Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème Chambre, 22 septembre 2026, 24BX01515
Mots clés
contrat • emploi • réparation • service • requérant • requête • préjudice • principal • publication • recevabilité • recours • soutenir • condamnation • produits • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
22 septembre 2026
Tribunal administratif de La Réunion
22 mars 2024
Tribunal administratif de la Réunion
28 mars 2022
Tribunal administratif de la Réunion
18 février 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Numéro d'affaire :24BX01515
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction totale
- Rapporteur public :M. GASNIER
- Référence abrégée : CAA Bordeaux, 5ème ch., 22 sept. 2026, 24BX01515
- Rapporteur : Mme Clémentine VOILLEMOT
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de la Réunion, 18 février 2022
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000054893624
- Président : M. NORMAND
- Avocat(s) : DUGOUJON ET ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Bordeaux
22 septembre 2026
Tribunal administratif de La Réunion
22 mars 2024
Tribunal administratif de la Réunion
28 mars 2022
Tribunal administratif de la Réunion
18 février 2022
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOMITILE DorianeGOURNAY Anne-Florence
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision de la région Réunion du 18 février 2022 refusant le renouvellement de son contrat à l'échéance du 27 mars 2022, la décision de la région Réunion rejetant sa candidature pour un recrutement à compter du 28 mars 2022, le contrat de recrutement passé entre la région Réunion et M. C... A... pour la période du 28 mars 2022 au 27 mars 2023, d'enjoindre à la région Réunion de le réintégrer dans ses effectifs et de condamner la région Réunion à lui verser une indemnité de 38 618,40 euros, majorée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés. Par un jugement n° 2200694 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision de la région Réunion refusant de recruter M. B... à compter du 28 mars 2022, a annulé le contrat de recrutement de M. A... conclu pour la période du 28 mars 2022 au 27 mars 2023, a condamné la région Réunion à verser à M. B... une indemnité de 2 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juin 2024 et le 2 octobre 2025, M. B..., représenté par Me Domitile, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 mars 2024 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant non renouvellement de son contrat et en tant qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires relatives à l'indemnisation du préjudice subi compte tenu de l'illégalité entachant la décision portant non renouvellement de son contrat ; 2°) d'annuler la décision de la région Réunion refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 3°) de condamner la région Réunion à lui verser une indemnité de 28 384,84 euros, majorée des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 4°) de mettre à la charge de la région Réunion le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la recevabilité des conclusions incidentes de la région Réunion : - elles sont irrecevables car elles sont tardives dès lors qu'elles ne s'inscrivent pas dans la limite du litige soumis à la cour et relèvent d'une cause juridique distincte de celle de son appel principal ; S'agissant de la décision portant non renouvellement de son contrat : - elle méconnaît les dispositions de l'article 2-3 III du décret du 15 février 1988 et ne pouvait être justifiée par la mise en œuvre d'une procédure de recrutement ; - les dispositions de l'article 2 du décret du 19 décembre 2019 imposent uniquement à l'administration de s'assurer de l'absence de candidature d'un fonctionnaire préalablement au renouvellement d'un contrat à durée déterminée ; - aucune disposition ne permet de mettre en œuvre une procédure de recrutement préalablement au renouvellement du contrat sur un emploi permanent ; - le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ne pouvait qu'être fondé sur un motif tiré de l'intérêt du service ; - le tribunal a écarté à tort comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision portant non renouvellement de son contrat n'était pas susceptible de se justifier par l'intérêt du service ; - le poste qu'il occupait correspondait à un emploi permanent de sorte que la procédure de recrutement devait être menée sur le fondement des dispositions de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et non sur le fondement de l'article 3-2 de cette même loi ; - cette décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il était prioritaire pour être recruté sur son poste en l'absence de candidature de fonctionnaire. S'agissant de la demande indemnitaire résultant du non renouvellement de son contrat : - cette demande était justifiée au regard de l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat qui est constitutive d'une faute ; - ses préjudices matériel et moral s'élèvent à 28 384,84 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la région Réunion, représentée par Me Dugoujon, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. B... ; 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision refusant le recrutement de M. B..., annulé le contrat de recrutement de M. A..., l'a condamné à verser une indemnité de 2 000 euros et mis à sa charge une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés, que l'absence d'entretien avec les candidats n'a pas exercé d'influence sur le sens de la décision de recrutement ni privé le requérant d'une garantie et que le jugement est entaché de contradiction de motifs en ayant procédé à l'indemnisation du requérant après avoir jugé que le vice relevé dans la procédure de recrutement n'avait pas été susceptible d'exercer une influence sur le choix de la personne recrutée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Voillemot, - les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public, - et les observations de Me Gournay représentant M. B... et Me Lafay représentant la Région Réunion. Une note en délibéré présentée par Me Dugoujon pour la région Réunion a été enregistrée le 3 juillet 2026. Une note en délibéré présentée par Me Domitile pour M. B... a été enregistrée le 6 juillet 2026.Considérant ce qui suit
: 1. M. B..., agent contractuel, a été recruté par la région Réunion par six contrats à durée déterminée, du 2 mai 2019 au 27 mars 2022, en qualité d'agent technique polyvalent pour l'entretien des locaux du lycée polyvalent de Bois d'Olives à Saint-Pierre. M. B... a postulé, le 15 décembre 2021, sur ce même poste qui était à pourvoir à partir du 28 mars 2022. Par courrier du 18 février 2022, la région Réunion a informé M. B... que son poste faisait l'objet d'une procédure de recrutement avec offre d'emploi et mise en œuvre d'une sélection et qu'il pouvait postuler sur les postes du secteur le concernant. Par un contrat du 24 mars 2022, M. C... A... a été recruté sur le poste précédemment occupé par M. B... pour une durée d'un an. Par courrier du 31 mars 2022, réceptionné par la région Réunion le 21 avril 2022, M. B... a demandé l'indemnisation des préjudices résultant notamment de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée. M. B... relève appel du jugement du 22 mars 2024 en tant que le tribunal administratif de La Réunion, après avoir condamné la région Réunion à verser à M. B... une indemnité de 2 000 euros, a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée et le surplus de ses conclusions indemnitaires. Sur l'appel principal : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : 2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui ou a méconnu son office et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que le jugement de première instance serait irrégulier au motif que le tribunal administratif de La Réunion aurait commis des erreurs de droit. 3. Par ailleurs, le fait, pour le juge de première instance, d'écarter à tort un moyen comme inopérant ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi d'un moyen en ce sens. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel et après avoir, en répondant à l'argumentation dont il était saisi, relevé cette erreur, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme inopérant, puis, le cas échéant, sur les autres moyens invoqués en appel. Dans ces conditions, l'erreur de droit reprochée par la requérante au tribunal administratif de La Réunion est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B... : 4. Aux termes de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, désormais codifié à l'article L. 332-8 du code général de la fonction publique : « Par dérogation (…), des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants : / (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (…) ». 5. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 alors en vigueur : « I. - L'accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d'être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics (…), selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par le présent décret. / (…) IV. - L'appréciation portée par l'autorité compétente sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir ». Aux termes de l'article 2 du même décret : « I. - L'autorité compétente procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d'être occupés par des agents contractuels qu'elle décide de pourvoir. / (…) III. - L'avis de vacance ou de création de l'emploi est accompagné d'une fiche de poste qui précise notamment les missions du poste, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions, les compétences attendues, les conditions d'exercice et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste. (…) / IV. - Les candidatures sont adressées à l'autorité mentionnée dans l'avis de vacance (…) dans la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis (…) / L'autorité compétente accuse réception de chaque candidature ». 6. Aux termes de l'article 2-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 alors en vigueur, issu du décret du 19 décembre 2019 : « Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique territoriale relevant des cas de recours aux agents contractuels (…) sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 (…) et par celles des articles 2-3 à 2-10 du présent décret ». Aux termes de l'article 2-3 de ce décret : « I. - Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés à l'article 2-2, la possibilité, pour une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l'avis de création ou de vacance de l'emploi à pourvoir. / II. - Lorsque l'emploi permanent à pourvoir relève du 2° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, dans les conditions précisées aux articles 2-6 à 2-10, n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi. / III. - Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale relevant du 2° de l'article 3-3 n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi ». Aux termes de l'article 2-4 : « L'autorité territoriale, ou son représentant, accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation ». Aux termes de l'article 2-5 : « L'autorité territoriale, ou son représentant, peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise ». Aux termes de l'article 2-6 : « I. - Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées en application de l'article 2-4 et, le cas échéant, de l'article 2-5, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. / Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir. (…) / III. - Pour l'organisation du ou des entretiens, l'autorité territoriale peut recourir à la visioconférence (…) ». Aux termes de l'article 2-9 : « A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacités à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir, est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité territoriale ». 7. Il résulte des dispositions citées aux points 4 à 6 que le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent de la fonction publique territoriale relevant du 2° de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que l'autorité territoriale soit tenue de procéder à un examen des candidatures de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire alors que le poste était précédemment occupé par un agent contractuel et était susceptible de faire l'objet d'un renouvellement de contrat. 8. Pour justifier l'absence de renouvellement du contrat de M. B..., la région Réunion invoque la mise en place d'une procédure légale de sélection de candidatures de personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire sur les emplois permanents occupés par des agents contractuels et la volonté de sélectionner le meilleur candidat pour le poste. En justifiant, par ce seul motif, le refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B..., la région Réunion a commis une erreur de droit. 9. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 février 2022 par laquelle la région Réunion a décidé de ne pas renouveler son contrat. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : S'agissant de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de nature à ouvrir droit à réparation : 10. D'une part, comme il a été dit aux points 4 à 9 du présent arrêt, la décision de refus de renouvellement du contrat à durée déterminée du requérant est illégale et la faute résultant de cette illégalité engage la responsabilité de la région Réunion. 11. D'autre part, l'illégalité qui entache la décision litigieuse ne peut ouvrir droit à réparation d'un quelconque préjudice au profit de son destinataire que si elle n'est pas justifiée au fond. 12. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 13. Il ressort des pièces produites, notamment des comptes-rendus d'entretiens professionnels, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B..., qui occupait les fonctions d'agent polyvalent au lycée Bois d'Olive depuis le mois de mai 2019, était qualifié par sa hiérarchie de très bon agent, compétent, disponible, professionnel et qui atteignait, voire dépassait, tous les objectifs qui lui étaient fixés et était apprécié de ses collègues, de sa hiérarchie et de l'équipe pédagogique. Par suite, le refus de renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B... n'est pas fondé sur les besoins du service ou sur des considérations tenant à la personne de l'agent. Dans ces conditions, la décision de ne pas renouveler le contrat de M. B... n'est pas justifiée au fond. S'agissant du montant de la réparation : 14. Lorsqu'un agent public sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler son contrat ou de le modifier substantiellement sans son accord, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, de lui accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence. 15. Eu égard à l'ancienneté de près de trois ans de l'intéressé dans ses fonctions, âgé de 58 ans à la date de la décision de non renouvellement, au montant mensuel moyen de la rémunération qu'il percevait et à la nature de l'illégalité commise par la région Réunion, il sera fait une juste appréciation des préjudices, notamment moraux, subis en lui accordant une indemnité de 8 000 euros. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée ainsi que ses conclusions indemnitaires en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision. La décision du 18 février 2022 de la région Réunion refusant le renouvellement du contrat à durée déterminée de M. B... est annulée et la région Réunion est condamnée à lui verser une somme supplémentaire de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de cette décision. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : 17. M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 000 euros à compter du 21 avril 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter du 21 avril 2023, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur l'appel incident de la région Réunion : 18. L'appel de M. B... tend à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2022 de refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée et sa demande indemnitaire présentée sur ce fondement. Dès lors, les conclusions de l'appel incident, présentées après l'expiration du délai de recours, portant sur les décisions de refus de recrutement de M. B... et de recrutement de M. A... ainsi que la condamnation de la région Réunion à verser une indemnité de 2 000 euros à M. B... sur le fondement de l'illégalité de ces deux décisions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de M. B..., et sont, par suite, irrecevables. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir présentée par M. B.... Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la région Réunion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 22 mars 2024 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B... à fin d'annulation de la décision de la décision de la région Réunion du 18 février 2022. Article 2 : La décision de la région Réunion du 18 février 2022 refusant le renouvellement de son contrat est annulée. Article 3 : La région Réunion est condamnée à verser à M. B... la somme supplémentaire de 8 000 euros assortie des intérêts de retard à compter du 21 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 21 avril 2023 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt statuant sur les conclusions indemnitaires. Article 5 : L'appel incident présenté par la région Réunion et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 6 : La région Réunion versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la région Réunion. Copie en sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Voillemot, première conseillère ; - Mme Farault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026. La rapporteure, C. VOILLEMOT Le président, N. NORMAND La greffière, V. SANTANA La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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