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Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2011, 2011/00827

Mots clés
société • contrefaçon • produits • publication • préjudice • réparation • astreinte • propriété • service • signification • infraction • procès-verbal • publicité • vestiaire • règlement • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2011/00827
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 14 oct. 2011, n° 2011/00827
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : NF
  • Classification pour les marques : CL01 \ CL02 \ CL03 \ CL04 \ CL05 \ CL06 \ CL07 \ CL08 \ CL09 \ CL10 \ CL11 \ CL12 \ CL13 \ CL14 \ CL15 \ CL16 \ CL17 \ CL18 \ CL19 \ CL20 \ CL21 \ CL22 \ CL23 \ CL24 \ CL25 \ CL26 \ CL27 \ CL28 \ CL29 \ CL30 \ CL31 \ CL32 \ CL33 \ CL34 \ CL35 \ CL36 \ CL37 \ CL38 \ CL39 \ CL40 \ CL41 \ CL42 \ CL43 \ CL44 \ CL45
  • Parties : ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION c. LE JARDIN DES QUATRE SAISONS SARL

Résumé

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Partie défenderesse
Société LE JARDIN DES QUATRE SAISONS

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3Eme chambre 3ème section N°RG: 11/00827 JUGEMENT rendu le 14 Octobre 2011 DEMANDERESSE ASSOCIATION FRANÇAISE DE NORMALISATION agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, M. François A. [...] de Pressens 93571 ST DFNIS LA PLAINE CEDEX représentée par Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0617 DEFENDERESSE Société LE JARDIN DES QUATRE SAISONS SARL [...] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S. Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge. Mêlanie BESSAUD. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET. Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 4 Juillet 2011. tenue publiquement. JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort L'association française de normalisation (AFNOR), reconnue d'utilité publique, fondée en 1926 et placée sous tutelle du ministère chargé de l'industrie, a pour principale activité l'élaboration. l'homologation et la promotion des nonnes en France. Elle exerce son activité dans le cadre du décret n°2009-697 du 16 juin 2009 qui régit l'activité française de normalisation. Elle est titulaire de la marque semi-figurative "NF " pour l'avoir déposée et régulièrement renouvelée le 16 janvier 1990 sous le n° 1 588 821 dans les classes 1 à 42. Cette marque constitue pour des produits ou services la certification de leur conformité aux normes françaises en vigueur. Outre un règlement général de la marque NF qui définit les conditions générales du droit d'usage de cette marque, pour certaines catégories de produits ou services, il existe des règlements d'application distincts (autrement appelés règles ou référentiels de certification) venant préciser les conditions dans lesquelles la marque semi-figurative "NF" peut être délivrée et apposée sur chacun d'eux. Il existe notamment des règles de certification "NF B1OCOMBUSTIBLESSOL1DES" anciennement dénommée "NF/SOIS DE CHAUFFAGE" qui prévoient les conditions dans lesquelles les produits qu'elles couvrent peuvent bénéficier de la marque NF. Au mois de décembre 2010, l'AFNOR a constaté que la société LE JARDIN DES 4 SAISONS qui a pour activité : achat, vente de bois, découpe, éiaizauc pavsaeiste. jardinier selon son extrait KBIS. reproduisait la marque NF pour promouvoir son bois de chauffage et d'autres matériaux combustibles. Ces agissements ont fait l'objet d'un procès-verbal de constat établi le 23 décembre 2010 par la SCP ALBOU et Y AN A, huissiers de Justice à Paris, sur le site http://Jardin4saisons.fr/ exploité par la société LE JARDIN DES 4 SAISONS et sur sa documentation. Considérant que ces faits étaient constitutifs de contrefaçon de marque en application de l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, de pratique commerciale trompeuse et de tromperie au sens des articles L.121-1 et suivants et L.l 15-30 du code de la consommation et de l'article 1382 du code civil, PAFNOR a, par acte du 5 janvier 20] 1, assigné la société LE JARDIN DES 4 SAISONS devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir : au visa des articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; 1,. 121-1 et suivants et L 115-30 du code la consommation : l'article 1382 du code civil ; - CONSTATER que l'AFNOR est titulaire de la marque se mi-figurative « NI7 » pour l'avoir déposée sous le n°l 588 821 dans les c lasses 1 à 42. marque régulièrement renouvelée ; - DIRE ET JUGER que la société LE JARDIN DES 4 SAISONS s'est livrée au préjudice de l'AFNOR à : * des agissements caractérisés de contrefaçon de marque en application des dispositions de l'article L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ; * des actes de pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation et 1382 du code civil : * des actes de tromperie au sens des articles L. 115-30 du code de la consommation et 1382 du code civil ; En conséquence. - INTERDIRE à la société LE JARDIN DES 4 SAISONS, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, l'utilisation sous quelque forme que ce soit de la marque « NF » à compter de la signification du jugement à intervenir ; - CONDAMNER la société LE JARDIN DES 4 SAISONS à payer à l'AFNOR la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon de la marque « NF » : - CONDAMNER la société LE JARDIN DES 4 SAISONS à payer à l'AFNOR la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse et tromperie ; - ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans cinq (5) journaux ou revues au choix de l'AFNOR. et aux frais avancés de la société LE JARDIN DES 4 SAISONS, sans que le coût de chaque publication ne soit supérieur à la somme de 5.000 € hors taxes. - ORDONNER que le texte suivant soit affiché, dans un délai de 15 jours à compter du jour où la décision est devenue définitive, sur le site http://jardin4saisnns.rr/ en accès direct el en partie haute de la page d'accueil pendant une durée d'un mois sous astreinte de 1.000 € par jour de retard : « Par jugement du _ _, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la société LE JARDIN DES 4 SAISONS pour avoir commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative NF n° 1 588 821 appart enant à l'AFNOR ainsi que des actes de concurrence déloyale, par pratique commerciale trompeuse et tromperie. Le Tribunal a condamné la société LE JARDIN DES 4 SAISONS à verser à l'AFNOR la somme globale de euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ainsi qu'aux présentes mesures de publication. » - CONDAMNER la société LE JARDIN DES 4 SAISONS à verser à l'AFNOR la somme de 5.000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. - CONDAMNER la société LE JARDIN DES 4 SAISONS en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre GREFFE. Avocat aux offres de droit. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la société lE JARDIN DES 4 SAISONS ne bénéficie pas d'autorisation pour faire usage de sa marque "NF" et qu'elle s'est donc rendue coupable de contrefaçon de marque par reproduction ou à tout le moins par imitation. Elle considère que les agissements de la défenderesse sont également de nature à induire en erreur les professionnels et les consommateurs en leur faisant croire que les produits vendus par cette société sont certifiés, ce qui constituent des actes de concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation et une tromperie en application de l'article L 115-30 du même code. Elle fait valoir que nombre de sociétés se soumettent aux contraintes strictes des procédures de certification pour bénéficier du droit d'usage des marques "NF BOIS DE CHAUFFAGE" pour leurs produits ce afin notamment de garantir leur sécurité ainsi que leur performance et donc de valoriser leurs produits et avec l'usage indu de la marque par la défenderesse ne peut que les inciter à v renoncer purement et simplement, outre le fait que les agissements de l'association ont pour effet de dévaloriser et vulgariser gravement la marque "NF" et l'image de l'AFNOR aux yeux de l'ensemble des professionnels de ce secteur, ce qui est particulièrement grave en l'espèce, compte tenu du secteur d'activité concerné. La société LE JARDIN DES 4 SAISONS bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat, la décision rendue sera donc réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 Mai 2011.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas. il est néanmoins statué sur le fond et le juue ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Sur la contrefaçon alléguée de la marque AFNOR Il résulte de l'article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, même avec l'adjonction de mots tels que : "formule, façon, système, imitation, genre, méthode", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement". En l'espèce, l'association AFNOR reproche à la société LE JARDIN DES 4 SAISONS des actes de contrefaçon de sa marque AFNOR par reproduction sur son aile Internet. Il a été précédemment exposé que l'AFNOR est titulaire de la marque semi-figurative "NF", déposée et renouvelée sous le n°l 588 821 dan s les classes 1 à 42. Cette marque représente selon le dépôt les lettres bâtons N et F de couleur blanche. Tune penchée vers la gauche, l'autre vers la droite, l'ensemble compris dans un ovale de couleur bleu. Bien que l'AFNOR ne le précise pas. cette marque a été déposée pour désigner notamment les produits forestiers et graines non compris dans d'autres classes, catégorie de produits qui peut comprendre les bois de chauffage, objet du litige. Au vu du procès-verbal de constat du 23 décembre 2010 de la SCP ALBOU-YANA, il apparaît que la société LE JARDIN DES 4 SAISONS a reproduit sur le site http://iardin4saisuns.fr/ le signe "NF" sous forme de lettres bâtons N et F de couleur blanche. Tune penchée vers la gauche, l'autre vers la droite, l'ensemble compris dans un ovale de couleur bleu pour désigner du bois de chauffage, dans la phrase "Nos bois de chauffage sont certifiés NF" et également en tête de page associé au logo et à la mention "Bois de Chauffage" et ce sans autorisation de l'AFNOR. titulaire de la marque. La contrefaçon de marque par reproduction est ainsi caractérisée à l'encontre de la défenderesse. Sur la concurrence déloyale La demanderesse reproche également à la société LE JARDIN DES 4 SAISONS d'une pari es actes de pratique commerciale trompeuse au sens de L 121-1 du code de la consommation et d'autre part des actes de tromperie au sens de l'article L 115-30 du même code, sans pour autant faire de distinction dans la demande de réparation de son préjudice subi du lait de ces actes. En vertu de l'article L. 121-1-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu'elle a pour objet, d'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ou d'affirmer qu'un professionnel ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou prive alors que ce n'est pas le cas. L'article L. 115-30 dudit code définit la tromperie comme le fait, dans la publicité ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toutes natures qui s'y rapportent, de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions légales. En l'espèce, il est constant que la société LE JARDIN DES 4 SAISONS a fait usage de la marque "NF " qui a pour objectif d'informer le consommateur de l'homologation des services proposés sous cette marque alors que ses produits n'ont pas fait l'objet de certification. Elle a donc commis des pratiques commerciales trompeuses et une tromperie au sens des articles précités, qui engagent sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à l'égard des consommateurs ou sa responsabilité pénale dans les conditions définies au code de la consommation. Elle a de ce fait subi un préjudice distinct de celui qu'elle a subi du fait des actes de simple reproduction de sa marque sans son autorisation, puisqu'il ne s'agit plus d'une atteinte à sa marque en tant que signe permettant d'identifier un service mais d'une atteinte à sa fonction d'information du consommateur de certification des produits commercialisés par la société qui en fait usage. Sur les mesures réparatrices et sur les autres demandes : II est établi que la marque NF a une signification bien particulière et que sa valeur réside dans son apposition qui permet la viabilité du service offert par l'AFNOR fondée sur une crédibilité et fiabilité imposant certaines contraintes. En outre, appartenant au groupe des marques dites de qualité, il doit être tenu compte de son rôle d'information et de garantie aux veux du public non seulement d'origine mais de qualité notamment en termes de sécurité et par voie de conséquence, du risque important de tromperie qu'un te! usage est susceptible d'engendrer En conséquence, le tribunal condamne la société LE JARDIN DES 4 SAISONS à verser la somme de 4.000 € à l'AFNOR à titre de dommages intérêts pour contrefaçon de sa marque "NF " n° 1 588 821. S'agissant des faits de pratique commerciale trompeuse el tromperie, la société LF, JARDIN DES 4 SAISONS sera condamnée à versera la demanderesse la somme de 4.000€ en réparation du préjudice subi. Par ailleurs, il est fait interdiction à la société LU JARDIN DES 4 SAISONS d'utiliser sous quelque forme que ce soit de la marque "NF". sous astreinte de 150 € par infraction constatée, passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement. L'astreinte sera limitée à une durée de trois mois et le tribunal s'en réserve la liquidation. A litre de réparation complémentaire, la publication du jugement ou de ses extraits est ordonnée dans un journal ou revue au choix de l'AFNOR et aux frais du défendeur sans que le coût de la publication ne soit supérieur à 5.000 £ IIT, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la publication du jugement sur le site Internet de la société LES JARDINS DES 4 SAISONS. Il y a lieu de condamner la société LE JARDIN DES 4 SAISONS, partie perdante, aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Pierre GREFFE, conformément aux dispositions de l'article 6W du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à l'AFNOR. qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 €. Les circonstances de l'espèce justifient le prononcé de l'exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort. - DIT qu'en utilisant le signe "NF" la société LE JARDIN DES 4 SAISONS s'est rendue coupable d'acte de contrefaçon par reproduction de la marque semi- figurative "NF". n° 1 588 821 dont l'Association Fr ançaise de Normalisation (AFNOR) est titulaire : - DIT que la société LE JARDIN DES 4 SAISONS s'est livrée au préjudice de l'AFNOR à des actes de pratique commerciale trompeuse et tromperie au sens des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation. L. 115-30 du même code et 1382 du code civil; En conséquence, - FAIT INTERDICTION à la société LE JARDIN DES 4 SAISONS d'utiliser le signe "NF" sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ce sous astreinte de 150 € par infraction constatée passé le délai d'un mois suivant la signification du présent jugement : - DIT que l'astreinte sera limitée à une durée de trois mois et que le tribunal s'en réserve la liquidation ; - CONDAMNE la société LE JARDIN DES 4 SAISONS à payer à l'Association Française de Normalisation la somme de 4.000 fi (QUATRE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; - CONDAMNE la société LE JARDIN DES 4 SAISONS à payer à l'Association Française de Normalisation la somme de 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de pratique commerciale trompeuse et tromperie; - AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans un journal ou revue au choix de l'Association Française de Normalisation et aux frais de la société LE JARDIN DES 4 SAISONS, sans que le coût de la publication n'excède, à !a charge de celle-ci, la somme de 5.000 € HT. (CINQ MILLE EUROS hors taxes) ; - CONDAMNE la société LE JARDIN DES 4 SAISONS à payer à l'Association Française de Normalisation la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - DEBOUTE l'Association Française de Normalisation de ses autres demandes ; - ORDONNF. l'exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication qui interviendra une fois le jugement devenu définitif; - CONDAMNE la société LE JARDIN DES 4 SAISONS aux dépens, qui pourront être directement recouvres par Maître Pierre GREFFE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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