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Tribunal administratif de Toulon, 24 mars 2026, 2505141

Mots clés
requête • contrat • maire • promesse • propriété • requérant • requis • société • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Toulon
24 mars 2026
Mairie de Pignans
24 octobre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2505141
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 24 mars 2026, n° 2505141
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Mairie de Pignans, 24 octobre 2025
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Résumé

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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Mairie de Pignans

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Texte intégral

Le président de la 1ère chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. C... A... et Mme D... B... demandent au Tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2025 par laquelle le maire de Pignans ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Totem France pour l'implantation d'un pylône de téléphonie au lieu-dit Bertoire.

Vu :

- la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. ». La requête, enregistrée le 6 décembre 2025, n'était pas accompagnée de l'une de ces pièces. Il a été demandé aux requérants le 8 décembre 2025 d'en justifier sous 15 jours. Ils n'en ont pas justifié. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l'ensemble des dispositions susvisées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme D... B.... Fait à Toulon, le 24 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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