par un véhicule conduit par M. [Q] [M], appartenant à Mme [C] [B] et assuré auprès de la SA Pacifica. Le bilan lésionnel initial de M. [U] [P] faisait état d'une luxation traumatique postéro-supérieure de l'articulation coxo-fémorale gauche. M. [P] a sollicité auprès de la Compagnie d'assurance AXA France Iard l'indemnisation de son préjudice. Dans le cadre de la procédure amiable, l'assureur a mandaté le docteur [G] [R]. L'examen médical est intervenu le 15 mai 2017 et le docteur [R] a déposé son rapport le 9 juin 2017. Contestant les conclusions de ce rapport, M. [P] a fait assigner la SA Axa France Iard, la SA Pacifica, Mme [C] [B] et la CPAM de Côte d'Or devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon afin qu'il soit ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 7 février 2018, le juge des référés a accédé à la demande de M. [P] et a désigné le docteur [H] [N]. Il a, en outre, condamné la société Axa France Iard à lui verser la somme de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice définitif avec intérêts au double du taux légal à compter du 9 novembre 2017. L'expert a examiné M. [P] le 25 avril 2018 et a déposé son rapport le 5 mai suivant concluant à l'absence de consolidation de l'état de santé de la victime. Le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la cessation d'activités du docteur [H] [N] et a désigné pour lui succéder le docteur [F] [D], qui a procédé à un nouvel examen du patient le 4 septembre 2019. Le docteur [D] a déposé son rapport le 20 novembre 2019 aux termes duquel il conclut ainsi qu'il suit : - arrêt de travail du 6 juin 2016 au 10 janvier 2017 et du 11 avril 2017 au 15 juin 2017, - Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) Total du 6 au 7 juin 2016, - DFT de classe III (50%) du 8 juin au 6 août 2016, - DFT de classe II (25%) du 7 août au 7 septembre 2016, - DFT de classe I (10%) du 8 septembre 2016 au 11 mai 2017, - date de consolidation : 12 mai 2017, - Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 8%, - assistance tierce personne du 8 juin au 6 août 2016 à raison d'une heure par jour, - existence d'une incidence professionnelle évaluée à 50% en lien avec la part d'imputabilité des douleurs de hanche, - souffrances endurées évaluées à 2/7, - existence d'un préjudice d'agrément, - absence d'autre préjudice indemnisable. Par actes de commissaire de justice en date du 24 février 2020, M. [U] [P] a fait assigner la société Axa France Iard, la société Pacifica, Mme [C] [B] et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Côte d'Or devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins d'indemnisation de ses préjudices. Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge de la mise en état a condamné les sociétés Axa France Iard et Pacifica à verser, in solidum, à M. [P], la somme de 18 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 2 mars 2026 et l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience collégiale du 1er avril 2026. Le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2026. * * * Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 octobre 2024, M. [U] [P] demande au tribunal de : - déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de Côte d'Or ; - déclarer Mme [C] [B] entièrement responsable de son préjudice ; - rejeter la demande de sursis à statuer ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - en conséquence, condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 342 540,40 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit : 606,80 € au titre des dépenses de santé actuelles, 1 800 € au titre de l'assistance tierce personne, 6 534,90 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, 213 372,70 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, 385 € au titre des frais médicaux futurs, 80 000 € au titre de l'incidence professionnelle, 1 941 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, 5 000 € au titre des souffrances endurées, 16 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 € au titre du préjudice d'agrément, 1 500 € au titre du préjudice sexuel ;- dire que la somme sera assortie du double du taux légal à compter du 9 novembre 2017 ; - dire que les provisions suivantes déjà allouées seront déduites : 3 500 € versés par la SA Axa France Iard, 18 500 € versés par la SA Pacifica, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2025, la société Pacifica demande au tribunal, à titre principal, de : - fixer les préjudices et lui donner acte de son accord d'indemniser M. [P] de la manière suivante et déduction faite des 22 000 euros de provision déjà versés : 840 € au titre de l'assistance tierce personne, 1 617,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,3 500 € au titre des souffrances endurées, 15 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 255,42 € au titre des pertes de gains professionnels actuels, 5 000 € au titre du préjudice d'agrément ; - débouter M. [U] [P] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et, à titre subsidiaire, réserver ce poste de préjudice dans l'attente du versement des justificatifs demandés ; - réserver les postes de préjudices relatifs aux dépenses de santé actuelles, à l'incidence professionnelle dans l'attente de la production des justificatifs sollicités et, à défaut, débouter M. [P] de sa demande au titre de ces postes. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de : - lui donner acte de son accord d'indemniser l'incidence professionnelle à hauteur de 7 500 euros ; - débouter M. [P] de sa demande de condamnation au double du taux légal à compter du 9 novembre 2017 et subsidiairement, arrêter le calcul des intérêts au double du taux légal à la date de la proposition d'indemnisation formulée par elle, soit le 14 août 2020. En tout état de cause, elle demande de : - débouter M. [U] [P] de ses demandes plus amples ou contraires ; - débouter la société SA Axa France Iard de sa demande de remboursement de la somme de 3 500 euros ; - réduire à de plus justes proportions la demande de M. [U] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2024 et signifiées le 14 octobre 2024, la société Axa France Iard demande au tribunal, à titre principal, de débouter M. [U] [P] de ses demandes dirigées contre elle et, dans le cas contraire, condamner la société Pacifica à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, elle demande de lui donner acte de son accord d'indemniser M. [U] [P] de la manière suivante et déduction des provisions déjà versées à hauteur de 3 500 euros et 18 500 euros : 840 € au titre de l'assistance tierce personne, 46 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 690 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3, 184 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2,568,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1,2 500 € au titre des souffrances endurées, 13 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 271,58 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,- réserver les postes de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle dans l'attente des justificatifs sollicités ; - à défaut de production des justificatifs, débouter M. [U] [P] de ses demandes formées au titre des postes de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle. A titre très subsidiaire, elle demande au tribunal de lui donner acte de son accord d'indemniser l'incidence professionnelle à hauteur de 7 500 euros après application du taux de perte de chance de 50% et, en toute hypothèse, débouter M. [P] de ses autres demandes ainsi que réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [B] et la CPAM de Côte d'Or, assignées respectivement selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et selon remise à personne morale, n'ont pas constitué avocats. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

I) Sur la responsabilité En application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur a droit à la réparation intégrale de ses préjudices, sauf faute inexcusable exclusive de son dommage. En l'espèce, il résulte du constat amiable et des pièces versées aux débats que le véhicule conduit par M. [Q] [M] a percuté la motocyclette de M. [P] en ne respectant pas les règles de priorité. Aucune faute de conduite n'est reprochée à M. [P] dans le cadre de la présente instance. La responsabilité attachée à l'implication du véhicule appartenant à Mme [B] est ainsi pleinement engagée. Mme [B], régulièrement assignée mais non comparante, demeure civilement responsable en sa qualité de propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident, ce qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune contestation de la part de sa compagnie d'assurances, la société Pacifica. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le véhicule impliqué était assuré auprès de la société Pacifica, laquelle garantit la responsabilité civile attachée à ce véhicule ce que cette dernière ne conteste pas en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Dès lors, le droit à indemnisation intégrale de M. [P] sera reconnu. Par conséquent, Mme [B] et son assureur, la société Pacifica, seront condamnés, in solidum, à réparer l'entier préjudice de M. [P] ensuite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 6 juin 2016. II) Sur la mise hors de cause de la société Axa France Iard En application de l'article L. 124-3 du code des assurances, l'action directe de la victime doit être exercée contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de l'auteur du dommage. M. [P] sollicite que la société Axa France Iard soit condamnée solidairement avec Mme [B] et la société Pacifica à l'indemniser de ses préjudices. La SA Axa France Iard fait valoir que, suite au dépôt du rapport du docteur [D], le mandat de gestion et d'indemnisation a été transféré à la SA Pacifica en application de la convention IRCA. Elle en déduit, sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, que M. [P] doit être débouté de ses demandes formées à son encontre. En l'espèce, il est justifié aux débats de l'acceptation de la reprise du mandat de gestion et d'indemnisation par la SA Pacifica et du remboursement des sommes versées à titre de provision à M. [P] par cette dernière pour la somme totale de 3 500 euros. Dans ces conditions, la société Axa France Iard ne peut donc être tenue définitivement à indemnisation. Enfin, la SA Axa France Iard n'ayant pas maintenu sa demande de remboursement de la somme de 3 500 euros à l'encontre de la SA Pacifica, il convient de constater que la demande formée par cette dernière tendant à voir la SA Axa France Iard déboutée de ladite demande est devenue sans objet. Dès lors que la société Pacifica est tenue de réparer l'entier préjudice de M. [P] en sa qualité d'assureur responsable du véhicule impliqué dans l'accident et plus aucune demande n'étant formée à l'encontre de la SA Axa France Iard, il y a lieu de mettre cette dernière hors de cause. Par conséquent, la société Axa France Iard sera mise hors de cause et M. [P] sera débouté de toutes demandes dirigées à son encontre. III) Sur l'évaluation des préjudices 1. Préjudices patrimoniaux A. Préjudices patrimoniaux temporaires Sur les dépenses de santé actuelles Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. En l'espèce, il ressort du décompte définitif des débours de la CPAM du 30 juillet 2020 que les dépenses de santé actuelles engagées au bénéfice de M. [P], consécutivement à l'accident du 6 juin 2016, s'élèvent à la somme totale de 4 362,93 euros. M. [P] sollicite, pour sa part, la somme de 608,80 euros, ce qui correspond à des prestations d'ostéopathie, de kinésithérapie et d'IRM restées à charge. Il produit aux débats les différentes factures justifiant ces soins. La société Pacifica s'oppose à cette demande arguant, d'une part, que le demandeur ne justifie pas des sommes déjà remboursées par la CPAM et par sa mutuelle et, d'autre part, qu'il y intègre des actes médicaux postérieurs à la date de consolidation du dommage, non imputables à l'accident. Il ressort des pièces produites aux débats que les deux factures de kinésithérapie du 14 septembre et 14 octobre 2016 font apparaitre une somme laissée à la charge de M. [P] et présentée comme en tarif "hors nomenclature", à savoir deux montants de 62,40 euros, soit la somme globale de 124,80 euros. Toutefois, M. [P] ne rapporte pas la preuve que le reste à charge n'a pas été pris en charge par sa mutuelle, la Mutuelle MBTP. De même pour les frais d'ostéopathie, s'il est vrai qu'ils ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, il n'est pas rapporté la preuve que sa mutuelle n'a pas pris en charge une partie de ces frais et ce d'autant plus qu'il produit un relevé des versements de sa mutuelle qui consigne des virements aux jours correspondants aux soins reçus. Enfin, la facture de 56,50 euros pour une IRM réalisée le 14 septembre 2016 a été prescrite consécutivement à des douleurs qui ne sont pas imputables à l'accident. En effet, l'expertise judiciaire relève que les lésions "constatées à l'IRM prescrite par le chirurgien traitant ne sont pas secondaires au traumatisme mais sont des lésions secondaires au travail à genoux exercé par la victime avant l'accident". Dès lors, les dépenses de santé engagées à ce titre ne peuvent donner lieu à remboursement de sorte que M. [P] sera débouté de l'intégralité de sa demande. Par conséquent, l'indemnisation de M. [P] sera fixée à la somme de 4 362,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles, somme qui sera intégralement soumise à recours de la CPAM de Côte d'Or, aucune somme ne reviendra à la victime dans ce cadre. Sur la perte de gains professionnels actuels Le poste de préjudice perte de gains professionnels actuels vise à indemniser la perte de revenus de la victime du fait de son incapacité provisoire de travailler jusqu'à la date de consolidation. Pour les salariés, l'indemnisation reste limitée aux salaires nets si l'employeur n'a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qu'elle n'a pas eus pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture, ...). M. [P] sollicite la somme de 6 534,90 euros, arguant du fait qu'il a été en arrêt de travail du 7 juin 2016 au 8 janvier 2017 et du 17 avril au 12 mai 2017 et qu'il n'a perçu aucun complément de salaire de la part de son employeur sur cette période. Il estime son revenu mensuel net moyen, avant l'accident, à la somme de 1 906,01 euros. La société Pacifica demande à ce que ce poste de préjudice soit évalué à la somme de 2 255,42 euros en retenant pour base de calcul un salaire mensuel net de 1 397,30 euros. En l'espèce, il n'est pas contesté que suite à son accident du 6 juin 2016, M. [P] a été placé en arrêt de travail, régulièrement prolongé, du 6 juin 2016 au 10 janvier 2017 puis du 11 avril 2017 au 15 juin 2017, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement. M. [P] produit aux débats un état de créance définitif de la CPAM de Côte d'Or qui mentionne le versement d'indemnités journalières sur la période du 7 juin 2016 au 12 mai 2017, date de consolidation, pour un montant de 8 489,65 euros lesquelles sont justifiées par les nécessités de l'accident, conformément au rapport d'expertise du docteur [D]. Pour évaluer sa perte de gains professionnels sur cette période, M. [P] s'abstient toutefois de produire son avis d'imposition de 2016 sur les revenus 2015. Dès lors, il s'agira de retenir les gains perçus sur les trois bulletins de salaires complets et précédents l'accident, soit février, mars et avril (le bulletin de mai 2016 étant incomplet), et d'en déduire les frais de déplacement. Les heures supplémentaires seront comprises dans la mesure où il est constant que M. [P] effectuait chaque mois des heures supplémentaires ainsi que les primes d'habillage et d'outillage lesquelles auraient été versées au requérant pour les besoins quotidiens de son emploi, en l'absence d'accident. Ainsi, sur la base d'un salaire mensuel net moyen de 1 869,97 euros, M. [P] aurait dû percevoir, sur la première période d'arrêt de travail du 7 juin 2016 au 8 janvier 2017, la somme de 13 089,79 euros. Or, sur cette période, il n'a perçu que des indemnités journalières de la CPAM pour un montant de 7 695,69 euros soit une perte de gains professionnels de 5 394,10 euros. Sur la période du 17 avril au 12 mai 2017, il aurait dû percevoir la somme de 1 620,64 euros (1 869,97euros/30 x 26 jours) alors qu'il n'a perçu que des indemnités journalières pour un montant de 793,96 euros soit une perte de 826,68 euros. Il résulte de ces développements que sur la période d'arrêt de travail antérieurement à la date de consolidation de son état de santé, M. [P] justifie d'une perte de gains professionnels d'un montant total de 6 220,78 euros. En conséquence, l'indemnisation de M. [P] sera fixée à la somme de 14 710,43 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, laquelle sera soumise à recours de la CPAM pour un montant de 8 489,65 euros, une somme de 6 220,78 euros reviendra à la victime dans ce cadre. Sur l'assistance tierce personne temporaire Ce poste couvre les besoins d'assistance de la victime par une tierce personne avant consolidation, étant précisé que son indemnisation n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille. M. [P] sollicite la somme de 1 800 euros en réparation de ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 30 euros. Sans contester les périodes de dépendance et le quantum d'heures retenus par l'expert, la société Pacifica propose d'indemniser ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 14 euros considérant que cette assistance a pris la forme d'une aide familiale. Elle offre par conséquent la somme de 840 euros. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'état de santé de M. [P] a nécessité une aide humaine du 8 juin au 6 août 2016, soit pendant 60 jours, et ce, à raison d'une heure par jour pour des besoins liés à la toilette, l'habillage du bas du corps et la préparation de repas. Il est établi que cette aide a été apportée par son entourage et notamment par sa mère, en témoigne l'attestation de cette dernière produite aux débats. Il convient de relever que les parties s'accordent sur le quantum d'aide humaine retenu par l'expert mais s'opposent en revanche sur le taux horaire applicable. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, au regard de la nature de l'aide apportée et de l'absence de spécialisation de la personne aidante, un taux horaire de 18 euros. Dès lors, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l'allocation d'une somme de 1 080 euros (60 heures x 18 euros). En conséquence, l'indemnisation de M. [P] sera fixée à la somme de 1 080 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire. B. Préjudices patrimoniaux permanents Sur les dépenses de santé futures Ce poste a pour objet d'indemniser les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle, ...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, ...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. M. [P] sollicite la somme de 385 euros qu'il justifie par des factures de soins d'ostéopathie réalisés du 5 décembre 2017 au 19 juillet 2022, ainsi que par deux bilans posturaux en date des 25 mai et 4 juillet 2018. La société Pacifica conclut au rejet de cette demande aux motifs que l'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste de préjudice. En l'espèce, aux termes de son rapport, l'expert judiciaire conclut à l'absence de soins futurs à prévoir sans que cela n'ait fait l'objet d'une contestation de la part de M. [P] dans le cadre des opérations d'expertise, justifiant dès lors qu'il soit débouté de sa demande en ce sens. En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande au titre des dépenses de santé futures. Sur la perte de gains professionnels futurs Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. Il appartient à la victime de démontrer l'existence d'une perte de revenus actuelle et certaine directement imputable à l'accident. M. [P] sollicite la condamnation des défendeurs à lui verser la somme de 213 372,70 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs sur la base d'une capitalisation viagère, exposant qu'à la suite de son licenciement pour inaptitude, il n'a plus retrouvé d'emploi stable et a perçu des allocations de retour à l'emploi d'un montant inférieur à sa rémunération antérieure. La société Pacifica conclut au rejet de cette demande, faisant valoir que M. [P] a bénéficié d'une reconversion professionnelle, qu'il a exercé une activité postérieurement à l'accident et qu'il ne justifie pas d'une perte de revenus pérenne imputable aux seules conséquences de l'accident. En l'espèce, suivant décompte définitif de la CPAM de Côte d'Or du 30 juillet 2020 et conformément aux développements précités, M. [P] a été en arrêt de travail du 6 juin 2016 au 10 janvier 2017 puis du 11 avril 2017 au 15 juin 2017. Sur la période du 13 au 25 mai 2017, soit postérieurement à la date de consolidation de son état de santé, il est désormais établi qu'il n'a perçu aucun maintien de salaire de la part de son employeur mais uniquement des indemnités journalières pour un montant de 448,76 euros. Aussi, sur cette période, sa perte de gains professionnels peut être évaluée à la somme de 361,56 euros (1 869,97 euros/30 x 13) - 448,76. Cette diminution de ressources, directement consécutive à la perte de son emploi provoquée par les séquelles de l'accident, caractérise l'existence d'un préjudice économique indemnisable au titre des pertes de gains professionnels futurs sur la période immédiatement postérieure à la consolidation. Par ailleurs, il résulte des pièces produites que M. [P] a été déclaré inapte à son poste de maçon puis licencié pour ce motif le 9 juin 2017. Il soutient, sans toutefois en justifier, qu'à compter du 16 juin 2017 et jusqu'au 24 novembre 2017, il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi pour un montant de 1 164,36 euros net soit une différence de 741,65 euros par rapport à ses revenus antérieurs qu'il capitalise, sans mentionner le barème auquel il fait référence. Cependant, les éléments du dossier établissent que M. [P] a suivi une formation de grutier puis repris ultérieurement une activité professionnelle, notamment en qualité de maçon-grutier. Les éléments versés aux débats établissent également que M. [P] a exercé une activité professionnelle postérieurement à cette reconversion notamment en qualité de maçon grutier en intérim. En outre, M. [P] ne produit pas d'éléments suffisamment précis et complets permettant de comparer durablement ses revenus postérieurs à la consolidation avec ceux qu'il percevait avant son accident. Les justificatifs produits demeurent en effet fragmentaires et ne permettent pas d'établir avec certitude une perte de revenus pérenne et objectivable directement imputable aux seules conséquences de l'accident. Il sera également observé que l'expert judiciaire n'a pas retenu d'inaptitude à toute activité professionnelle mais seulement une limitation concernant les métiers les plus physiques du bâtiment. L'avis d'imposition 2021 sur l'exercice 2020 produit aux débats démontre par ailleurs que sur ladite année, M. [P] a perçu des revenus nettement supérieurs à ceux qu'il percevait avant son accident de sorte que son calcul basé sur une perte de salaire mensuelle capitalisée ne trouve aucune justification. Au surplus, malgré l'ancienneté de l'affaire, M. [P] ne produit aucun élément actualisé de situation permettant de connaitre ses revenus et de justifier qu'il n'a pas retrouvé d'emploi pérenne depuis son licenciement pour inaptitude ainsi qu'il le soutient. Dans ces conditions, si l'accident a incontestablement entraîné une désorganisation du parcours professionnel de M. [P] et justifie l'indemnisation d'une incidence professionnelle distincte, l'existence d'une perte de gains professionnels futurs certaine, actuelle et quantifiable n'est pas démontrée au-delà de la perte réelle subie lors de son arrêt de travail sur la période du 13 au 25 mai 2017. Par conséquent, l'indemnisation de M. [P] sera fixée à la somme de 810,32 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, dont 361,56 euros reviendront à la victime après recours du tiers payeur et ce dernier sera débouté du surplus de sa demande. Sur l'incidence professionnelle Le poste incidence professionnelle a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de pouvoir reprendre un emploi, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, ou les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle. Contestant les conclusions de l'expert judiciaire, M. [P] sollicite la somme de 80 000 euros au titre de son incidence professionnelle soutenant que ce préjudice est totalement imputable à l'accident et non partiellement en lien avec un état antérieur au niveau du genou. Il expose que les séquelles qu'il conserve de son accident induisent une dévalorisation sur le marché du travail, une non-cotisation aux régimes de retraite depuis son licenciement et une diminution de son employabilité. La SA Pacifica demande au tribunal, à titre principal, de réserver ce poste de préjudice dans l'attente de la production du dossier médical en santé au travail de M. [P] pour connaître la véritable incidence professionnelle de l'accident et, à titre subsidiaire, elle propose la somme de 7 500 euros exposant que M. [P] a pu être reclassé suite à son inaptitude et que la part d'imputabilité des séquelles persistantes à l'accident est seulement de 50%. En l'espèce, il est établi qu'à la date de son accident, M. [P] occupait un poste de maçon depuis le 26 août 2014, activité à laquelle il a dû renoncer au regard des séquelles qu'il conserve de son accident. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que M. [P] conserve en effet des douleurs chroniques de hanche ainsi qu'une limitation fonctionnelle rendant difficiles les efforts physiques et les positions accroupies prolongées. Le médecin du travail a d'ailleurs déclaré M. [P] inapte à son poste de maçon, tout en le déclarant seulement apte à d'éventuelles fonctions de conducteur d'engins ou de grutier. Cette inaptitude a conduit à son licenciement le 9 juin 2017 après plusieurs années d'exercice d'un métier essentiellement manuel et physiquement exigeant. Il est ainsi suffisamment établi que l'accident a contraint M. [P] à abandonner son activité professionnelle initiale, laquelle correspondait à son expérience et à sa qualification, et à entreprendre une reconversion professionnelle rendue nécessaire par les séquelles conservées. Il convient également de tenir compte de la pénibilité persistante attachée à toute activité nécessitant des efforts physiques, ainsi que de la fragilisation de la situation professionnelle de la victime sur le marché du travail compte tenu de son profil professionnel essentiellement orienté vers les métiers du bâtiment. Toutefois, il ressort également des conclusions expertales que les difficultés fonctionnelles présentées par M. [P] ne sont pas exclusivement imputables à l'accident dès lors qu'un état antérieur du genou gauche participe pour partie aux limitations décrites. En effet, aux termes de son rapport, l'expert retient l'existence d'une incidence professionnelle pour M. [P] justifiée par une pénibilité liée aux douleurs de hanche, précisant que cette pénibilité n'est imputable qu'à hauteur de 50% à l'accident. Dans sa réponse à un dire, le docteur [F] [D] a eu l'occasion de préciser que "c'est bien les lésions préexistantes du genou gauche qui expliquent la symptomatologie actuelle", ce qui l'oblige "à ne pas pouvoir imputer les conséquences douloureuses actuelles du genou et donc l'incidence professionnelle à l'accident". M. [P] qui conteste avec force les conclusions de l'expert ne verse aucun élément médical aux débats de nature à remettre en cause les conclusions claires et non équivoques de ce dernier, prises après examen approfondi de la victime et de son entier dossier médical, et maintenues à la suite des dires des parties. De ce fait, l'absence de production par M. [P] de son dossier médical en santé au travail est sans incidence pour évaluer ce poste de préjudice, le tribunal disposant d'éléments suffisants pour statuer. Enfin, les pièces du dossier établissent que M. [P] a pu suivre une formation de grutier puis exercer une activité professionnelle postérieurement à l'accident, ce qui exclut une désinsertion professionnelle totale et définitive. Dans ces conditions, la somme de 80 000 euros sollicitée apparaît manifestement disproportionnée au regard de la réalité du retentissement professionnel objectivé par les pièces médicales et professionnelles produites. Aussi, compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation, des conséquences durables de l'accident sur ses conditions de travail mais tenant compte de la faculté à son âge qu'il a eu à se réorienter sur un poste plus rémunérateur en attestent ses derniers avis d'imposition et de la part réellement imputable de ces séquelles à l'accident, ce poste de préjudice sera justement évalué à la somme de 10 000 euros. Par conséquent, l'indemnisation de M. [P] sera fixée à la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. 2. Préjudices extra-patrimoniaux A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires Sur le déficit fonctionnel temporaire Ce poste a pour objet d'indemniser le préjudice résultant, pour la période antérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. M. [P] sollicite la somme de 1 941 euros en réparation de ce poste de préjudice sur une base de 30 euros par jour de DFTT alors que la société Pacifica offre la somme de 1 617,50 euros sur une base de 25 euros par jour. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du docteur [D] du 20 novembre 2019 que le déficit fonctionnel temporaire de M. [P] couvre les périodes suivantes : - Déficit fonctionnel Temporaire (DFT) Total du 6 au 7 juin 2016, soit 2 jours, - DFT de classe III (50%) du 8 juin au 6 août 2016, soit 60 jours, - DFT de classe II (25%) du 7 août au 7 septembre 2016, soit 32 jours, - DFT de classe I (10%) du 8 septembre 2016 au 11 mai 2017, soit 247 jours. Il convient de relever que les parties s'accordent sur les périodes de gêne et les taux d'incapacité retenus par l'expert mais s'opposent en revanche sur la base d'indemnisation à retenir pour évaluer ce poste de préjudice. Compte tenu de l'opposition des parties sur ce point, il y a lieu de retenir une base d'indemnisation de 27 euros par jour de DFTT laquelle est de nature à réparer justement les gênes subies par la victime dans ses conditions d'existence durant l'évolution de sa maladie traumatique telles que décrites dans le rapport d'expertise. Ainsi, les troubles dans les conditions d'existence subis jusqu'à la date de consolidation justifient l'octroi d'une somme totale de 1 746,90 euros décomposée comme suit, sur la base d'une indemnisation de 27 euros par jour de DFTT : (2 jours x 27 euros) + (60 jours x 27 euros x 50%) + (32 jours x 27 euros x 25%) + (247 jours x 27 euros x 10%) = 54 euros + 810 euros + 216 euros + 666,90 euros. En conséquence, l'indemnisation de M. [P] sera fixée à la somme de 1 746,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Sur les souffrances endurées Ce poste a pour objet d'indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu'à sa consolidation. M. [P] sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros en réparation des souffrances endurées du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime. La société Pacifica conclut à une indemnisation limitée à la somme de 3 500 euros, correspondant selon elle à une juste appréciation des souffrances décrites par l'expert judiciaire. En l'espèce, le docteur [D] a évalué les souffrances endurées à 2/7 en prenant en considération "les douleurs physiques du traumatisme initial, la réduction de luxation sous anesthésie générale, la rééducation et les douleurs psychiques jusqu'à la consolidation". Il ressort de la procédure que M. [P] a subi un traumatisme orthopédique douloureux ayant nécessité une hospitalisation immédiate et une réduction de luxation sous anesthésie générale dès le jour de l'accident. Il a ensuite dû suivre plusieurs mois de soins, de rééducation et d'arrêts de travail avant consolidation au 12 mai 2017 soit sur une période de 11 mois. Il résulte également du rapport d'expertise que les suites de l'accident ont généré des douleurs persistantes de hanche ainsi qu'un retentissement psychologique lié à la durée de récupération fonctionnelle et aux limitations éprouvées dans les gestes de la vie quotidienne. Il sera néanmoins observé qu'aucune complication chirurgicale, aucune hospitalisation prolongée, ni aucun traitement invasif répété ne sont rapportés au dossier. Dans ces conditions, la somme de 5 000 euros sollicitée par le demandeur apparaît excessive au regard tant de l'évaluation médico-légale retenue que des standards indemnitaires habituellement appliqués pour des souffrances endurées cotées à 2/7 de sorte que l'offre formulée par la société Pacifica est satisfactoire. Par conséquent, l'indemnisation de M. [P] sera fixée à la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées. B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Sur le déficit fonctionnel permanent Il s'agit d'indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. M. [P] sollicite la somme de 16 400 euros à ce titre, alors que la société Pacifica propose de l'indemniser à hauteur de 15 200 euros. En l'espèce, aux termes de son rapport, l'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [P] à 8% en tenant compte de la persistance d'une diminution des amplitudes articulaires de la hanche gauche, de douleurs chroniques et de la séquelle psychologique des douleurs au long cours. A la date de consolidation de son état de santé, le 12 mai 2017, M. [P] était âgé de 32 ans. Aussi, au regard des séquelles conservées par M. [P] tant sur les plans physique que psychologique et en considération de son âge à la date de consolidation et du taux de DFP fixé par le médecin, ce poste de préjudice peut justement être réparé par l'allocation d'une somme de 16 280 euros. En conséquence, l'indemnisation de M. [P] sera fixée à la somme de 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur le préjudice d'agrément La réparation d'un préjudice d'agrément vise à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce poste de préjudice incluant également la limitation de la pratique antérieure. M. [P] sollicite l'allocation d'une somme de 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, exposant qu'il ne peut plus pratiquer le Krav Maga ni faire de motocyclette dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. La société Pacifica conclut à une réduction de cette demande à hauteur de 5 000 euros, faisant valoir que les justificatifs produits demeurent limités et que le montant sollicité apparaît excessif au regard des séquelles retenues par l'expert judiciaire. En l'espèce, aux termes de son rapport, le docteur [D] retient expressément un préjudice d'agrément en lien avec "l'arrêt du Krav Maga et de la motocyclette". Il convient de rappeler que les seules déclarations faites devant l'expert ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un préjudice d'agrément. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la fréquence des activités alléguées et de leur limitation ou abandon en raison de l'accident. M. [P] produit plusieurs attestations établissant qu'il pratiquait régulièrement le Krav Maga avant l'accident. Les témoins indiquent notamment qu'il fréquentait assidûment son club et s'entraînait depuis plusieurs années avant la survenance des faits. Il ressort également des circonstances mêmes de l'accident que M. [P] pratiquait effectivement la motocyclette puisqu'il circulait à moto lors de la collision. Les douleurs persistantes de hanche, les limitations fonctionnelles retenues par l'expert judiciaire ainsi que la gêne à l'effort caractérisent une altération réelle de la capacité de M. [P] à poursuivre ces activités de loisirs dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'accident. Toutefois, les séquelles retenues demeurent modérées, l'expert ayant fixé le déficit fonctionnel permanent à 8 %, et les pièces produites ne permettent pas de caractériser une pratique sportive de niveau particulièrement intensif ou compétitif. Dans ces conditions, la somme de 15 000 euros sollicitée apparaît excessive au regard de la nature des activités concernées et de l'importance des limitations objectivées de sorte qu'en l'état des justificatifs produits, l'offre proposée par la société Pacifica est satisfactoire. Par conséquent, l'indemnisation de M. [P] sera fixée à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément. Sur le préjudice sexuel Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). M. [P] sollicite la somme de 1 500 euros faisant valoir que "les séquelles qu'il conserve au niveau de sa hanche ne permettent pas d'exclure totalement ce poste de préjudice". La société Pacifica s'oppose à cette demande faute pour ce préjudice d'être médicalement établi et justifié. En l'espèce, le rapport du docteur [D] ne fait état d'aucun préjudice sexuel. De plus, M. [P] ne verse aucun élément aux débats de nature à justifier des difficultés qu'il rencontrerait désormais sur le plan sexuel en lien avec son accident se contentant d'indiquer que les séquelles qu'il conserve au niveau de sa hanche ne permettent pas d'exclure totalement l'existence d'un tel préjudice. Faute pour M. [P] de justifier de la nature des gênes subies et de leurs répercussions réelles dans sa sphère sexuelle, sa demande ne peut prospérer. En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel. * * * Il résulte des développements précités que les préjudices de M. [P] consécutifs à l'accident dont il a été victime le 6 juin 2016 peuvent être évalués aux sommes suivantes : Au titre des préjudices patrimoniaux : - 4 362,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles (créance CPAM), - 14 710,43 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (dont 8 489,65 euros de créance CPAM), - 1 080 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, - 810,32 euros au titre des pertes de gains professionnels futures (dont 448,76 euros de créance CPAM), - 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : - 1 746,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 3 500 euros au titre des souffrances endurées, - 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, soit un total de 57 490,58 euros. Ainsi, déduction faite des débours de l'organisme social pour un montant total de 13 301,34 euros et des provisions versées pour un montant non contesté de 22 000 euros, une indemnité de 22 189,24 euros sera allouée à M. [P] en réparation de son préjudice. IV) Sur les demandes accessoires Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal Aux termes de l'article L. 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de huit mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge produit, en vertu de l'article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Au visa des dispositions susvisées, M. [P] soutient que les assureurs en cause étaient tenus de lui présenter une proposition d'indemnisation dans les cinq mois suivant le dépôt du rapport d'expertise du docteur [R], soit avant le 9 novembre 2017. Il sollicite ainsi que la somme versée pour son indemnisation soit accompagnée du doublement des intérêts au taux légal à compter de cette date. La SA Pacifica réplique qu'elle n'était pas en charge de la gestion du dossier avant le dépôt du rapport du docteur [D] et que, dans ces conditions, la sanction du doublement des intérêts ne peut lui être imputée. En outre, elle soutient qu'elle ne connaissait pas la date de consolidation avant le dépôt du rapport susvisé, soit avant le 20 novembre 2019, et qu'elle disposait, compte-tenu des délais liés à la période COVID, d'un délai allant jusqu'au 15 août 2020 pour faire une proposition d'indemnisation à M. [P]. Elle en déduit qu'en lui faisant une telle proposition par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 août 2020, elle a respecté les délais légaux. A titre subsidiaire, elle sollicite que le calcul des intérêts soit arrêté à la date de sa proposition, soit au 14 août 2020. A titre liminaire, il convient de rappeler que les conventions conclues entre assureurs, et notamment la convention IRCA, sont inopposables à la victime, laquelle demeure fondée à invoquer directement les dispositions protectrices du code des assurances à l'encontre de l'assureur tenu à garantie. En l'espèce, la société Pacifica ne peut dès lors utilement se prévaloir des modalités internes de gestion du dossier entre compagnies d'assurances pour s'exonérer des obligations légales lui incombant en qualité d'assureur du véhicule impliqué. Il ressort des pièces produites qu'aucune offre provisionnelle conforme aux exigences de l'article L. 211-9 du code des assurances n'a été présentée à M. [P] dans les cinq mois suivant le dépôt du rapport d'expertise du docteur [R] en date du 9 juin 2017 de sorte que la sanction prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances a donc vocation à s'appliquer à compter de l'expiration de ce délai, soit à compter du 9 novembre 2017, ce que le juge des référés a par ailleurs retenu au sein de son ordonnance du 7 février 2018. La circonstance que des provisions aient été ultérieurement versées dans le cadre de la procédure ou des relations inter-assureurs ne saurait suppléer l'absence d'offre d'indemnisation régulière au sens des dispositions précitées. Il résulte toutefois des pièces versées aux débats qu'une offre définitive d'indemnisation a été formulée par la société Pacifica le 14 août 2020. Or, M. [P] n'invoque pas le caractère manifestement insuffisant de cette offre au sens de la jurisprudence applicable, de sorte qu'elle doit être regardée comme ayant mis fin au cours de la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances. S'agissant d'une offre suffisante parvenue hors délai, l'assiette de la pénalité doit porter sur l'indemnité offerte par la compagnie d'assurances Pacifica à cette date. Par conséquent, il y a lieu de dire que le montant de l'offre d'indemnisation du 14 août 2020, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions déjà versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 9 novembre 2017 jusqu'au 14 août 2020. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [B] et son assureur, la société Pacifica, qui succombent, seront condamnées, in solidum, aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise. Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il sera alloué la somme de 2 000 euros à M. [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, Mme [B] et son assureur, la société Pacifica seront condamnées, in solidum, à verser la somme de 2 000 euros à M. [P] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Dit que Mme [C] [B] est entièrement responsable du préjudice subi par M. [U] [P] ensuite de son accident de la circulation du 6 juin 2016 ; Met hors de cause la SA Axa France Iard et déboute M. [U] [P] de toutes demandes dirigées à son encontre ; Evalue les conséquences préjudiciables subies par M. [U] [P] résultant de cet accident à la somme totale de 57 490,58 euros (cinquante sept mille quatre cent quatre-vingt-dix euros et cinquante-huit centimes) selon la répartition suivante : Au titre des préjudices patrimoniaux : - 4 362,93 euros au titre des dépenses de santé actuelles (créance CPAM), - 14 710,43 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (dont 8 489,65 euros de créance CPAM), - 1 080 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire, - 810,32 euros au titre des pertes de gains professionnels futures (dont 448,76 euros de créance CPAM), - 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : - 1 746,90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 3 500 euros au titre des souffrances endurées, - 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, soit un total de 57 490,58 euros. Rejette les demandes formées par M. [U] [P] au titre des dépenses de santé futures et du préjudice sexuel ; Fixe la créance de la CPAM de Côte d'Or à la somme de 13 301,34 euros et dit que son recours éventuel sera limité à cette somme ; Condamne Mme [C] [B] et sa compagnie d'assurance, la société Pacifica, à verser, in solidum, à M. [U] [P], à titre d'indemnisation de ses préjudices, déduction faite de la créance de la CPAM de Côte d'Or pour un montant de 13 301,34 euros et des provisions versées pour un montant total de 22 000 euros, la somme de 22 189,24 euros (vingt deux mille cent quatre vingt-neuf euros et vingt-quatre centimes) ; Dit que le montant de l'offre effectuée le 14 août 2020 par la société Pacifica, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double de l'intérêt légal à compter du 9 novembre 2017 jusqu'au 14 août 2020 ; Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or et opposable à la compagnie d'assurances Pacifica ; Condamne Mme [C] [B] et son assureur, la société Pacifica, in solidum, aux dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise ; Condamne Mme [C] [B] et son assureur, la société Pacifica, à payer, in solidum, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. [U] [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ; Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président La Greffière Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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