Conseil d'État, 8ème Chambre, 18 juillet 2023, 470525
Mots clés
société • pourvoi • service • rapport • publicité • preuve • prorata • résidence • tiers
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
18 juillet 2023
Cour administrative d'appel de Douai
17 novembre 2022
Tribunal administratif d'Amiens
29 avril 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :470525
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet PAPC
- Référence abrégée : CE, 8e ch., 18 juill. 2023, n° 470525
- Rapporteur : Mme Karin Ciavaldini
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 29 avril 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2023:470525.20230718
- Président : M. Pierre Collin
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
18 juillet 2023
Cour administrative d'appel de Douai
17 novembre 2022
Tribunal administratif d'Amiens
29 avril 2021
Résumé
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Partie demanderesse
FORMULA II PARTICIPATIONS
défendu(e) par Cabinet SOCIETE JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI - VINCENT REBEYROL
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: La société par actions simplifiée (SAS) Formula II Participations a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900061 du 29 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21DA01379 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 14 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Formula II Participations demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Formula II Participations ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Formula II Participations soutient que la cour administrative d'appel de Douai a : - omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait, sur le fondement du c) du 4. de l'article 39 du code général des impôts, limiter la déductibilité des charges afférentes à la location et à l'exploitation du navire " Lucas Delli " à 25 % dès lors que cette location et cette exploitation étaient conformes à l'objet social de la société CDS, ce que le service avait implicitement reconnu en admettant cette déductibilité partielle ; - commis une erreur de droit en limitant cette déductibilité à hauteur du prorata de temps de location de six semaines par rapport au temps de mise à l'eau, soit 25 %, au motif que la preuve n'était pas apportée de ce que la modification statutaire du 30 septembre 2013 correspondait à une offre commerciale effective de location du navire ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que l'administration n'avait pas à tort limité la déductibilité des charges en cause, sur ce que, premièrement, le navire n'avait été loué à aucun tiers au cours de la saison de navigation 2014, la seule location réalisée l'ayant été au profit de la gérante de la société CDS, deuxièmement, aucune mesure de publicité en vue de favoriser la location n'avait été effectivement réalisée par la société Santarelli Marine, laquelle n'offrait d'ailleurs pas ce navire à la location, troisièmement, le navire avait été assuré au titre d'une utilisation à des fins d'agrément personnel, quatrièmement, ce dernier était amarré à proximité de la résidence secondaire de la gérante de la société. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.D E C I D E :
-------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Formula II Participations n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Formula II Participations. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 18 juillet 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. Sébastien Ferrari La secrétaire : Signé : Mme Michelle BailleulCommentaires sur cette affaire
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