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Tribunal judiciaire de Pau, 31 juillet 2026, 25/00808

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation • astreinte • commandement • condamnation • preuve • procès • requérant • ressort • signification • transmission

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pau
31 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Pau
22 octobre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PLACE Noémie

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]-SITE DES HALLES Chambre des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00808 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GH5J JUGEMENT DU : 31 Juillet 2026 [S] [F] C/ S.A. [Localité 1] BEARN HABITAT N° MINUTE : 26/153 JUGEMENT Après débats à l'audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 25 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 31 Juillet 2026. Sous la Présidence de Madame Carine VALIAME, vice-présidente placée, pour assurer les fonctions de vice-présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, au Tribunal Judiciaire de PAU par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Pau en date du 10 mars 2026, Assistée de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ; DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR M. [S] [F] né le 06 Juin 1942 à [Localité 3] (TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Noémie PLACE, avocat au barreau de PAU ET : DÉFENDEUR S.A. [Localité 1] BEARN HABITAT [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU substitué par Me Marine BRUNET, avocat au barreau de PAU Copies et grosses délivrées à toutes les parties le : EXPOSE DU LITIGE : Par acte de commissaire de Justice délivré le 6 octobre 2025, Monsieur [S] [F] a fait assigner la SA [Localité 1] BEARN HABITAT, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de PAU, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : ▸ Liquider l'astreinte provisoire de 10€ par jour de retard à la somme de 3610 Euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, ▸ condamner la SA [Localité 1] BEARN HABITAT au paiement de la somme de XX euros arrêtée au XX. ▸ Assortir l'exécution du jugement du 22 octobre 2023 d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 300 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce jusqu'à complète exécution dudit jugement, ▸ condamner la SA [Localité 1] BEARN HABITAT au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ▸ Dire ni avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 novembre 2025, puis 19 février 2026 et enfin, après jugement de réouverture des débats à l'audience du 25 juin 2026 à laquelle les parties ont remis contradictoirement leurs conclusions respectives. Monsieur [S] [F], représenté par son conseil a maintenu les termes de son acte introductif d'instance. La SA [Localité 1] BEARN HABITAT a conclu au débouté intégral du demandeur et à sa condamnation à une indemnité reconventionnelle de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il conviendra de se reporter à la note d'audience et à leurs conclusions des parties. L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. DISCUSSION Sur la demande de liquidation de l'astreinte Conformément aux dispositions de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Monsieur [S] [F] fait valoir que la SA [Localité 1] BEARN HABITAT n'aurait pas respecté son obligation du lui transmettre les documents sollicités et précisés dans le jugement du 22 octobre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Pau, à savoir les justificatifs de charges du logement dont il était locataire situé au [Adresse 4] à Pau, pour les années 2020 et 2022, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passer le délai d'un moisà compter de la signification du jugement. Le requérant sollicite donc la liquidation de cette astreinte, ce que conteste la SA [Localité 1] BEARN HABITAT qui considère avoir respecté son obligation de transmission de l'ensemble des documents dans les délais. En l'espèce, il convient de constater que le jugement du 22 octobre 2023 n'avait pas indiqué précisément une liste des justificatifs mais uniquement "les documents justificatifs de charges 2020 à 2022" ; Cependant, il résulte bien des pièces de la procédure (mail du 27/11/24 à 11h04) que ces justificatifs ont bien été transmis, via un lien de téléchargement WeTransfert, permettant la réception de documents volumineux, et ce, dès le 27 novembre 2023 par courriel officiel transmis par Maître [T] [U] (Elige [Localité 1]), l'avocat de la SA [Localité 1] BEARN HABITAT, à Me Emilie DUPUY, avocate de Monsieur [S] [F]. En outre, un second courriel officiel en date du 5 juin 2024 de Me Grégory CASADEBAIG (Elige Pau), l'avocat de la SA PAU BEARN HABITAT transmis au nouvel avocat de Monsieur [S] [F] (SCP SCHNERB CHATEAU AVOCATS), a rappelé le précédent envoi des pièces effectué et qui ont bien été réceptionnéés le 27/11/2023, ce qui n'est pas contesté par le courriel en date du 10 mai 2024 reçu de l'avocat du demandeur. Enfin, si Monsieur [S] [F] avait indiqué à son conseil qu'il n'aurait pas reçu "certains éléments" concernant les travaux "diverses factures et contrats pour commande, concernant le personnel et l'électricité des parties communes", il convient de constater que cette affirmation démontre, a contrario, qu'il a bien reçu un ensemble volumineux de pièces lors du premier envoi du 27/11/2023 et que d'une part, il ne démontre pas que les éléments complémentaires réclamés n'auraient pas été transmis ou qu'ils constituaient la preuve indispensable justifiant du montant de ses propres charges locatives entre 2020 et 2022

; En conséquence

, Monsieur [S] [F] sera débouté de l'intégralité de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle Selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux aliné-as 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Monsieur [S] [F] ayant succombé dans la présente instance, sera condamné au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: Le juge des contentieux de la protection près le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de l'intégralité de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SA [Localité 1] BEARN HABITAT la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Le Greffier, La vice-présidente, Marie-France PLUYAUD Carine VALIAMÉ

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