Tribunal judiciaire de Paris, 10 mars 2026, 25/02963
Mots clés
syndic • syndicat • immobilier • contrat • vestiaire • ressort • siège • société • terme • prorogation • renvoi
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/02963
- Dispositif : Se déclare incompétent
- Référence abrégée : TJ Paris, 10 mars 2026, n° 25/02963
- Identifiant Judilibre :69b09ed4cdc6046d4733ef27
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
10 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
syndicat des copropriétaires de lasituée
Partie défenderesse
CSLI CABINET SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER
défendu(e) par CABINET DIDIER SITBON
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
syndic à l'unisson, SAS
Me Linda HOCINI
cabinet SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER
Me Didier SITBON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02963 - N° Portalis 352J-W-B7J-C756A
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 10 mars 2026
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2], représenté par son syndic à l'unisson, SAS dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1383
DÉFENDERESSE
Le cabinet SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2472
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 décembre 2025
Délibéré au 19 février 2026, prorogé au 10 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 mars 2026 par Pascale DEMARTINI, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 mars 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02963 - N° Portalis 352J-W-B7J-C756A
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] a conclu avec le cabinet SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER un contrat de syndic le 19 septembre 2022.
Lors de l'Assemblée générale du 26 octobre 2023, la société A L'UNISSON a été désignée en qualité de nouveau syndic.
Considérant qu'il avait payé des honoraires indus suite à la fin du contrat et par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner le cabinet SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires et de condamner le cabinet SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER au paiement des sommes suivantes :
- 2885,82 euros au titre du trop perçu des honoraires de syndic,
- 2200 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, outre les entiers dépens.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 27 juin 2025, en l'absence de la défenderesse, assignée à étude.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
Elle a fait l'objet d'une réouverture des débats sur la question de la compétence territoriale.
A l'audience du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2], représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a sollicité de déclarer valable la compétence du tribunal judiciaire de Paris et le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Le cabinet SOLIGNAC LACAZE IMMOBILIER, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites soutenues oralement au terme desquelles il a demandé au tribunal de :
- se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Pontoise,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- subsidiairement, de renvoyer cette affaire à une prochaine audience après l'avoir mis en demeure de conclure sur le fond.
Elle a précisé ne pas avoir été touchée par l'assignation.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures des parties auxquelles elles se sont respectivement référées lors de l'audience du 10 décembre 2025 pour un exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026, avec prorogation au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l'article 61-1 de la loi du 10 juillet 1965, tous les litiges nés de l'application de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l'immeuble. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] située [Adresse 2] considère que ses demandes relèvent du droit des contrats et qu'à ce titre, le lieu de domicile du défendeur doit être retenu sous peine de violer l'article 48 du code de procédure civile. Toutefois, les règles régissant spécifiquement le contrat de syndic sont issues de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d'application, outre les règles générales du droit contractuel. A ce titre, la clause 12 du contrat de syndic stipulant que « tous les litiges nés de l'exécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble » n'est que l'application des règles de compétence en la matière. Il y a donc lieu de renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de PONTOISE.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE incompétent territorialement pour connaître du présent litige, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de PONTOISE, DIT qu'à l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article 84 du code de procédure civile, le dossier avec une copie de la décision de renvoi sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe, RESERVE les dépens et les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière susnommées. La greffière, La présidente Décision du 10 mars 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02963 - N° Portalis 352J-W-B7J-C756ACommentaires sur cette affaire
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