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Tribunal administratif de Toulon, 3ème Chambre, 5 décembre 2024, 2202072

Mots clés
lotissement • maire • requête • service • règlement • syndicat • rapport • rejet • renforcement • requis • risque • soutenir • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
  • Numéro d'affaire :
    2202072
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Toulon, 5 déc. 2024, n° 2202072
  • Rapporteur : M. Kiecken
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : ITEM AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Association syndicale libre (ASL) Domaine de la Vallée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2022 et 13 octobre 2023, l'association syndicale libre (ASL) Domaine de la Vallée, représentée par Me Porta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de La Croix-Valmer a rejeté sa demande tendant à moderniser ou compléter les canalisations du lotissement, dans le cadre de la défense extérieure contre l'incendie ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de La Croix-Valmer de procéder aux travaux demandés ainsi que de prendre toute autre mesure afin de rétablir la sécurité du lotissement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Croix-Valmer la somme de 3 600 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les exigences règlementaires du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, en ce qui concerne le risque de feu de forêt ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 2213-32 et L. 2225-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de La Croix-Valmer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'ASL Domaine de la Vallée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par la commune de La Croix-Valmer a été enregistré le 14 novembre 2023 et n'a pas été communiqué, en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public, - les observations de Me Porta, représentant l'ASL Domaine de la Vallée, - les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune de La Croix-Valmer.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 3 octobre 1957, le préfet du Var a approuvé la création du lotissement " La Vallée ", situé sur le territoire de la commune de La Croix-Valmer, lequel a été étendu en 1963 puis en 1967. Le 9 décembre 2011, les propriétaires de terrains bâtis et non bâtis de l'ancienne tranche n°1 du lotissement se sont réunis en une association syndicale libre (ASL), dénommée " Domaine de la Vallée ". Par un courrier du 25 mars 2022, celle-ci a demandé au maire de la commune, en vain, de moderniser et/ou de compléter les canalisations extérieures ou intérieures au domaine, afin que le lotissement puisse disposer de bouches à incendie suffisamment alimentées et conformes aux normes en vigueur, dans le cadre de la défense extérieure contre l'incendie (D.E.C.I.). 2. D'une part, l'article L. 2225-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : " La défense extérieure contre l'incendie a pour objet d'assurer, en fonction des besoins résultant des risques à prendre en compte, l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours par l'intermédiaire de points d'eau identifiés à cette fin. Elle est placée sous l'autorité du maire conformément à l'article L. 2213-32. " L'article L. 2225-2 du même code dispose que : " -Les communes sont chargées du service public de défense extérieure contre l'incendie et sont compétentes à ce titre pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours. Elles peuvent également intervenir en amont de ces points d'eau pour garantir leur approvisionnement. " Aux termes de l'article L. 2225-3 du code : " Lorsque l'approvisionnement des points d'eau visés aux articles L. 2225-1 et L. 2225-2 fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie. " 3. Aux termes de l'article R. 2225-1 du code : " Pour assurer la défense extérieure contre l'incendie, les points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours sont dénommés " points d'eau incendie ". / Les points d'eau incendie sont constitués d'ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours. () ". Aux termes de son article R. 2225-3 : " I. - Un règlement départemental fixe pour chaque département les règles, dispositifs et procédures de défense extérieure contre l'incendie. " Enfin, l'article R. 2225-7 du code précise que : " I. - Relèvent du service public de défense extérieure contre l'incendie dont sont chargées les communes en application de l'article L. 2225-2, ou les établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'ils sont compétents : / 1° Les travaux nécessaires à la création et à l'aménagement des points d'eau incendie identifiés ; () 3° En amont de ceux-ci, la réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur approvisionnement ; () 5° Les actions de maintenance destinées à préserver les capacités opérationnelles des points d'eau incendie. / II. - Par dérogation au I, les charges afférentes aux différents objets du service sont supportées, pour tout ou partie, par d'autres personnes publiques ou des personnes privées en application des lois et règlements relatifs à la sécurité ou aux équipements publics () ". 4. D'autre part, en vertu de l'article 1-2-1-1 du règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, le service public de la défense extérieure contre l'incendie est réalisé dans l'intérêt général et financé par l'impôt. Exceptionnellement, des tiers, personnes publiques ou privées, peuvent y participer selon des formes variées, notamment liées à des usages locaux. En vertu de l'article 1-2-1-2 du même règlement, lorsque des points d'eau incendie, exigés par application de dispositions règlementaires connexes, couvrent des besoins propres et exclusifs de propriétaires, ils sont à la charge de ces derniers. Ces dispositions concernent les ensembles immobiliers tels que les lotissements, regroupés sous la responsabilité d'un syndicat de propriétaires. Les points d'eau incendie sont, le cas échéant, privés et leur maintenance et la charge de leur contrôle sont supportées par les propriétaires, sauf convention contraire passée avec le maire. 5. En l'espèce, l'ASL Domaine de la Vallée soutient que les travaux de modernisation des canalisations reliées aux points d'eau incendie doivent être pris en charge par la commune, dès lors que leur régime est distinct de celui applicable aux points d'eau incendie. Elle fait également valoir que l'approvisionnement en eau des points d'eau incendie repose sur le réseau de distribution de l'eau potable, qui revêt au demeurant le caractère d'un ouvrage public. 6. Toutefois, aux termes de l'article 2 des statuts de l'ASL requérante, celle-ci a pour but l'entretien de tous les ouvrages et l'exécution de tous travaux concernant la prévention contre les risques naturels, et notamment en ce qui concerne la défense contre les incendies, en particulier par le renforcement et l'entretien du réseau d'eau. 7. En outre, d'une part, les canalisations reliées aux points d'eau incendie doivent être regardées comme des ouvrages nécessaires, en amont de ceux-ci, pour garantir le volume de leur approvisionnement au sens des dispositions du 3° de l'article R. 2225-7 du code général des collectivités territoriales. D'autre part, la maintenance du débit de ces points d'eau implique nécessairement celle des canalisations qui y sont reliées. Or, il ne résulte pas de l'instruction que les points d'eau incendie du lotissement couvriraient d'autres besoins que ceux des propriétaires du lotissement, ni qu'une convention aurait été conclue entre eux et le maire de la commune de La Croix-Valmer. 8. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'approvisionnement des points d'eau en cause ferait appel à un réseau public de transport ou de distribution d'eau et revêtirait, par conséquent, le caractère d'un ouvrage public. 9. Dans ces conditions, la commune de La Croix-Valmer est fondée à soutenir que le contrôle et l'entretien des réseaux desservant les points d'eau incendie ne sauraient lui incomber. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'ASL Domaine de la Vallée doit être rejetée. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASL Domaine de la Vallée une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par la commune de La Croix-Valmer et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de l'ASL Domaine de la Vallée est rejetée. Article 2 : L'ASL Domaine de la Vallée versera à la commune de La Croix-Valmer une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'ASL Domaine de la Vallée et à la commune de La Croix-Valmer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller, M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le rapporteur, Signé D. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.

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