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Cour d'appel de Bourges, 10 novembre 2023, 23/00972

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bourges
10 novembre 2023
Cour d'appel de Bourges
22 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Bourges
11 mai 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Syndicat CGT DES PERSONNELS ALDI MARCHE
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

SD/EC N° RG 23/00972 N° Portalis DBVD-V-B7H-DS3I Décision attaquée : ordonnance de caducité du CME n°113 en date du 22/9/23 ------------------- DÉFÉRÉ -------------------- Syndicat CGT DES PERSONNELS ALDI MARCHE C/ M. [G] [K] S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 2] -------------------- Expéd. - Grosse M. [M] 10.11.23 Me SOREL 10.11.23 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT

DU 10 NOVEMBRE 2023 N° 128 - 5 Pages APPELANTE : Syndicat CGT DES PERSONNELS ALDI MARCHE [Adresse 4] Représentée par M. [T] [M], défenseur syndical ouvrier INTIMÉS : Monsieur [G] [K] [Adresse 1] Représenté par M. [T] [M], défenseur syndical ouvrier S.A.R.L. ALDI MARCHE [Localité 2] [Adresse 3] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué à l'audience par Me Antoine FOURCADE, du barreau de BOURGES COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE Arrêt n° 128 - page 2 10 novembre 2023 Lors du délibéré : Mme de LA CHAISE, présidente de chambre Mme CLÉMENT, présidente de chambre Mme CHENU, conseillère DÉBATS : A l'audience publique du 20 octobre 2023, la conseillère ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 10 novembre 2023 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 novembre 2023 par mise à disposition au greffe. * * * * * Par requêtes en date des 15 mars 2019, 18 octobre 2021 et 21 janvier 2022, M. [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section encadrement, afin notamment de contester son licenciement et ses conséquences indemnitaires, la validité de sa convention de forfait en jours et le respect par son employeur de plusieurs obligations, notamment de sécurité et en matière de discrimination. Le syndicat CGT des personnels de la société Aldi Marché est intervenu volontairement à la instance. Par jugement en date du 11 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bourges, jugeant la convention de forfait insérée dans le contrat de travail de M. [K] valide et le licenciement de ce dernier fondé sur une faute grave, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la société SARL Aldi Marché [Localité 2] la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes a, par ailleurs, déclaré l'intervention du syndicat CGT des personnels de la société Aldi Marché recevable en la forme, mais l'a débouté de l'ensemble de ses demandes. Le 25 mai 2023, Monsieur [K], représenté par Monsieur [M], défenseur syndical, a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourges du 11 mai 2003 (RG 23/00521). Le 7 juin 2023, le syndicat CGT des personnels de la société Aldi Marché a relevé appel de cette même décision en intimant exclusivement la SARL Aldi Marché [Localité 2] et en précisant ' le syndicat demande la réformation du jugement RG n°F22/00149 du 11 mai 2023 par la section encadrement du conseil des prud'hommes de Bourges en ce qu'il a ' débouté le syndicat CGT des personnels Aldi Marché de l'ensemble de ses demandes' et plus généralement de toutes les dispositions faisant grief à l'appelant bien que non visées au dispositif selon les moyens qui seront développés dans les conclusions' (RG/ 00581) Le 12 juillet 2023, le greffe a avisé le représentant du syndicat CGT des personnels de la société Aldi Marché de l'absence de constitution d'avocat de la société Aldi Marché [Localité 2] et de M. [K] dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, dans le cadre des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. La déclaration d'appel du syndicat CGT des personnels de la société Aldi Marché a été signifiée à la SARL Aldi Marché [Localité 2] par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023. La société Aldi Marché [Localité 2] a constitué avocat le 1er août 2023. Arrêt n° 128 - page 3 10 novembre 2023 En application des dispositions de l'article 911-1 du même code, et selon avis de caducité de la déclaration d'appel du 16 août 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations écrites du représentant du syndicat CGT des personnels de la société Aldi Marché quant à l'absence de signification de sa déclaration d'appel à M. [K]. Après réception des observations écrites du représentant du syndicat CGT des personnels de la société Aldi Marché aux termes desquelles il indiquait n'avoir pas attrait M. [K] en la cause, par ordonnance du 22 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel faite le 7 juin 2023 par le syndicat CGT des personnels Aldi Marché, inscrite au rôle sous le n° RG 23/00581 et a condamné le syndicat CGT des personnels Aldi Marché aux dépens. Le 5 octobre 2023, le syndicat CGT des personnels Aldi Marché a déféré à la cour l'ordonnance ainsi rendue. Aux termes de ses dernières conclusions adressées au greffe le 18 octobre 2023, il réclame son annulation en invoquant une dénaturation de son acte d'appel, formé uniquement à l'encontre de la société Aldi Marché [Localité 2], et demande le renvoi de l'affaire devant la cour. Le syndicat CGT des personnels Aldi Marché invoque un défaut de motivation de l'ordonnance déférée et rappelle que chaque partie au procès a la faculté de diriger son appel vers la partie de son choix. Il ajoute que la Cour seule, et non le conseiller de la mise en état, a le pouvoir de retenir l'éventuelle indivisibilité du recours, qu'il réfute. L'appelant soutient ainsi qu'en l'absence de condamnation solidaire en première instance ou même d'impossibilité d'exécuter deux condamnations de manière distincte, le litige ne présente aucun caractère d'indivisibilité. Il considère qu'il était donc en droit de former appel à l'encontre du seul employeur de M. [K]. Par conclusions adressée par RPVA le 10 octobre 2023 et par courrier au représentant du syndicat CGT des personnels Aldi Marché, la SARL Aldi Marché [Localité 2] demande à la cour de : - à titre principal, confirmer l'ordonnance déférée, - à titre subsidiaire, déclarer l'appel irrecevable faute d'avoir intimé M. [K] aux cotés de son employeur. - condamner le syndicat CGT à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Aldi Marché [Localité 2] souligne que l'appel formé par le syndicat CGT des personnels Aldi Marché n'était pas interjeté à l'encontre de M. [K] puisqu'elle était seule intimée. Elle relève que le greffe a pour autant adressé, au représentant du syndicat CGT des personnels Aldi Marché, un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à M. [K], considéré comme intimé défaillant. Ce faisant, elle allègue que le conseiller de la mise en état a anticipé une décision que la cour pouvait prendre sur le fondement des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile en demandant la mise en cause du salarié au regard de l'indivisibilité du litige. L'intimé affirme ainsi que la caducité est encourue, faute pour le syndicat CGT des personnels Aldi Marché d'avoir fait diligence. Elle soutient, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation de l'ordonnance, qu'il appartenait à l'appelant d'intimer le salarié au coté de son employeur. La SARL Aldi Marché [Localité 2] invoque donc l'irrecevabilité de l'appel du syndicat.

SUR CE,

En application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification par Arrêt n° 128 - page 4 10 novembre 2023 le greffe de la déclaration d'appel, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. À peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En application des dispositions de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats ont le droit d'agir en justice et disposent d'une action civile leur permettant d'intervenir dans les litiges prud'homaux pour défendre l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. Par ailleurs, l'indivisibilité d'un litige est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible. Si les parties s'opposent quant au caractère indivisible du litige soumis à la cour, il sera relevé que la décision déférée n'emporte aucune appréciation de l'existence d'un cas d'indivisibilité du litige et qu'il n'appartient pas à la cour de trancher cette question à ce stade de la procédure. Le syndicat CGT des personnels Aldi Marché revendique son choix de ne former appel qu'à l'encontre de la société SARL Aldi Marché [Localité 2] et de ne pas donner suite à l'avis du conseiller de la mise en état en réfutant toute mise en cause du salarié et toute situation d'indivisibilité. Les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile visent expressément l'hypothèse du défaut de constitution de l'intimé et les parties s'accordent sur le fait que M. [K] n'a pas cette qualité dans le cadre de la présente instance. Il en résulte que le défaut de signification de la déclaration d'appel à une partie non visée par cette dernière, ne saurait faire encourir la caducité de l'appel prévue par les dispositions de l'article 902 du code de procédure pénale. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du 22 septembre 2023 et de constater que M. [K] n'est pas partie à la présente instance. La Cour saisie, sur déféré, d'une ordonnance du conseiller de la mise en état se prononçant uniquement sur la caducité de l'appel, ne saurait statuer, à ce stade de la procédure, sur la demande à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel formée reconventionnellement et subsidiairement par la société SARL Aldi Marché [Localité 2], peu important l'indivisibilité invoquée. Le syndicat CGT des personnels Aldi Marché ne reprenant pas au dispositif de ses conclusions la demande présentée dans le corps de ses conclusions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour n'est pas valablement saisie de cette demande. Les dépens du déféré suivront le sort des dépens de l'instance au fond et en équité, la société SARL Aldi Marché [Localité 2] sera déboutée de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

: La cour d'appel statuant publiquement sur déféré et par mise à disposition au greffe : INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu au prononcé de la caducité de l'appel formé par le syndicat CGT des personnels Aldi Marché à l'encontre de la société SARL Aldi Marché [Localité 2] ; Arrêt n° 128 - page 5 10 novembre 2023 Y ajoutant, CONSTATE que M. [K] n'est pas partie à la présente instance. DIT n'y avoir lieu à statuer, à ce stade de la procédure, sur la fins de non-recevoir soutenue par la SARL Aldi Marché [Localité 2] ; DÉBOUTE la SARL Aldi Marché [Localité 2] de sa demande d'indemnité de procédure ; DIT que les dépens du déféré suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, S. DELPLACE S. de LA CHAISE

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