INPI, 22 novembre 2011, 11-1996
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • terme • propriété • risque • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-1996
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-1996, 22 nov. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : MIRACLE ; MIRACLE24 MIRACLE48
- Classification pour les marques : 3
- Numéros d'enregistrement : 99809054 ; 3812317
- Parties : LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE / POUR MAJOR TECHNOLOGY A M
Chronologie de l'affaire
INPI
22 novembre 2011
Résumé
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Partie demanderesse
MAJOR T
Partie défenderesse
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Texte intégral
22/11/2011 OPP 11-1996 / VL
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société MAJOR T a déposé, le 7 mars 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 812 317 portant sur le signe verbal MIRACLE 24 MIRACLE 48.
Le 5 mai 2011, la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & Cie (société en nom collectif), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MIRACLE, renouvelée par déclaration en date du 15 juin 2009 sous le numéro 99 809 054.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 25 mai 2011. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 412-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R.718-2 à R.718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société MAJOR T a déposé, le 7 mars 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 812 317 portant sur le signe verbal MIRACLE 24 MIRACLE 48.
Le 5 mai 2011, la société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & Cie (société en nom collectif), a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale MIRACLE, renouvelée par déclaration en date du 15 juin 2009 sous le numéro 99 809 054.
A l'appui de son opposition, l'opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 25 mai 2011. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « masques de beauté » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe MIRACLE 24 MIRACLE 48, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal MIRACLE. CONSIDERANT que l'opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun le terme MIRACLE ; qu'ils diffèrent par l'inscription à deux reprises de ce terme dans le signe contesté, suivi des chiffres 24 et 48 ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus ; Qu'en effet, le terme MIRACLE apparaît distinctif au regard des produits en cause ; Que le terme MIRACLE, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère dominant dans le signe contesté, en ce que les éléments numériques 24 et 48, inscrits en position finale, se rapportent directement aux termes MIRACLE qu'ils qualifient et présentent de ce fait un caractère secondaire ; Qu'il en résulte donc un risque de confusion entre ces deux signes, dominés par le même terme MIRACLE ; Que le signe contesté MIRACLE 24 MIRACLE 48 constitue donc l'imitation de la marque antérieure MIRACLE. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Que le signe verbal contesté MIRACLE 24 MIRACLE 48 ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner les produits identiques précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'opposante sur la marque verbale MIRACLE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 11-1996 est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 812 317 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, JuristeCommentaires sur cette affaire
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