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Tribunal administratif de Montpellier, 15 février 2024, 2201035

Mots clés
requête • désistement • condamnation • maire • requérant • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Montpellier
15 février 2024
Tribunal administratif de Montpellier
28 février 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
  • Numéro d'affaire :
    2201035
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Montpellier, 15 févr. 2024, n° 2201035
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 28 février 2022
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Résumé

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Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, l'association Collectif Ganges Solidarités demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le maire de la commune de Ganges a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation temporaire d'occupation du domaine public. Par un courrier du 5 janvier 2024, qui lui a été transmis le même jour par l'application Télérecours, l'association Collectif Ganges Solidarités a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

1. Aux termes de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 5 janvier 2024, transmis le même jour par l'application Télérecours, l'association Collectif Ganges Solidarités, qui a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, n'a pas répondu à cette invitation dans le délai qui lui était imparti. Elle est donc, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Collectif Ganges Solidarités. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Collectif Ganges Solidarités et à la commune de Ganges. Fait à Montpellier, le 15 février 2024. Le président, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 15 février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy

Commentaires sur cette affaire

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