Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2024, 21/07517
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat • société • restitution • remboursement • produits • contrat • preuve • amortissement • chèque
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
20 février 2024
Tribunal de commerce de Perpignan
23 novembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :21/07517
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Montpellier, 20 févr. 2024, n° 21/07517
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Perpignan, 23 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :65d5a4f513807d000878b89c
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
20 février 2024
Tribunal de commerce de Perpignan
23 novembre 2021
Résumé
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Partie appelante
PM. CENTURI
défendu(e) par Cabinet ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE
Partie intimée
BRASSERIE MILLES
défendu(e) par Cabinet SALVIGNOL & ASSOCIES
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Texte intégral
ARRÊT
n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 20 FEVRIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07517 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIKW Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 NOVEMBRE 2021 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2020J00333 APPELANTE : S.A.S. PM CENTURI prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Anne-Florence BOUYGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : S.A.S. BRASSERIE MILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 13 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère M. Thibault GRAFFIN, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES: La S.A.S. Malaval qui exploitait une activité de commerce de gros de boissons a signé avec la S.A.S. Brasserie Milles le 20 décembre 2014 une convention de mise à disposition de matériels d'une valeur totale de 6 151,50 euros, permettant à cette dernière d'équiper la S.A.R.L. La Motte. En contrepartie, la société Malaval s'engageait à approvisionner la société La Motte en produits commercialisés exclusivement par la société Brasserie Milles, et à communiquer au brasseur annuellement les volumes réalisés par le point de vente où il est mis en place. Le 3 juin 2015, la société Brasserie Milles, la société Malaval et la S.A.R.L bar des pêcheurs ont signé une même convention portant sur un ensemble de matériels d'une valeur de 6 444 euros. Le 28 mars 2019, la société Brasserie Milles a indiqué à la société Malaval que les sociétés La Motte et Bar des pêcheurs n'étaient plus exploitées, que le matériel avait été récupéré (par la société Malaval), et a sollicité les sommes de 6 151,50 et 6 444 euros au titre de la convention de mise à disposition. Par lettre recommandée en date du 3 juillet 2019, la société Brasserie Milles a réitéré sans succès ses demandes auprès de la société Malaval. Par ailleurs, par traité de fusion-absorption en date du 26 juin 2020, régulièrement déposé et publié auprès du greffe du tribunal de commerce de Montpellier le 3 juillet 2020, avec effet rétroactif d'un point de vue comptable et fiscal au 1er janvier 2020, et au 31 août 2020 d'un point de vue juridique, la société Malaval a été acquise par la S.A.S. PM Centuri. Par exploit d'huissier en date du 21 décembre 2020, la société Brasserie Milles a fait assigner la société PM Centuri devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement en date du 23 novembre 2021 a : - dit que la société Brasserie Milles est bien fondée à faire valoir sa créance à la société PM Centuri, société absorbante de la société Malaval, - débouté la société PM Centuri de sa demande d'irrecevabilité en raison d'un défaut de mise en demeure, - dit que la société Brasserie Milles est fondée à réclamer le remboursement du matériel de tirage à sa valeur d'origine, - condamné la société PM Centuri, société absorbante de la société Malaval, à payer à la société Brasserie Milles, la somme de 6 151,50 euros au titre de la restitution à sa valeur d'origine du matériel mis à disposition de la société La Motte par la convention du 20 décembre 2014, - condamné la société PM Centuri, société absorbante de la société Malaval, à payer à la société Brasserie Milles, la somme de 6 444 euros au titre de la restitution à sa valeur d'origine du matériel mis à disposition de la société Bar des pêcheurs par la convention du 3 juin 2015, - débouté la société PM Centuri de sa demande au titre de l'assimilation du remboursement du matériel en valeur à neuf à des dommages et intérêts contractuels, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - alloué à la société Brasserie Milles la somme de 1 500 euros qui lui sera versée par la société PM Centuri, - condamné la société PM Centuri aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais réels et taxes y afférents et notamment ceux du greffe liquidés selon tarif en vigueur. Le 30 décembre 2021, la société PM Centuri a régulièrement relevé appel de ce jugement. Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 8 juin 2023, de': - Constater l'absence de mise en demeure préalablement à l'engagement de l'action judiciaire, - Constater que la société Brasserie Milles ne démontre pas un comportement fautif imputable à la société Malaval dans l'exécution des deux conventions auxquelles elle se réfère dans son assignation, - Constater qu'elle ne justifie pas d'une valeur d'origine du matériel mis à disposition, - Dire et juger en conséquence qu'elle ne justifie pas de ses demandes en paiement de dommages et intérêts contractuels fixés dans les conditions des conventions invoquées, - Constater que la société Brasserie Milles a refusé la restitution du matériel mis à disposition dans le cas de la convention du 3 juin 2015, - Réformer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan en ce qu'il a': - Débouté la société PM Centuri de sa demande d'irrecevabilité en raison d'un défaut de mise en demeure de la Brasserie Milles, préalablement à l'engagement de l'instance judiciaire, - Condamné la société PM Centuri à payer à la société Brasserie Milles, d'une part, la somme de 6151,50 euros au titre de la valeur d'origine du matériel mis à disposition de la société La Motte par la convention du 20 décembre 2014, et d'autre part, la somme de 6444 euros au titre de la restitution à sa valeur d'origine du matériel mis à disposition de la société Bar des pêcheurs par la convention du 3 juin 2015, outre 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - Débouté la société PM Centuri de sa demande au titre de l'assimilation du remboursement du matériel en valeur à neuf à des dommages et intérêts contractuels, - Omis de statuer sur la demande de la société PM Centuri de condamner la société Brasserie Milles à payer 5 000 euros pour procédure abusive et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Déclarer la société Brasserie Milles irrecevable dans toutes ses demandes et l'en débouter, Faisant droit à la demande reconventionnelle de la société PM Centuri, - Condamner la société Brasserie Milles à lui payer à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive la somme de 5 000 euros, - La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens, dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que : - Les demandes de la société Brasserie Milles sont irrecevables pour défaut de mise en demeure de la société PM Centuri, en méconnaissance des exigences posées par les articles 1344 et 1231 du code civil'; - La valeur d'origine du matériel mis à disposition n'est pas connue, alors que l'exigence de restitution du matériel en valeur d'origine sans déduction d'une valeur d'amortissement ou de dépréciation est considérée selon la jurisprudence de la Cour de cassation comme une clause pénale susceptible de modération'; - De surcroît, selon la convention du 20 décembre 2014,'le distributeur, c'est-à-dire la société Malaval, ne doit rembourser au brasseur que la partie non amortie de l'aide financière apportée au client ; - Or, elle est dans l'ignorance de connaître le montant des volumes achetés par la société La Motte, de sorte qu'il est impossible de calculer cette partie en amortie'; - S'agissant de la convention du 3 juin 2015, il est impossible de connaître le montant que la société Bar du pêcheur devait commander, de sorte qu'il n'est avéré aucun manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles pouvant justifier la demande de la société Brasserie Milles de restitution de la valeur du matériel mis à disposition. Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 12 juin 2023, la société Brasserie Milles demande à la cour de': - Confirmer en son entier le jugement déféré, Y ajoutant, - Condamner la société PM Centuri venant aux droits de la société Malaval à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - La société Brasserie Milles n'a jamais été tenue informée par le distributeur des volumes d'achat réalisés par les sociétés La Motte et Bar des pêcheurs en violation des conventions de mise à disposition'; - Elle a appris par la suite que les établissements n'étaient plus exploités et donc qu'il n'y avait plus de commandes de ses produits, de sorte que conformément aux dispositions des conventions, elle a sollicité le remboursement des matériels mis à disposition dans leur valeur d'origine'; - La société Malaval n'a jamais répondu à ses demandes de justification des volumes achetés afin de pouvoir calculer son amortissement ainsi que vérifier le bon approvisionnement et le respect de l'exclusivité'; - En application des dispositions de la convention de mise à disposition, c'est la société Malaval qui devait fournir le montant des volumes commandés et non l'inverse, de sorte que la charge de la preuve pèse sur cette dernière et non l'inverse'; - La valeur du matériel est contractuelle, et résulte des dispositions du contrat'; - La clause permettant au brasseur de solliciter à son choix soit la restitution, soit le paiement de la valeur du matériel est parfaitement licite. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de l'instruction est en date du 13 juin 2023.MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes en paiement de la société Brasserie Milles À titre liminaire, il convient de constater qu'eu égard à la date de signature des deux conventions litigieuses, soit les 22 décembre 2014 et 3 juin 2015, la société appelante ne peut invoquer utilement les dispositions des articles 1344 et 1231 du code civil dans leur version actuelle, lesquels ne sont applicables qu'aux instances relatives à des contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016. Ensuite, la société Brasserie Milles reproche à la société PM Centuri d'avoir cessé toute commande de produits et de ne lui avoir communiqué aucun chiffre en méconnaissance des stipulations des deux conventions susvisées. En premier lieu, la convention du 22 décembre 2014 précise : «'A la demande du distributeur, la brasserie lui apporte une participation financière de 6 151,50 euros TTC, suivant facture établie par le distributeur et réglée en chèque BNP. La brasserie amortira cette participation de 5 126,25 euros HT sur la base de 25,63 euros HT par hectolitres de bière aux marques Damm livrée au client par le distributeur dont le débit estimé est de 40 hectos/an. (') De son côté, le distributeur s'engage à communiquer à la brasserie, a minima annuellement, et à chacune de ses demandes le détail des produits provenant de la brasserie livrés aux clients. Pour le cas où pour quelque raison que ce soit, le client cesserait de débiter les produits en provenance de la brasserie, le distributeur s'engage à rembourser à la brasserie la partie non amortie de l'aide qui lui a été apportée et ce à première demande de la brasserie'». Or, la société Brasserie Milles qui reproche à la société PM Centuri d'avoir récupéré le matériel confié à l'exploitant et d'avoir cessé toute exploitation, soutient à bon droit qu'elle n'est pas en mesure de calculer la partie non amortie de l'aide en l'absence de toute communication par la société PM Centuri à ce titre, de sorte qu'elle ne peut que solliciter l'intégralité de la valeur d'origine du matériel mis à disposition'; et la société PM Centuri étant défaillante à rapporter la preuve d'aucune communication de sa part s'agissant des volumes commandés en méconnaissance de ses obligations contractuelles, ne peut reprocher à la société Brasserie Milles de solliciter l'intégralité de la participation financière à sa valeur d'origine. En second lieu, la convention du 3 juin 2015 prévoit que le client, en contrepartie de la mise à disposition de matériels consistant notamment en une machine à café et une chocolatière, doit s'approvisionner exclusivement en café et en chocolat provenant de la brasserie, et qu'en cas de manquement, la convention sera résiliée de plein droit sans mise en demeure préalable, le brasseur demandant au distributeur et client, à sa convenance la restitution des matériels mis à disposition ou bien le remboursement de leur valeur d'origine. A titre liminaire et contrairement à ce que la société appelante soutient, ce contrat prévoit bien une obligation d'approvisionnement exclusif. S'agissant en outre de l'exécution de cette seconde convention, la société PM Centuri ne conteste pas avoir cessé tout approvisionnement, de sorte que la société Brasserie Milles est en droit de solliciter le remboursement des matériels mis à disposition à leur valeur d'origine conformément aux clauses du contrat. De plus, et de la même manière qu'énoncé précédemment, la société Brasserie Milles qui reproche à la société PM Centuri d'avoir repris le matériel confié à l'exploitant et d'avoir cessé toute exploitation sans l'en avertir, soutient à bon droit qu'elle n'est pas en mesure de calculer la partie non amortie de l'aide à l'absence de toute communication par la société PM Centuri à ce titre, de sorte qu'elle ne peut que solliciter l'intégralité du matériel à sa valeur d'origine, l'obligation de communication pesant bien sur cette dernière et non pas sur l'exploitant final. De manière générale, s'agissant des deux conventions discutées, il convient de rappeler que la clause laissant au brasseur, et à lui seul, le choix de solliciter, lorsque le distributeur manque à l'une de ses obligations contractuelles, soit la restitution du matériel donné en dépôt, soit son paiement en valeur d'origine, n'est pas abusive dans la mesure où cette mise à disposition de matériel neuf permet au débitant de s'installer en limitant ses frais et de jouir de ce matériel le temps qu'il désire, et que de plus la valeur d'origine qui peut lui être réclamée, d'une part est inférieure à sa valeur actualisée et, d'autre part, représente l'amortissement dont a été privé le brasseur durant le temps de la mise à disposition, de sorte que la valeur d'origine des matériels telle que résultant des conventions initiales était parfaitement justifiée et connue des deux parties. Partant, la société PM Centuri est également défaillante à démontrer que cette clause devrait être qualifiée de clause pénale susceptible de modération par le juge comme elle le soutient à tort. En effet, d'une part la stipulation qui détermine la contrepartie d'une prérogative contractuelle n'est pas une clause pénale, ce qui est le cas en l'espèce puisque la sanction de l'inexécution est le paiement de la valeur d'origine du matériel mis à disposition, alors, d'autre part, que le montant réclamé au titre de la valeur d'origine correspond au préjudice exact que subit le créancier, ce qui n'est pas non plus le cas d'une clause pénale. En outre, le moyen selon lequel la société PM Centuri a voulu restituer le matériel mis à disposition ce qu'a refusé le brasseur, comme cela lui était possible en application du contrat, est également sans emport, de même que l'est également celui selon lequel la société brasserie Milles ne serait en réalité pas propriétaire du matériel mis à disposition, ce qui entre toutefois en contradiction avec les faits constants de l'espèce. Il doit être par ailleurs constaté que le débat initié par la société appelante sur les sommes qui ne pourraient être dues que hors taxes, ou encore sur leur nécessaire amortissement fiscal dont il devrait être tenu compte, se heurte aux dispositions claires et dénuées de toute ambiguïté des conventions litigieuses qui ne le prévoient pas ou dont l'application est rendue impossible en l'absence de toute communication de son propre fait des volumes de boissons commandés. En conséquence, le jugement sera confirmé dans son intégralité et donc également en ce qu'il a débouté la société PM Centuri de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive dont elle ne rapporte nullement la preuve de l'existence eu égard aux circonstances de l'espèce et à la solution du litige. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La société PM Centuri qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Brasserie Milles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne la S.A.S. PM Centuri aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la S.A.S. Brasserie Milles la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, le président,Commentaires sur cette affaire
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