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INPI, 3 décembre 2015, 2015-2505

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2015-2505
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2015-2505, 3 déc. 2015
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : MAXILITH ; MACROLITE
  • Classification pour les marques : CL02
  • Numéros d'enregistrement : 1644814 \ 4163877
  • Parties : COULEURS DE TOLLENS SAS c. ALLIOS SAS

Résumé

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Partie demanderesse
ALLIOS
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 15-2505 / OT Le 3 décembre 2015 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté modifié du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifiée du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société ALLIOS (société par actions simplifiée) a déposé le 11 mars 2015, la demande d'enregistrement n° 15 4 163 877, portant sur le signe verbal MACROLITE. Le 3 juin 2015, la société COULEURS DE TOLLENS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MAXILITH renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 3 janvier 2011 sous le n° 1644814. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 2 juillet 2015, sous le n° 15-2505. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants de la demande d'enregistrement : " Peinture, vernis, laques, produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; diluants pour peinture ; épaississants pour couleurs ; pigments ; colorants pour peinture. Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; peintures isolantes. Matériaux de construction non métalliques ; béton ; ciment ; chaux ; plâtre ; enduits" ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : "Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes". CONSIDERANT que les "Peinture, vernis, laques, produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; diluants pour peinture ; épaississants pour couleurs ; pigments ; colorants pour peinture. Vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; peintures isolantes" de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les "Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler" de la demande d'enregistrement contestée qui désignent des matières destinées à boucher hermétiquement les fentes, les joints (de portes, de fenêtres) afin d'empêcher l'air de pénétrer et des matières destinées à boucher des trous et des interstices ne présentent pas les même nature et fonction que les "Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois" de la marque antérieure invoquée qui s'entendent de divers produits et préparations visant à peindre, vernir, laquer, décorer ou protéger, et qui s'adressant notamment aux peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes et non seulement d'amateurs de bricolage ou de professionnels du bâtiment, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que ces produits soient susceptibles d'être pareillement distribués en grande surface de bricolage, dès lors qu'en décider autrement sur la base d'un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires de très nombreux produits et ce alors même qu'ils possèderaient des caractéristiques propres à les distinguer comme cela est le cas en l'espèce ; Qu'il ne s'agit donc pas de services similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine ; CONSIDERANT enfin, que les "Matériaux de construction non métalliques ; béton ; ciment" de la demande d'enregistrement contestée qui sont des matériaux de construction utilisés dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les " Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois" de la marque antérieure ; Qu'il en va de même pour les "chaux ; plâtre ; enduits" de la demande d'enregistrement contestée et les " Couleurs, vernis, laques ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut" de la marque antérieure ; Que les produits de la marque antérieure, comme précédemment relevé, ne s'adressent pas uniquement à une clientèle d'amateurs de bricolage et aux professionnels du bâtiment et ne sont pas directement utilisés avec ceux précités de la demande d'enregistrement contestée ; Qu'à cet égard, ne saurait être retenu l'argument de la société opposante selon lequel tous ces produits " intéressent une clientèle commune de particuliers, d'amateurs de bricolage ou professionnels du bâtiments" ; qu'en décider autrement sur le fondement d'un argument aussi vaste reviendrait à considérer similaires entre eux tous les produits nécessaires à la construction d'un bâtiment ou au bricolage alors même qu'ils se distinguent par des spécificités qui leur sont propres ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer la même origine. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal MACROLITE ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal MAXILITH. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre es signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signe contesté est constitué d'un élément verbal ; que la marque antérieure est composée d'un élément verbal ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les éléments verbaux MACROLITE et MAXILITH, constitutifs des signes en cause, présentent la même construction associant un préfixe renvoyant à un ordre de grandeur (respectivement MACRO et MAXI) à une séquence de quatre lettres dont trois sont communes (L, I et T) et se prononçant de manière identique ; Qu'ainsi, il existe entre les deux signes une structure commune produisant une même impression d'ensemble, le signe contesté risquant d'être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure ; Que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal MACROLITE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale MAXILITH.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Peinture, vernis, laques, produits antirouille et produits contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; colorants pour aliments ; encres d'imprimerie ; encres pour la peausserie ; enduits (peintures) ; diluants pour peinture ; épaississants pour couleurs ; pigments ; colorants pour peinture. Vernis isolants ; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis) ; peintures isolantes". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier T Juriste

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