Tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2024, 24/52341
Mots clés
société • référé • rapport • sci • preuve • procès • provision • requête • ressort • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
28 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
14 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/52341
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Paris, 28 mai 2024, n° 24/52341
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 14 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :66577267d8291d53ffee190a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
28 mai 2024
Tribunal judiciaire de Paris
14 novembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
BOUYGUES CONSTRUCTION
défendu(e) par MAULER Catherine du Cabinet LEGABAT
Société ELOGIE-SIEMP
défendu(e) par PINDER Elsa Magali
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52341 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NBD
N° :5/MC
Assignation du :
20 et 22 Mars 2024
N° Init : 23/56724
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SCI ENCORE + BERGERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexia ROBBES d'ADDEN avocats, avocat au barreau de PARIS - J070
DEFENDERESSES
Société MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, non constituée
Société BOUYGUES CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS - #P0548
Société CEGELEC TERTIAIRE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, non constituée
Société ELOGIE-SIEMP
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS - #C1910
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS - #P0548
DÉBATS
A l'audience du 30 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l'assignation en référé en date du 20 et 22 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par le défendeur ELOGIE-SIEMP aux fins de protestations et réserves ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la défenderesse la société BOUYGUES CONSTRUCTION aux fins de mise hors de cause et par l'intervenante volontaire la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE aux fins d'intervention volontaire et de protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 14 Novembre 2023 par laquelle Monsieur [S] [Z] a été commis en qualité d'expert ;
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le
fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s'il existe un motif légitime qu'ils soient appelés aux opérations d'expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l'éventualité a justifié le prononcé de la mesure d'instruction. En l'espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l'existence d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes aux parties défenderesses. Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif. La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Enfin, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la société BOUYGUES CONSTRUCTION, assignée par erreur en lieu et place de la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE, laquelle sera reçue en son intervention volontaire.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable la société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE en son intervention volontaire ; Mettons hors de cause la société BOUYGUES CONSTRUCTION ; Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ; RENDONS COMMUNE à : - La Société MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS - La Société BOUYGUES BATIMENT ILE-DE-FRANCE - La Société CEGELEC TERTIAIRE ILE-DE-FRANCE - La Société ELOGIE-SIEMP notre ordonnance de référé du 14 Novembre 2023 ayant commis Monsieur [S] [Z] en qualité d'expert ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 octobre 2025 ; Disons que, dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 28 mai 2024 Le Greffier,Le Président, Marion COBOSEmmanuelle DELERISCommentaires sur cette affaire
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