Tribunal administratif de Marseille, 29 juillet 2026, 2612884
Mots clés
requête • règlement • requérant • contrat • pouvoir • recours • référé • rejet • requis • statuer • traite • transmission
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2612884
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 29 juill. 2026, n° 2612884
- Nature : Ordonnance
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 et 21 juillet 2026, M. F... D..., M. A... B... et M. C... E... demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension des effets de : - la délibération du conseil du département des Lettres de l'unité de formation et de recherche (UFR ) des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines de l'université d'Aix-Marseille du 18 mai 2026 arrêtant les profils de poste dans le cadre de la campagne d'emplois au titre de l'année universitaire 2026-2027 ; - celle du conseil de laboratoire du 20 mai 2026 ; - et des décisions ultérieures du comité des études du 22 juin 2026, de la commission de recherche du 22 juin 2026 et de la commission mixte du 29 juin 2026 ; 2°) d'enjoindre à l'université d'Aix-Marseille de reprendre la procédure d'élaboration de la campagne d'emplois au titre de l'année universitaire 2026-2027 au stade de la délibération du conseil du département des Lettres de l'UFR des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Dans le cadre de la procédure de la campagne d'emplois au titre de l'année universitaire 2026-2027, par délibérations des 18 et 20 mai 2026, les conseils du département et du laboratoire des Lettres de l'unité de formation et de recherche (UFR) des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines de l'université d'Aix-Marseille du 18 mai 2026 arrêtant les profils de poste. M. D..., M. B... et M. E... en demandent la suspension des effets ainsi que celle des décisions ultérieures du comité des études du 22 juin 2026, de la commission de recherche du 22 juin 2026 et de la commission mixte du 29 juin 2026. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article L. 712-3 de ce code de l'éducation : "(…) Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. (…). ». Par ailleurs, le règlement intérieur de la faculté des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines de l'université d'Aix-Marseille énonce, en vertu de son article 3 que le département chargé de mettre en œuvre la politique pédagogique de l'UFR, objet de l'aval du conseil de l'UFR exprime des besoins en enseignants-chercheurs et enseignants pour l'ensemble des formations dont il est responsable. De plus, l'article 4.4 de ce règlement précise que le conseil restreint du département traite certaines questions relatives aux profils de poste dans le cadre de la campagne d'emplois. 5. Il résulte de l'instruction que dans le cadre de la procédure de la campagne d'emplois au titre de l'année universitaire 2026-2027, en vue de fixer, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents, ont été consultés les conseils du département et du laboratoire des Lettres de l'UFR des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines de l'université d'Aix-Marseille le 18 mai 2026 afin d'exprimer leurs besoins et d'arrêter les profils de poste pour transmission au conseil de l'UFR. Alors même qu'elles s'insèrent dans le cadre d'une opération complexe à l'issue de laquelle le conseil de l'UFR se prononce, compte tenu de la nature consultative des instances précitées, les délibérations des conseils du département et du laboratoire des Lettres de l'UFR des Arts, Lettres, Langues et Sciences Humaines de l'université d'Aix-Marseille votées les 18 et 20 mai 2026 ne peuvent être regardées que comme des mesures préparatoires, dépourvues par elles-mêmes de caractère décisoire susceptible de recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions à fin de suspension sont irrecevables. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. D... et autres, y compris les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais d'instance, selon les modalités de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... D..., à M. A... B... et à M. C... E.... Fait à Marseille, le 29 juillet 2026 . La juge des référés, signé M. G... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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