Logo pappers Justice

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 13 juillet 2023, 22-17.957

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • référendaire • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
13 juillet 2023
Cour d'appel de Montpellier
3 février 2022
Cour d'appel de Montpellier
1 octobre 2020
Cour d'appel de Montpellier
15 avril 2020
Tribunal de grande instance de Montpellier
6 novembre 2019

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
ATELIER SAINT BLAISE ET SAINT THOMAS
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Défendeurs au pourvoi
Société du Rossignol
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIES
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10420 F Pourvoi n° Y 22-17.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023 1°/ M. [U] [F], 2°/ Mme [W] [D], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ la société du Rossignol, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 22-17.957 contre l'arrêt rendu le 3 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Atelier Saint Blaise et Saint Thomas, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [F] et de la société civile immobilière du Rossignol, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Atelier Saint Blaise et Saint Thomas, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [F] et la société civile immobilière du Rossignol aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...