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Tribunal des activités économiques de Lyon, 10 septembre 2026, 2023F02057

Mots clés
ressort • société • rapport • rôle • saisine • terme

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 10/09/2026JUGEMENT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2023F2057 Procédure 2021RJ0058 LIQUIDATION JUDICIAIRE APRÈS RJ DE : La société ADC CONSTRUCTIONS [Adresse 1] Date d'ouverture : 28 janvier 2021 Juge-Commissaire : Monsieur BRUN d'ARRE Guillaume Juge-Commissaire suppléant : Monsieur PICARD Olivier Administrateur judiciaire : La Selarl BCM représentée par Maître [R] [A] ou Maître [X] [O] Liquidateur judiciaire : la SELARL [C] [G] représentée par Maître [C] [G] Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 18 juillet 2023 par saisine d'office L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 10 septembre 2026 à laquelle siégeaient : Monsieur Jacques DELILLE, Président, Monsieur Didier SUC, Juge, Monsieur Pierre PROST, Juge, assistés de : * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement : Conformément à l'article R.643-17 du code de commerce, le débiteur a été convoqué pour l'examen de la clôture et l'affaire fixée à l'audience de ce jour ; Compte tenu des faits relevés dans son rapport, la SELARL [C] [G] représentée par Maître [C] [G] demande au Tribunal de faire application de l'article L.643-9 du Code de commerce et de proroger le délai de clôture de la procédure ; Attendu qu'il ressort des éléments fournis au tribunal, que la clôture de la présente procédure ne peut s'effectuer dans le délai précédemment fixé ; qu'il convient, dès lors, de proroger ce délai et de renvoyer l'examen de la clôture à une prochaine audience ; Attendu que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT PAR

DECISION

RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE Le débiteur dûment appelé, Dans la procédure de liquidation judiciaire de La société ADC CONSTRUCTIONS, PROROGE et FIXE au 09 septembre 2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. RENVOIE l'affaire à l'audience du 09 septembre 2027. DIT que les dépens sont tirés en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jacques DELILLE Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT Signe electroniquement par Jacques DELILLE Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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