Cour d'appel de Paris, 21 juin 2023, 22/19411
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • désistement • saisie • siège • statuer • renonciation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
21 juin 2023
Tribunal de première instance de Paris
2 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/19411
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Paris, 1-3, 21 juin 2023, n° 22/19411
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de première instance de Paris, 2 juin 2022
- Identifiant Judilibre :6493ea2686e6f205db08f0e2
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
21 juin 2023
Tribunal de première instance de Paris
2 juin 2022
Résumé
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Parties appelantes
MAEVA
défendu(e) par DUJARDIN Marie-Hélène
SODEREV TOUR
défendu(e) par DUJARDIN Marie-Hélène
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET
DU 21 JUIN 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19411 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWWR Décision déférée à la Cour : Jugement Jugement du 02 Juin 2022 -Tribunal de première instance de PARIS - RG n° 21/57098 APPELANTS M. [T] [C] sis [Adresse 1] [Localité 5] Mme [U] [C] sis [Adresse 1] [Localité 5] M. [V] [L] sis [Adresse 2] [Localité 4] Mme [O] [L] sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2308 INTIMEES S.A.S. VACANTEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] S.A.S. SODEREV TOUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentées par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par ordonnance du 2 juin 2022 rendue entre, d'une part, M. [C], Mme [C], M. [L] et Mme [L] et, d'autre part, les sociétés Soderev tour et Vacantel, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes en paiement de provisions des consorts [C] et les a condamné in solidum aux dépens. Par déclaration du 17 novembre 2022, M. [C], Mme [C], M. [L] et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [C], Mme [C], M. [L] et Mme [L] demandent à la cour de leur donner de leur désistement de l'appel, sans pour autant que ce désistement vaille acquiescement du jugement intervenu en première instance et renonciation à l'exercice ultérieur d'un nouveau recours ; En conséquence, constater le dessaisissement de la cour ; En tout état de cause, statuer ce que de droit sur les dépens. Les sociétés Soderev tour et Vacantel, aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demandent à la cour de : juger qu'en l'absence de mention dans la déclaration d'appel des chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif de l'appel ne joue pas ; se déclarer en conséquence non saisie des demandes des appelants ; juger que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement ; débouter les époux [L] et les époux [C] de leurs demandes ; condamner solidairement les époux [L] et les époux [C] à leur payer, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [L] et les époux [C] en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 avant l'ouverture des débats. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.SUR CE,
En vertu des articles 562 et 901, 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit mentionner les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. En l'espèce, la déclaration d'appel des consorts [C] mentionne seulement « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ». Il y a lieu de constater que cette déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement expressément critiqués. En l'absence de cette mention, il convient de constater que la déclaration d'appel est nulle et la cour non saisie. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les effets du désistement au regard de l'acquiescement à l'ordonnance entreprise. Les consorts [C] seront tenus in solidum aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Annule la déclaration d'appel de M. [C], Mme [C], M. [L] et Mme [L] du 17 novembre 2022 ; Se déclare non saisie ; Condamne in solidum M. [C], Mme [C], M. [L] et Mme [L] à payer aux sociétés Soderev tour et Vacantel une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [C], Mme [C], M. [L] et Mme [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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