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INPI, 4 novembre 2008, 08-1683

Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • différent • projet valant décision • société • terme • publicité • propriété • risque • signification • transmission • prestataire • produits • rapport • réel • service

Chronologie de l'affaire

INPI
4 novembre 2008
Institut national de la propriété industrielle
2 octobre 2008

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    08-1683
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 08-1683, 4 nov. 2008
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : AVENIR ; TERRE D'AVENIR
  • Classification pour les marques : CL35
  • Numéros d'enregistrement : 3078152 \ 3554664
  • Parties : AVENIR c. LA MONDIALE PARTENAIRE SA
  • Décision précédente :Institut national de la propriété industrielle, 2 octobre 2008
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Résumé

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Parties demanderesses
Société AVENIR
AVENIR
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 08-1683 / JL 02/10/2008 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société LA MONDIALE PARTENAIRE SA (société anonyme) a déposé, le 11 février 2008, la demande d'enregistrement n° 08 3 554 664 portant sur le signe verbal TERRE D'AVENIR. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les services suivants : « Publicité : Gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; relations publiques. Télécommunications : Communication par terminaux d'ordinateurs ou par voie télématique ». Le 19 mai 2008, la société AVENIR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale AVENIR, déposée le 23 janvier 2001 et enregistrée sous le n° 01 3 0 78 152. Cet enregistrement porte notamment sur les services suivants : « Services de publicité, relations publiques ; diffusion de matériel publicitaires (tracts et prospectus, échantillons, affiches) ; aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; Communications par réseau de fibres optiques, par terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, radiophoniques par Internet et par satellites ; expédition, échange et transmission d'informations, de messages, de données, de son, et d'images par réseau de fibres optiques, par voie hertzienne, par câbles, par terminaux d'ordinateurs, par voie téléphonique, radiophonique, télématiques, par Internet et par satellites ou par quelque voie que ce soit ». L'opposition a été notifiée le 24 mai 2008 à la société déposante sous le numéro 08-1683. Le 1er juillet 2008, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition notifiées à la société opposante par l'Institut le 4 juillet suivant. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT Sur la comparaison des services Dans l'acte d'opposition, l'opposant fait valoir que les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes. La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure invoquée et fournit plusieurs décisions de justice à l'appui de son argumentaire. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante fait valoir les secteurs d'activités des société en présence et conteste la comparaison des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte notamment sur les services suivants : « Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; diffusion de matériel publicitaire (tract, prospectus, imprimés, échantillons) ; relations publiques. Télécommunications : Communication par terminaux d'ordinateurs ou par voie télématique ». Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les services suivants : « Services de publicité, relations publiques ; diffusion de matériel publicitaires (tracts et prospectus, échantillons, affiches) ; aides aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires ; Communications par réseau de fibres optiques, par terminaux d'ordinateurs, téléphoniques, radiophoniques par Internet et par satellites ; expédition, échange et transmission d'informations, de messages, de données, de son, et d'images par réseau de fibres optiques, par voie hertzienne, par câbles, par terminaux d'ordinateurs, par voie téléphonique, radiophonique, télématiques par Internet et par satellites ou par quelque voie que ce soit ». CONSIDERANT que les services de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure ; Qu'à cet égard, est extérieure à la présente procédure d'opposition l'argument de la société déposante selon lequel elle n'évolue pas dans le même secteur d'activité que la société opposante ; qu'en effet, la comparaison des services doit s'effectuer uniquement au regard des services tels que déposés, indépendamment du domaine d'exploitation réel ou supposé de leur prestataire ; Que la demande d'enregistrement contestés désigne ainsi des services identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal TERRE D'AVENIR, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal AVENIR, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes ont en commun le terme AVENIR, distinctif au regard des services en cause ; Que toutefois au sein du signe contesté, le terme AVENIR se trouve associé au terme TERRE par la préposition élidée D' pour former une expression construite selon les règles grammaticales usuelles et désignant un lieu qui tend à se développer, à prospérer ; Que l'association de ce terme TERRE à la locution D'AVENIR crée ainsi une expression ayant une signification particulière, dont la perception est nécessairement globale et dans laquelle le terme AVENIR ne présente pas la signification qu'il possède isolément ; Qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme AVENIR n'apparaît pas comme l'élément essentiel au sein du signe contesté ; Qu'en outre, l'impression d'ensemble produite par ces marques est différente tant visuellement et phonétiquement qu'intellectuellement ; Qu'en effet, visuellement et phonétiquement, les signes en cause se distinguent par leurs structure et longueur (trois éléments verbaux pour le signe contesté, une seule dénomination pour la marque antérieure), ainsi que par leurs rythme (quatre temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) et sonorité d'attaque ( [ter] pour l'un, [a] pour l'autre) ; Qu'intellectuellement enfin, les deux signes ne présentent pas la même évocation, le signe contesté étant perçu dans sa signification globale à savoir un lieu tendant à se développer alors que la marque antérieure fait référence au futur en général. CONSIDERANT toutefois que, comme le relève la société opposante, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Qu'en l'espèce s'il est vrai que la marque antérieure AVENIR bénéficie d'une connaissance importante dans le domaine de la publicité, il n'en reste pas moins que les différences entre les deux signes pris dans leur ensemble sont telles qu'aucun risque de confusion n'est à craindre, contrairement aux assertions de la société opposante. CONSIDERANT ainsi que, compte tenu des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes par rapport aux ressemblances entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure et ne peut donc en être perçu comme sa déclinaison. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des signes en cause, et ce malgré l'identité et la similarité des services en présence ; Qu'ainsi, le signe contesté TERRE D'AVENIR peut être adopté comme marque pour les services désignés, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque AVENIR.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : L'opposition numéro 08-1683 est rejetée. Julie LEBAS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de Groupe

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