Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.690
Mots clés
contrat de travail, rupture • reçu pour solde de tout compte • dénonciation • introduction d'une instance • société • solde • pourvoi • préavis • salaire • prud'hommes • preuve • rapport • service
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 mars 2000
Cour d'appel de Bordeaux
21 octobre 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :97-45.690
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 8 mars 2000, n° 97-45.690
- Rapporteur : M. Brissier
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Textes appliqués :
- Code du travail L122-17
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Bordeaux, 21 octobre 1997
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007413197
- Identifiant Judilibre :61372383cd5801467740acae
- Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
- Avocat général : Mme Barrairon
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
8 mars 2000
Cour d'appel de Bordeaux
21 octobre 1997
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société GSF Atlantis, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Eric Y..., demeurant ... Cauderan,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Bourgeot, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., exerçant les fonctions d'inspecteur au service de la société GSF Atlantis, a été licencié, le 6 mai 1992, pour faute grave après mise à pied conservatoire ; qu'il a signé le 11 mai 1992 un reçu pour solde de tout compte ; que soutenant que la lettre du 12 mai 1992 valait dénonciation de ce reçu, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de son salaire durant la période de mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen
tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :Attendu que la société
GSF Atlantis fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 octobre 1997) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du reçu pour solde de tout compte, en invoquant une dénaturation de la lettre du 12 mai 1992 ;Mais attendu
que la cour d'appel a constaté, qu'après avoir signé le reçu pour solde de tout compte le 11 mai 1992, le salarié, par lettre du 12 mai 1992, avait fait connaitre à son employeur sa décision d'engager une instance à son encontre pour faire juger que son licenciement était abusif ; que c'est, dès lors, sans dénaturer la lettre précitée du 12 mai 1992 qu'elle a retenu que celle-ci constituait dénonciation du reçu pour solde de tout compte en ce qui concerne les demandes du salarié en paiement de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;Sur le second moyen
tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :Attendu que la société fait encore grief à
l'arrêt d'avoir accueilli les demandes susmentionnées du salarié en invoquant un défaut de motifs et, en conséquence, une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile .Mais attendu
que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé, par une décision motivée, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Atlantis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.Commentaires sur cette affaire
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