Cour d'appel de Montpellier, 30 septembre 2025, 21/05947
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
30 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Montpellier
2 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :21/05947
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 30 sept. 2025, n° 21/05947
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Montpellier, 2 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :68dce596137fb746f70f668d
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
30 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Montpellier
2 septembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARCOU Richard
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Texte intégral
ARRÊT
n°2025- Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05947 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFKF Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 SEPTEMBRE 2021 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER N° RG 19/2239 APPELANTE : Madame [Z] [X] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMES : S.A.S. CASTORAMA FRANCE prise en son établissement secondaire sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué sur l'audience par Me Andie FULACHIER de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant CPAM DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 6] assignée à personne habilitée le 23 novembre 2021 Maître [M] [N], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS EGT GARDEN COLOR TORCH BOUGIE VERTE [Adresse 1] [Localité 8] assigné à personne habilitée le 25 novembre 2021 Ordonnance de clôture du 03 Février 2025 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Emmanuel GARCIA, conseiller faisant fonction de président, en remplacement de la présidente empêchée, et par Mme Estelle DOUBEY, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE A l'occasion d'une soirée entre amis, ayant la volonté de repousser les moustiques, Mme [Z] [Y] a eu recours à une bougie « Color Torch », fabriquée par la société EGT Garden et acquise auprès de la société Castorama. En soufflant sur cette bougie, qui n'était pas complètement consommée, pour l'éteindre, Mme [Z] [Y] a été victime d'un retour de flamme qui l'a blessée au visage. Par ordonnance de référé du 9 février 2017, une mesure d'expertise a été ordonnée et Mme [P] a été désignée comme expert. Dans son rapport, l'expert relève que « la brûlure située au niveau de l'hémi front droit était un deuxième degré mixte, associée à une brûlure partielle des cils et sourcils en regard et sur une zone d'un centimètre au cuir chevelu ». Les préjudices retenus par l'expert étaient les suivants : Perte de gains professionnels actuels : 450 euros, Aide humaine : 2 heures par jour pendant une semaine, Déficit fonctionnel temporaire partiel : 5 % pendant une semaine, Souffrances endurées : 1/7, Préjudice esthétique temporaire : 2/7, Date de consolidation : 31/08/2017, Déficit fonctionnel permanent : 0 %, Préjudice esthétique permanent : 1/7. Mme [Z] [Y] a attrait la société Castorama, vendeur, la SAELARL [N], mandataire judiciaire de la société EGT Garden, importateur, et la CPAM de l'Hérault afin de voir reconnaitre la responsabilité in solidum des sociétés Castorama et EGT Garden et se voir indemniser de ses différents préjudices. Le jugement réputé contradictoire rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier : Déboute Mme [Z] [X], épouse [Y], de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Castorama France et de la SELARL [N], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société EGT Garden Color Torch Bougie Verte ; Condamne Mme [Z] [X], épouse [Y], à payer à la SAS Castorama France la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne Mme [Z] [X], épouse [Y], aux dépens. Le premier juge a retenu que les attestations fournies par Mme [Z] [Y] ne permettaient pas de démontrer dans quelles circonstances l'accident s'était déroulé, les témoins se bornant à exposer qu'ils avaient seulement vu la chevelure de la demanderesse en feu. En outre, il a relevé que Mme [Z] [Y] ne rapportait pas la preuve d'un défaut du produit au sens des articles 1245 et suivants du code civil ni de l'absence d'information de l'éventuelle dangerosité de la bougie, la simple implication du produit dans le dommage n'étant pas suffisante. Mme [Z] [Y] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 4 octobre 2021. Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2024, Mme [Z] [Y] demande à la cour de : Déclarer recevable l'appel interjeté par Mme [Z] [Y] ; Le dire bien fondé ; Ecarter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées ; S'entendre déclarées la société Castorama et Me [N], es qualité de mandataire liquidateur de la société EGT Garden Color Torch bougie verte, parties intimées, entièrement responsables de l'accident donc s'agit ; Condamner les parties intimées conjointement et solidairement à porter et payer à la requérante au titre des chefs de préjudices suivants les sommes suivantes, soit une somme totale de 35 450 euros se décomposant comme suit : Perte de gains : 450 euros, Déficit fonctionnel temporaire partiel : 5% pendant une semaine : 1 000 euros, Souffrances endurées : 1/7 : 5 500 euros, Préjudice esthétique temporaire : 2/7 : 2 500 euros, Préjudice esthétique permanent : 1/7 : 8 000 euros, Perte des activités de loisirs : 9 000 euros, Préjudice moral consécutif à la frayeur subie : 9 000 euros ; Fixer la date de consolidation à une date qui ne saurait être antérieure au 31 août 2017 ; Fixer la créance de Mme [Z] [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société Garden color torch bougie verte pour le montant susvisé soit une somme de 35 450 euros ; En tout état de cause, Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée commune et opposable à la CPAM ; Donner acte à la société Castorama de ce qu'elle reconnait à titre subsidiaire, un préjudice corporel évalué à 2 907 euros ; Condamner les parties requises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à porter et payer à l'appelante la somme de 2 500 euros ; Condamner les parties intimées aux dépens de la présente instance dans lesquels seront compris les frais de l'expertise judiciaire. Mme [Z] [Y] conclut à la responsabilité des sociétés Castorama et EGT Garden, arguant que la bougie importée était impropre à la vente et à l'usage auquel elle était destinée, dans la mesure où elle était défectueuse et n'a pas pu lui offrir la sécurité à laquelle elle pouvait s'attendre, dès lors que son contenu s'est enflammé au lieu de se consumer lentement tout au long du repas. A ce titre, elle prétend que le premier juge a inversé la charge de la preuve, affirmant que la société Castorama échoue à démontrer que la bougie comportait dans son emballage les consignes de précaution d'emploi corrélatives aux matériaux la composant ainsi que le caractère non nocif du produit, alors qu'elle avance avoir usé raisonnablement de celui-ci, de sorte qu'aucune faute ne lui est imputable, ajoutant que lesdites sociétés ne justifient pas d'une cause étrangère exonératoire de leur responsabilité. L'appelante sollicite, à l'appui du rapport d'expertise, l'allocation de la somme totale de 35 450 euros au titre des préjudices subis, faisant valoir notamment que ses vacances ont été gâchées de sorte qu'elle n'a pas pu pratiquer ses activités de loisir et qu'elle a fait l'objet d'un traumatisme. Dans ses dernières conclusions du 11 février 2022, la SAS Castorama France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de : A titre principal, Dire et juger que Mme [Z] [Y] ne rapporte pas la preuve des faits à l'origine de sa brûlure ; Dire et juger que Mme [Z] [Y] ne démontre pas de manquement de la société Castorama France à son devoir d'information et de conseil, ni que l'utilisation de la bougie nécessitait des précautions particulières, excédant l'usage normal d'une bougie, et dont elle n'aurait pas été informée ; Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Mme [Z] [Y] de ses demandes formées à l'encontre de la SAS Castorama France et de la SELARL [N] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société EGT Garden Color, et l'a condamnée à versa à la société Castorama France la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; La condamner en sus, à verser à la société Castorama France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, outre les entiers dépens de la présente instance ; A titre subsidiaire, Allouer à Mme [Z] [Y] en indemnisation de son préjudice les sommes suivantes : Préjudices Total du préjudice Droit pour la victime Créance tiers payeurs Préjudices Patrimoniaux Temporaires Les dépenses de santé actuelles 0 0 0 Pertes de gains professionnels actuels Rejet Rejet 0 Préjudices Extrapatrimoniaux Temporaires DFI'P 7 euros 7 euros 0 PE temporaire 2/7 500 euros 500 euros 0 SE 1/7 1 200 euros 1 200 euros 0 Préjudices extrapatrimoniaux Définitif PE 1/7 1 200 euros 1 200 euros 0 Préjudices d'agrément Rejet Rejet 0 TOTAUX 2 907 euros 2 907 euros 0 Débouter Mme [Z] [Y] de sa demande de préjudice moral, l'expert n'ayant pas retenu de troubles psychologiques, au-delà des souffrances endurées déjà indemnisées, ni d'autres séquelles ; Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit s'agissant des dépens ; En tout état de cause, Dire et juger que le défaut de conseil reproché à la société Castorama France est lié au défaut de conseil de son fournisseur, la société EGT Garden ; Dire et juger que ce défaut de conseil est un manquement contractuel directement à l'origine du préjudice subi par la société Castorama France alors condamnée, et que la société EGT Garden ; Fixer la créance de la société Castorama France au passif de la société EGT Garden prise la personne de son mandataire la SELARL [N], à hauteur de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme [Z] [Y]. A titre principal, la SAS Castorama France conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [Z] [Y] de ses demandes formées à son encontre, arguant que l'appelante ne démontre ni les circonstances de son accident, ni que le produit litigieux aurait été affecté d'un vice ou d'un défaut de qualité, ni que son utilisation nécessitait des précautions ou une information particulière, excédant l'usage normal d'une bougie. A cet égard, l'intimée soutient que la thèse selon laquelle Mme [Z] [Y] aurait été victime d'un retour de flamme d'une intensité particulière ou anormale n'est pas établie, de sorte que l'hypothèse selon laquelle ses cheveux se sont enflammés uniquement parce qu'ils se sont trouvés en contact avec la flamme lorsqu'elle essayait de l'éteindre ne peut être écartée. A titre subsidiaire, dans le cas où sa responsabilité serait reconnue, l'intimée soutient que l'appelante ne justifie pas de ses demandes indemnitaires au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels, du préjudice d'agrément et du préjudice moral, dès lors que ces postes de préjudices n'ont pas été retenus par l'expert ou ne relevaient pas de sa compétence au titre de leur évaluation financière. Elle fait également valoir que les montants des demandes formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique définitif sont injustifiés. Elle ajoute qu'elle entend appeler la société EGT Garden, en ce que le manquement dans l'information qu'elle lui a donnée devra être considéré comme un manquement contractuel au sens des dispositions de l'article 1231-1 du code civil. La SAELARL [N], mandataire judiciaire de la société EGT Garden, et la CPAM de l'Hérault, régulièrement signifiées à personne, n'ont pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 février 2025.MOTIFS
1. Sur la responsabilité de la société Castorama Il résulte de l'article 111-1 du code de la consommation, sur lequel se fonde essentiellement Mme [Z] [Y] en cause d'appel, que le défaut ou l'insuffisance d'information sur le mode d'emploi et les risques d'utilisation d'un produit entraîne la responsabilité contractuelle du fabricant envers l'acheteur, dès lors que ce défaut ou insuffisance est la cause du dommage subi par celui-ci. Il est exact, comme le soutient l'appelante, qu'il incombe au vendeur professionnel, tenu envers son acquéreur de cette obligation d'information, d'établir qu'il l'a exécutée. Selon la Cour de cassation (notamment Civ. 1e, 20 déc. 2023, n° 22-18928), un manquement du professionnel à l'égard du consommateur aux obligations d'information précontractuelles visées par l'article L. 111-1 du code de la consommation entraîne l'annulation du contrat de vente lorsque le défaut d'information porte sur des éléments essentiels du contrat. Ainsi, à supposer que soit établi un défaut d'information, pour retenir la responsabilité de la société Castorama et entrer ainsi en voie de condamnation au paiement de dommages-intérêts, il appartient à Mme [Z] [Y], au-delà de l'inexécution d'une obligation contractuelle, qui est insuffisante à elle-seule pour retenir cette responsabilité, d'établir un lien de causalité direct et certain avec le dommage subi (notamment Civ. 3e, 7 nov. 2024, n° 22-14.088). En l'espèce, outre le fait que Mme [Z] [Y] ne démontre pas que la bougie en litige aurait été défectueuse, surtout, elle ne critique pas utilement les motif du premier juge, qui a retenu que les attestations produites ne permettaient pas de démontrer dans quelles circonstances l'accident s'était déroulé, les témoins se bornant à exposer qu'ils avaient seulement vu la chevelure de la demanderesse en feu, qu'ainsi, le retour de flamme décrit par elle n'était pas établi, de sorte que le lien de causalité faisait défaut. Il s'ensuit que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes. 2. Sur les dépens et les frais non remboursables Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [Z] [Y] sera condamnée aux dépens de l'appel. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ; CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier, en toutes ses dispositions ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ; CONDAMNE Mme [Z] [Y] aux dépens de l'appel. Le greffier, Le conseiller en remplacement de la présidente empêchéeCommentaires sur cette affaire
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