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Cour d'appel de Paris, 3 avril 2013, 2011/18048

Mots clés
procédure abusive • absence de droit privatif • connaissance de cause • mise en demeure • demande tardive • procédure • frais irrépétibles • appel abusif • procédure abusive • procédure abusive \ Procédure • frais irrépétibles \ Procédure abusive

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
3 avril 2013
Tribunal de grande instance de Paris
23 septembre 2011

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2011/18048
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-1, 3 avr. 2013, n° 2011/18048
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Parties : DINOBAT SA c. SEFI-INTRAFOR SAS ; SOLS ET FONDATIONS SAS
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2011
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS ARRET DU 03 AVRIL 2013 Pôle 5 - Chambre 1 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire gé néral : 11/18048 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/049 36 APPELANTE SA DINOBAT prise en la personne de son représentant légal Zone Act'isere 38570 LE CHEYLAS Représentée et assistée de Me Renaud T (avocat au barreau de PARIS, toque : C1583) substituant la SCP MONNIER BORDES du barreau de GRENOBLE INTIMÉES SAS SEFI-INTRAFOR prise en la personne de ses représentants légaux [...] 91350 GRIGNY Représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151) assistée de Me Yves M (avocat au barreau de PARIS, toque : D0420) SAS SOLS ET FONDATIONS prise en la personne de ses représentants légaux Z.I. 920 Rue Saint-Gabriel 45200 AMILLY Représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151) assistée de Me Yves M (avocat au barreau de PARIS, toque : D0420) COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 20 février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GABER, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude H

ARRET

: - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude H, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire du 23 septembre 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, Vu l'appel limité interjeté le 7 octobre 2011 par la société DINOBAT, Vu les dernières conclusions du 23 mars 2012 de l'appelante, Vu les uniques conclusions du 25 janvier 2012 des sociétés SEFI- INTRAFOR et SOLS ET FONDATIONS, intimées et incidemment appelantes, Vu l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2012,

SUR CE,

LA COUR, Considérant que les sociétés SEFI-INTRAFOR et SOLS ET FONDATIONS, respectivement en leur qualité de titulaire d'un brevet et de licenciée, ont fait assigner en 2009, entre autres, la société DINOBAT, en contrefaçon de deux revendications dudit brevet devant le tribunal de grande instance de Paris, puis se sont désistées de leurs prétentions le 27 janvier 2011 ; Considérant que le tribunal a prononcé la nullité des revendications en cause pour absence de nouveauté, et, selon les dispositions dont appel, rejeté les demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive, et limité à 7.000 euros la somme accordée à la société DINOBAT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Que les premiers juges ont, en particulier, retenu que les sociétés SEFI-INTRAFOR et SOLS ET FONDATIONS faisaient à juste titre valoir que la brochure versée aux débats par la société DINOBAT, ne leur a été communiquée que le 29 novembre 2010 et a justifié leur désistement très peu de temps après ; Considérant que la société DINOBAT réitère ses demandes de première instance de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, à hauteur respectivement de 20.000 et de 18.000 euros, faisant essentiellement valoir que : - l'intention de nuire serait caractérisée par le fait que la brochure précitée, dont elle aurait fait état dès le 5 mai 2010, porterait la mention d'un copyright de 1992, antérieur au dépôt du brevet de 1993, que les demanderesses n'auraient sollicité la communication de l'original de cette pièce que plus de 6 mois après, alors que la traduction en aurait été produite dès le mois de juillet 2010, que dès 2004 la société SOLS ET FONDATIONS aurait pu agir, qu'elle n'aurait pas attendu près de 5 années pour le faire si elle avait jugé qu'une action en contrefaçon pouvait prospérer, qu'enfin des devis auraient été demandés par une autre société, ayant les mêmes dirigeants, dans l'unique dessein de rassembler des éléments de preuve en vue de l'action judiciaire, - la légèreté blâmable résulterait d'une action diligentée dans la précipitation, - outre ses frais d'avocat, elle aurait supporté ceux de conseil en propriété industrielle, de traduction et de déplacement, son dirigeant étant par ailleurs contraint de consacrer du temps à la procédure et non à l'activité de la société ; Que les intimées maintiennent qu'elles auraient ignoré l'existence de la brochure anglaise dont s'agit et n'auraient pas agi avec légèreté ; qu'elles soutiennent que l'appel serait abusif et réclament de ce chef 10.000 euros, outre 10.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que force est de constater que si la brochure commerciale invoquée, produite en copie en pièce 10 par l'appelante, fait apparaître un copyright de 1992, et apparaît figurer dans un bordereau de communication du 5 mai 2010, aucune traduction de cette pièce, établie en langue anglaise, n'était alors produite ; Que le conseil de la société DINOBAT a adressé l'original (constitué d'un unique exemplaire, selon procès-verbal du 19 novembre 2010) de cette brochure de huit pages éditée en anglais au conseil des sociétés SEFI-INTRAFOR et SOLS ET FONDATIONS 'dans le prolongement' de leur sommation de communiquer, le 29 novembre 2010, selon courrier distribué le 1er décembre 2010 ; Que, même si la traduction de ce document avait été réalisée dès le 15 juillet 2010, selon la pièce 27 de l'appelante, il ne peut être sérieusement soutenu que le fait de n'avoir pas immédiatement réclamé l'original et de s'être désisté moins de deux mois après avoir pu l'examiner revêtirait un caractère malin et en conséquence abusif, qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire, alors même qu'il s'agissait d'un élément déterminant, puisqu'il tendait à anéantir la nouveauté d'un titre de propriété industrielle en vigueur, acquis par la société SEFI-INTRAFOR en 2001 et exploité par la société SOLS ET FONDATIONS, étant observé qu'aucun élément ne permet de supposer que ces sociétés aient pu en avoir connaissance avant qu'il ne soit invoqué par la société DINOBAT ; Considérant, par ailleurs, qu'il ne saurait sérieusement être imputé à faute à des sociétés agissant en contrefaçon d'avoir fait délivrer leur assignation sans mise en demeure préalable, ni d'avoir cherché à réunir des éléments de preuve avant d'introduire leur action, étant ajouté que si la société SOLS & FONDATIONS avait connaissance dès 2004 de l'existence du produit incriminé il n'est pas pour autant démontré qu'elle aurait alors su qu'elle ne pourrait pas valablement opposer sa licence pour le brevet litigieux ; Considérant, en conséquence, que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société DINOBAT de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant qu'il importe peu que les premiers juges aient estimé devoir accorder à chacune des défenderesses la même somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'au contraire, ils ont pu justement apprécier eu égard aux circonstances de la cause que la part des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DINOBAT devait, en l'espèce, s'établir à cette somme, même si cette société justifie avoir engagé des débours plus importants ; Considérant que l'exercice du droit d'appel ne caractérise une faute pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; que le seul fait que l'appelante succombe en toutes ses prétentions ne suffit pas à rapporter la preuve d'une telle faute ; qu'il convient donc de rejeter la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les intimées ;

PAR CES MOTIFS

, Confirme, dans les limites de l'appel, la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne la société DINOBAT aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à verser, en application de l'article 700 du dit Code, aux sociétés SEFI-INTRAFOR et SOLS ET FONDATIONS, à chacune, 300 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

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