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Cour d'appel de Paris, 24 juin 2021, 2020/07487

Mots clés
société • qualités • transfert • propriété • produits • résolution • ressort • règlement • nullité • signature • préjudice • référé • absence • astreinte • condamnation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
24 juin 2021
Tribunal de commerce de Paris
13 mars 2020
Tribunal de commerce de Paris
17 janvier 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2020/07487
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 5-9, 24 juin 2021, n° 2020/07487
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : VENTOOSE
  • Classification pour les marques : CL03 ; CL05 ; CL10
  • Numéros d'enregistrement : 4048574
  • Parties : AGO PHARMA SAS ; AXYME SELARL (Me D, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PHILEANE) / L (Stéphanie)
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 17 janvier 2020
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
PHYLESIA
défendu(e) par Cabinet SEP ORTOLLAND
AXYME
défendu(e) par Cabinet SEP ORTOLLAND

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 24 juin 2021 Pôle 5 - Chambre 9 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07487 -N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4ET Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017063387 APPELANTES S.A.S. AGO PHARMA N° SIRET : 514 163 468 9 Rue Notre-Dame de Lorette 75009 PARIS S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Me J D en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PHILEANE 62 Boulevard de Sébastopol 75003 PARIS Représentées par Me E O de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, avocat postulant Représentées par Me L H, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIMEE Madame S L née le 25 octobre 1981 à Fréjus (83) 34, rue de Lappe 75011 PARIS Représentée par Me A R, avocat au barreau de PARIS, toque : D0704, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame M P, Présidente Madame I R, Conseillère Madame D C, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER : Madame F lors des débats

ARRET

: - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame M P, Présidente et par Madame F G ********** Mme L a créé en 2014 la société JULHS pour fabriquer et commercialiser des ventouses à usage médical ou paramédical sous la marque 'Ventoose'. En février 2016, la société Ago Pharma, spécialisée dans la prise de participation dans le domaine de la santé, entrait au capital à hauteur de 40% en souscrivant une augmentation de capital de 200 000 euros. Un pacte d'associés était alors conclu et la société était rebaptisée Philéane. Un directeur général, M.Henry, était adjoint à Mme L P et une convention d'assistance conclue avec la société Ago Pharma. En juillet 2016, afin de refinancer la société Philéane, confrontée à des difficultés, la société Ago Pharma souscrivait à des obligations convertibles en action pour 100 000 euros et à une nouvelle augmentation de capital pour 50 000 euros à l'issue de laquelle elle détient 49% du capital. Parallèlement, la société Ago Pharma avançait en compte courant d'associé la somme de 50 000 euros. M. H R Mme L à la présidence de la société le 1er novembre 2016. En décembre 2016, Mme L S à un nouveau projet d'augmentation de capital, une procédure de conciliation était entamée début 2017 et échouait. La société Philéane déclarait sa cessation des paiements en mars 2017. Un redressement judiciaire était ouvert par jugement du 20 avril 2017, convertie en liquidation judiciaire le 13 juillet 2017. Entre temps, par courrier du 13 juin 2017, Mme L I la société Philéane qu'elle mettait fin à la mise à disposition de la marque Ventoose. Considérant que Mme L D céder la marque Ventoose et le nom de domaine « ventoose.com » à la société Philéane et qu'elle avait commis un abus de majorité leur causant un préjudice, la société Ago Pharma et la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Philéane, l'ont assignée devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 30 octobre 2017 afin qu'il lui soit fait injonction de céder la marque Ventoose et le nom de domaine associé à Philéane et de la voir condamnée à payer à la société Ago Pharma la somme de 621 919 euros. Par jugement du 17 janvier 2020, rectifié par jugement du 13 mars 2020, le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Ago Pharma et la société Axyme, prise en la personne de Me D È qualités de mandataire liquidateur de la société Philéane, de l'ensemble de leurs demandes, débouté Mme L de sa demande reconventionnelle d'indemnisation pour procédure abusive et condamné la société Ago Pharma à payer à cette dernière la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés Ago Pharma et Axyme ès qualités ont interjeté appel de ces jugements le 17 juin 2020. Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 2 février 2021, la société Ago Pharma et la société Axyme, prise en la personne de Me D È qualités de mandataire liquidateur de la société Philéane, demandent à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé leur appel ; - Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 17 janvier 2020 et le jugement rectificatif en date du 13 mars 2020 ; Statuant à nouveau, - Dire et juger recevable et bien fondée leur action ; - Dire et juger que Mme S L a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre du pacte d'associés du 25 février 2016 conclu avec la société Ago Pharma ; En conséquence, - Enjoindre à Mme S L d'avoir à céder la marque « Ventoose » n°4 048 574 et le nom de domaine « ventoose.com », au profit de la société Philéane, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - Dire et juger que les votes défavorables de Mme S L lors des assemblées générales extraordinaires des 2 décembre 2016 et 29 mai 2017, sont contraires à l'intérêt social de la société Philéane et n'ont été émis que dans l'unique but de favoriser ses propres intérêts personnels au détriment de l'intérêt de la société Ago Pharma, associé minoritaire ; - Dire et juger que Mme S L a, dans ces circonstances, commis un abus de majorité ; - Condamner Mme S L à payer à la société Ago Pharma la somme de 621 919 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ; En tout état de cause, - Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté Mme S L de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamner Mme S L à payer à la société Ago Pharma la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner Mme S L à payer à Maître D, ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Philéane la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ***** Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 22 février 2021, Mme S L demande à la cour de : A titre principal : - Déclarer irrecevables la société Ago Pharma et la société Axyme prise en la personne de Maître D ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Philéane faute de tentative de règlement amiable du litige, A titre subsidiaire : - Déclarer mal fondées en leurs demandes la société Ago Pharma et la société Axyme prise en la personne de Maître D ès- qualités de mandataire liquidateur de la société Philéane, - Débouter la société Ago Pharma et la société Axyme prise en personne de Maître D ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Philéane de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Dans tous les cas : - Condamner in solidum la société Ago Pharma et la société Axyme prise en personne de Maître D ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Philéane à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - Condamner in solidum la société Ago Pharma et la société Axyme prise en la personne de Maître D ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Philéane à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Anne R, A

SUR CE

l'appel incident de Mme L T à faire constater l'irrecevabilité de l'action engagée par la société Ago Pharma Mme L S que faute de tentative de règlement amiable du litige, conformément à l'article 56 du code de procédure civile alors applicable et à l'article 16 du pacte d'associés du 25 février 2016, l'action de la société est irrecevable. Elle fait valoir que la procédure de conciliation décidée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 4 janvier 2017 ne peut s'analyser en une tentative de résolution amiable au sens des dispositions contractuelles. Elle sollicite la réformation du jugement sur ce point. Les sociétés Ago Pharma et Axyme, prise en la personne de Me D È qualités de mandataire liquidateur de la société Philéane, répliquent que la procédure de conciliation constitue une première tentative de règlement amiable du litige, que Mme L C elle-même l'échec des négociations dans un courrier du 13 juin 2017, que la mise à disposition de la marque Ventoose a été évoquée dans divers mails auxquels elle n'a pas donné suite et que les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ou de l'article 16 du pacte d'associés ne sont pas édictés à peine d'irrecevabilité de la demande ou de nullité de l'assignation. Elles en déduisent que la demande est purement dilatoire et concluent à son rejet. Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, applicable à l'assignation en litige : 'L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle vaut conclusions'. L'obligation de préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. Dès lors, l'assignation en litige ne peut être considérée comme nulle du fait de la simple absence de cette mention. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier, et notamment de la procédure de conciliation ouverte le 4 janvier 2017 par le tribunal de commerce et des échanges entre les parties intervenus entre juin et septembre 2017, que des tentatives de résolution amiables du litige ont bien eu lieu. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par Mme L sera rejetée. - Sur les fautes reprochées 1- sur le transfert des droits de propriété intellectuelle Les sociétés Ago Pharma et Axyme, prise en la personne de Me D È qualités de mandataire liquidateur de la société Philéane, exposent que le transfert des droits de propriété intellectuelle de la marque Ventoose était déterminant de son entrée au capital d'autant qu'elle constituait le seul actif incorporel de la société. Elles soutiennent que l'article 7.2 du pacte d'associés prévoit que les brevets et marques soient non seulement déposés mais également acquis au nom de la société et que Mme L S donc bien engagée à transférer l'intégralité de ces droits à la société. Elles ajoutent que par mail du 18 septembre 2017 Mme L avait indiqué être disposée à apporter la marque aux actifs de la société Philéane. Elles insistent sur l'annexe 1.20.2 du pacte qui vise la marque Ventoose et à laquelle doit s'appliquer la notion d'acquisition de l'article 7.2 du pacte. Elles rappellent que la copropriété de la marque ne fait pas obstacle à son transfert puisqu'elle est liée aux travaux de Mme L et qu'il lui appartenait de faire son affaire personnelle de l'accord des autres dépositaires. Elles contestent avoir abandonné la marque Ventoose, précisent l'avoir réservée aux marchés internationaux et soulignent qu'aucun produit n'a été commercialisé sous la marque Philéane qui n'était que la nouvelle dénomination sociale de la société Juhls et qui commercialisait des produits sous la marque Boostine. Mme L R que l'article 7.2 du pacte ne disposait que pour l'avenir, que la marque Ventoose a été déposée antérieurement au pacte d'associés et à la constitution de la société. Elle souligne que la marque avait été déposée par trois personnes et que la société Ago Pharma en était informée, elle précise qu'elle n'était pas tenue d'obtenir l'autorisation des copropriétaires et que si elle n'était pas opposée au transfert de ses propres droits, elle ne peut céder plus de droits qu'elle n'en a. Elle souligne que les nouvelles ventouses de Philéane ont été dénommées Boostines et que les investissements et le développement de la société se sont appuyés sur l'amélioration du produit et cette nouvelle dénomination. Elle ajoute que les seuls investissements consacrés à la marque 'Ventoose' se sont élevés à la somme de 15 000 euros pour le déstockage des produits restants. Elle soutient que les difficultés financières de la société sont directement liées au changement de stratégie, aux dépenses démesurées, au changement de prestataires et à la perte de compétences. Il ressort des éléments du dossier que la marque ' En outre, si les appelantes indiquent que le transfert de propriété de la marque constituait une condition déterminante de leur entrée au capital, comme le démontrerait la lettre d'intention prévoyant la réalisation d'un audit portant notamment 'sur le plan de la propriété intellectuelle', les résultats de cet audit ne sont pas produits, ce qui ne met pas la cour en mesure de vérifier ce que l'auditeur a pu relever à ce sujet et sur la base de quelles informations les appelantes ont néanmoins décidé d'investir. Au contraire, un courriel daté du 23 février 2016, soit 48 heures avant la signature du pacte, émanant de Mme L I son avocate qu'elle n'a pu contacter l'un des copropriétaires de la marque 'Ventoose', qu'elle en a averti M. C (président de la société Ago Pharma) et qu'il faut donc changer de nom. Enfin, il ne peut également être soutenu que l'article 7.2 des statuts emporte obligation pour Mme L de transférer la marque déjà existante de 'Ventoose' à la société Philéane, dès lors que cet article prévoit seulement que le dépôt ou l'acquisition, pendant la durée où Mme L E des fonctions au sein de la société Philéane, de droits d'auteur, brevets et marques liés à ses travaux soit réalisé au nom de la société, ce qui ne signifie pas qu'elle doive céder ce qu'elle avait, antérieurement à ses fonctions au sein de la société Philéane, déjà déposé. En outre, la marque ne lui appartenant pas entièrement, ce que n'ignorait pas la société Ago Pharma lors de son entrée au capital, Mme L L ne pouvait s'engager pour le compte des deux autres co-propriétaires, et aucune mention du pacte ne suggère, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, qu'elle aurait accepté de faire son affaire personnelle de l'accord des autres coindivisaires. La cour relève au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les produits de la marque 'Ventoose' avaient vocation à être développés par la société Philéane, les pièces produites laissant au contraire penser que seuls les stocks déjà existants devaient être écoulés pour laisser place aux marques 'Boostine' et 'OoÏlines'. Aucune faute n'est donc caractérisée à l'encontre de Mme L au regard du transfert de la propriété intellectuelle de la marque 'Ventoose'. 2- sur l'abus de majorité Les sociétés Elles font valoir que Mme Mme L R que son refus de voter l'augmentation de capital était justifié par la dilapidation des fonds au profit de la nouvelle équipe, que le chiffre d'affaire s'était écroulé et que rien n'indique, dans ces conditions, que l'augmentation de capital aurait permis de pérenniser l'activité. Elle précise qu'à la date de cessation des paiements elle n'était plus en fonction, que M. H S engagé auprès du tribunal de commerce à procéder à une recapitalisation à hauteur de 150 000 euros sans recueillir préalablement l'accord de son associée. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché d'avoir agi pour avantager un autre projet personnel en se réappropriant la marque Ventoose dans la mesure où elle n'a mis en 'uvre aucun projet et a même tout perdu. L'action en responsabilité à l'égard d'un actionnaire d'une société par actions simplifiée suppose la démonstration d'un vote contraire à l'intérêt social et d'une volonté de l'actionnaire majoritaire de ne favoriser que ses intérêts. Si, en l'espèce, Mme L était associée majoritaire de la société Philéane, il n'apparaît pas que le refus de celle-ci de procéder à une seconde augmentation de capital soit en contrariété avec l'intérêt social, la circonstance que la société ait été placée en liquidation judiciaire en juillet 2017 n'étant pas suffisante pour caractériser cette contrariété. En effet, lors de l'AG du 2 décembre 2016, où Mme Par ailleurs, l'intérêt supposé de Mme L É par les sociétés appelantes, de se réapproprier la marque 'Ventoose' en violation de ses engagements contractuels, ne peut être établi dès lors que celle- ci n'a pris, comme cela a été précédemment exposé, aucun engagement de transfert de ses droits sur cette marque. Elle n'avait donc pas besoin de provoquer une liquidation judiciaire de la société Philéane pour récupérer sa part de propriété sur la marque. La volonté de Mme L de favoriser ses intérêts propres, au détriment de ceux de la société qu'elle avait fondée, n'est donc pas plus caractérisée. Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué et de rejeter, en l'absence de fautes caractérisées, l'action indemnitaire introduite par la société Ago Pharma. - Sur la demande reconventionnelle de Mme L Mme L fait valoir qu'un accord avait été trouvé mais que la signature du protocole n'a pu intervenir au motif fallacieux qu'elle aurait été en retard alors même qu'aucune heure butoir n'avait été fixée. Elle soutient que la procédure n'a été engagée à son encontre qu'à titre dilatoire, en représailles, et que son caractère abusif justifie qu'il lui soit alloué la somme de 5 000 euros d'autant qu'elle s'est retrouvée dans une situation financière précaire qui l'a conduite à solliciter l'aide de ses parents et l'allocation du RSA. Les sociétés Ago Pharma et Axyme, prise en la personne de Me D È qualités de mandataire liquidateur de la société Philéane, exposent que la demande de condamnation à l'égard de Me D È qualités est irrecevable en application de l'article L. 621-21 du code de commerce et qu'elle n'est pas justifiée dès lors que la procédure a pour seul objet d'obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elles ont subi en raison des manquements de Mme L Mme L N pas que la société Ago Pharma et le mandataire liquidateur de la société Philéane, qui ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits, aient commis un abus dans leur droit d'ester en justice. Sa demande formée sur ce fondement sera donc rejetée. - Sur l'article 700 du code de procédure civile Les sociétés Ago Pharma et Axyme, prise en la personne de Me D È qualités de mandataire liquidateur de la société Philéane, sollicitent la somme de 5 000 euros. Mme L S la somme de 5 000 euros. Les circonstances de l'espèce justifient que les sociétés Ago Pharma et Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Philéane, soient condamnées in solidum à verser à Mme L la somme de 3 000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum la société Ago Pharma et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me D È qualités de mandataire liquidateur de la société Philéane, à verser à Mme S L la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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