Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 88-44.440, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
representation des salaries • règles communes • contrat de travail • licenciement • mesures spéciales • inobservation • dommages-intérêts • evaluation • rémunération qui aurait été perçue pendant la période de protection • contrat de travail, rupture • salarié protégé • dommages • intérêts
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 novembre 1990
Cour d'appel de Paris
13 juillet 1988
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :88-44.440
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 7 nov. 1990, n° 88-44.440
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code du travail L436-1
- Précédents jurisprudentiels :
- DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1990-07-10 , Bulletin 1990, V, n° 362, p. 216 ( ), et les arrêts cités.
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 13 juillet 1988
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007025121
- Identifiant Judilibre :6079b1569ba5988459c51a65
- Président : M. Cochard
- Avocat général : M. Franck
- Avocat(s) : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Piwnica et Molinié.
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
7 novembre 1990
Cour d'appel de Paris
13 juillet 1988
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Auteurs du pourvoi
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Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
Sur le moyen
unique :Vu
l'article L. 436-1 du Code du travail ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
, que Mmes X..., Y... et Le Floch, salariées de la société Airgaz, qui avaient la qualité de membres du comité d'entreprise, ont été licenciées les 15 et 22 mai 1986, sans que leur employeur ait sollicité ni obtenu l'autorisation préalable de l'inspecteur du Travail ; Attendu que, pour refuser aux intéressées la réparation intégrale de leur préjudice et leur accorder une indemnité réparant la seule irrégularité de forme du licenciement, la cour d'appel énonce qu'en admettant que l'employeur ait respecté, avant de licencier, les formalités protectrices tendant à recueillir l'avis du comité d'entreprise et l'autorisation de l'inspecteur du Travail, il n'en demeure pas moins que, quels qu'aient été les résultats de ces procédures, le contrat de travail ne pouvait être maintenu puisque l'employeur ne pouvait les conserver, contre leur gré, dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la seule irrégularité de forme n'a généré qu'un préjudice de principe ;Qu'en statuant ainsi
, alors que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, la cour d'appel, qui n'a indemnisé qu'une irrégularité de forme, a violé le texte susvisé ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composéeCommentaires sur cette affaire
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