Tribunal administratif de Rennes, 6 juillet 2026, 2605184
Mots clés
requête • requérant • preuve • référé • rejet • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
- Numéro d'affaire :2605184, 2605183
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Rennes, 6 juill. 2026, 2605184, 2605183
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : MENOU-LESPAGNOL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rennes
6 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2026, M. A... B... demande au juge des référés
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juin 2026 de la directrice générale de l'agence régionale de santé Bretagne portant suspension immédiate du droit d'exercer la profession de pédicure-podologue pour une durée de deux mois à compter de sa notification ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'agence régionale der santé Bretagne de l'autoriser à exercer la profession de pédicure-podologue à compter de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de la décision au fond, à titre subsidiaire de l'autoriser à exercer sa profession aux fins de remettre aux patients les semelles orthopédiques prescrites, préparées et facturées antérieurement à la décision et de pratiquer la pédicurie ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Bretagne la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée : il a fait preuve d'un comportement conforme à la pratique et à la déontologie professionnelle et la décision porte atteinte de manière grave à sa situation et au fonctionnement de son cabinet, qui assure le suivi de 60 patients par semaine, à sa situation financière dès lors qu'il se trouve privé de toute rémunération et doit continuer à s'acquitter de ses charges ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les conditions d'urgence et de danger pour les patients prévues par les articles L. 4113-14 et suivants du code de la santé publique ne sont pas réunies.
Vu :
la requête au fond no 2605183 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article L. 4322-12 du code de la santé publique : « Les dispositions des articles (…) L. 4113-9 à L. 4113-14 (…) sont applicables aux pédicures-podologues. Aux termes de l'article L. 4113-14 du même code : « En cas d'urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d'exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l'intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / (...) Le directeur général de l'agence régionale de santé dont relève le lieu d'exercice du professionnel peut à tout moment mettre fin à la suspension qu'il a prononcée lorsqu'il constate la cessation du danger (…) ». Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. B... se prévaut de ce qu'il ne peut plus assurer la continuité des soins des soixante patients qu'il suit chaque semaine, qu'il se trouve notamment dans l'impossibilité de remettre leurs semelles orthopédiques aux différents patients qu'il a reçus en consultation, ne peut plus réaliser d'actes de pédicurie et de ce que, du fait de cette décision, il est privé des revenus qu'il tire de son activité alors que son cabinet doit continuer à assumer des charges fixes. Toutefois, il n'apporte aucune précision sur les conditions de son exercice professionnel et il résulte par ailleurs du projet de bilan comptable de l'année 2025 produite que l'activité de M. B... lui a permis de dégager un résultat net de 64 580 euros en 2025. Dans ces conditions, alors que la décision litigieuse a été prise au motif que la poursuite de l'activité de l'intéressé exposait ses patients à un danger grave et qu'elle est limitée à une durée de deux mois, M. B... ne peut être regardé comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles liés aux frais de l'instance, en faisant application de la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée, pour information, à la directrice de l'agence régionale de santé Bretagne. Fait à Rennes, le 6 juillet 2026. La juge des référés, Signé F. Plumerault La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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