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Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2026, 22/11918

Mots clés
syndicat • règlement • résidence • résolution • syndic • solde • principal • recours • relever • remise • visa • condamnation • immobilier • préjudice • preuve

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
23 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
3 février 2022
Tribunal judiciaire de Paris
20 mai 2021
Tribunal judiciaire de Paris
19 octobre 2018

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/11918
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 4-2, 23 sept. 2026, n° 22/11918
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 19 octobre 2018
  • Identifiant Judilibre :6ac3641ec27382d0996edc43
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Résumé

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Partie appelante
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAUDOUIN Patrick
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BAUDOUIN Patrick

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT

DU 23 SEPTEMBRE 2026 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11918 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA6C Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris - RG n° 19/10449 APPELANTEl Syndicat Des Copropriétaires de la Résidence sise [Adresse 1] représenté par son syndic, le Cabinet ELIMMO GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 339 590 721, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0750 INTIMES Monsieur [Q] [A] [U] né le 18 novembre 1950 à [Localité 3] (Australie), [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056 Madame [B] [G] [S] épouse [U] née le 15 août 1954 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Marie CHABROLLE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 13 mai 2026 prorogé au 10 juin 2026 puis au 09 septembre 2026 et au 23 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition. FAITS & PROCEDURE M. et Mme [U] sont propriétaires des lots n° 53, 61, 62 et 63 au sein de la résidence située au [Adresse 3] à [Localité 6], soumise au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Par acte d'huissier en date du 21 décembre 2015, plusieurs copropriétaires, dont M. et Mme [U], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic, aux fins d'annulation des résolutions votées lors de l'assemblée générale du 25 septembre 2015, relatives à la répartition du coût de travaux votés lors de cette même assemblée. Par un jugement du 19 octobre 2018, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté ces demandes mais a réputé non écrit le « nota bene » de la clause listant les charges communes, dans ses dispositions relatives aux cages et aux tapis d'escalier. Les copropriétaires, dont M. et Mme [U], ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 décembre 2018. Par acte d'huissier en date du 5 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à [Localité 7], se plaignant du non-paiement des charges de copropriété, a fait assigner M. et Mme [U] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation au paiement de la somme de 9 262,58 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 29 août 2019, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, outre celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par un jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a révoqué l'ordonnance de clôture, rejeté la demande de jonction formulée par les défendeurs et prononcé la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à [Etablissement 1] 17ème de se positionner sur le prononcé d'un sursis à statuer et, compte tenu du jugement du 19 octobre 2018, de produire un décompte ventilé et séparé de toutes les demandes relatives aux charges d'escalier à compter de l'annulation de la nouvelle répartition des charges. La clôture est intervenue le 9 décembre 2021. Par un jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré sans objet la demande de M. et Mme [U] relative à une nouvelle répartition des charges, - condamné solidairement M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à [Localité 6] au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 mai 2020, charges du 2ème trimestre 2020 incluses, la somme de 6 210,98 euros, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, - condamné in solidum M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné in solidum M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. et Mme [U] aux dépens de la présente instance, - débouté M. et Mme [U] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de celle tendant à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, - ordonné l'exécution provisoire. Le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à [Localité 6] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 25 juin 2022. La procédure devant la cour a été clôturée le 7 janvier 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 31 décembre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à [Localité 7], appelant, invite la cour, au visa de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 699 et 700 du code de procédure civile, à : - débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger que le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 février 2022 a été rendu sans prendre en considération les termes de l'arrêt rendu par le pôle 4 de la chambre 2 de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2022 quant au mode de répartition des charges, - dire et juger que les pièces produites aux débats sont suffisantes pour justifier sa créance, - infirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 3 février 2022 en ce qu'il a réduit ses demandes à l'égard des intimés, et statuant à nouveau, - condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer une somme de 12 811,53 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 mai 2020, charges du 2ème trimestre 2020 incluses, ce avec intérêts de droit à compter de l'assignation, sauf somme à parfaire, - condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner solidairement M. et Mme [U] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [U] au paiement aux entiers dépens, Vu les conclusions notifiées le 24 décembre 2025 par lesquelles M. et Mme [U], intimés, invitent la cour, au visa des articles 8, 10, 10-1, 42 et 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et des articles 1134, 1135, 1157, 1158, 1159 anciens, 1103, 1104, 1191, 1194 du code civil et 480 du code de procédure civile, à : - déclarer recevable mais mal fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à [Localité 7] en son appel, dans ce sens, - débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à [Localité 7] de toutes ses fins et demandes, au-delà, - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident, statuant à nouveau, - dire que le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à [Localité 7] ne justifie pas à leur égard du caractère exigible des charges de copropriété et/ou appels de fonds sollicités, - dire en conséquence qu'ils ne sont pas redevables à l'égard du syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à [Localité 7] des charges de copropriété et/ou appels de fonds arrêtés au deuxième trimestre 2020, - débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à [Localité 7] de toutes ses fins et demandes à leur encontre, - les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, - condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence située au [Adresse 3] à [Localité 7] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, le tout tant au titre de la première instance que de la procédure en cours d'appel,

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Sur la recevabilité de l'appel incident formé par M. et Mme [U] : Le 5 août 2026, la cour a adressé le message RPVA suivant aux parties : « La cour entend relever d'office l'irrecevabilité de l'appel incident formé par M. et Mme [U]. La Cour de cassation juge en effet que les écritures de l'intimé déposées dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile doivent contenir, pour former appel incident, une demande d'infirmation du jugement (Civ 2è, 1er juillet 2021, n°20-10.694, publié et 21 décembre 2023, n°21-22.239 et 21.23.817 publié), cette règle étant applicable aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, ce qui est le cas en l'espèce. Les écritures remises au greffe par M. et Mme [U], le 16 décembre 2022, soit dans le délai prévu par l'article 909 ne contiennent aucune demande d'infirmation. L'appel incident formé par eux n'apparait ainsi pas valablement formé et ne saisit la cour d'aucune demande. La cour entend recueillir les observations des parties sur ce point le 2 septembre 2026. » Le conseil de M. et Mme [U], dans sa note notifiée le 24 août 2016, expose que la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence par un arrêt du 18 juin 2026 (n°23-18.170, publié) et que lorsque la lecture du dispositif des conclusions conduit à comprendre aisément qu'une infirmation du jugement est demandée, cette lecture raisonnable des conclusions permet d'éviter le formalisme excessif que constituerait l'exigence d'une formule sacramentelle. Il concède que le dispositif des conclusions notifiées le 16 décembre 2022 ne formule pas expressément l'infirmation du jugement mais qu'il apparaît clairement l'intention d'une infirmation du jugement au travers d'un appel incident dans la discussion des écritures et dans leur dispositif qui demande de déclarer recevable et bien fondé cet appel incident. Il en déduit que son appel incident est recevable. L'appelant demande à la cour de retenir que l'appel incident de M. et Mme [U] n'a pas été valablement formé dès lors que: - l'article 954 du code de procédure civile impose de rechercher les prétentions dans le dispositif et que la demande d'infirmation formulée dans la seule discussion des écritures ne peut donc, à elle seule, réparer la carence de son dispositif, - il relève que l'arrêt du 18 juin 2026 n'abandonne pas l'exigence de la détermination de l'objet de l'appel dans le dispositif mais précise sa mise en oeuvre lorsque ce dispositif contient une formule qui, sans employer les mots 'infirmation' ou 'annulation' en constitue nécessairement l'équivalent, - le dispositif des premières écritures de M. et Mme [U] ne demande ni d'infirmer, de réformer, annuler ou de mettre à néant le jugement et que les mentions selon lesquelles il est demandé à la cour de déclarer un appel bien fondé ou encore les mots 'statuant à nouveau' ne constituent pas l'équivalent fonctionnel et non ambigu de la demande de 'mettre à néant' examinée le 18 juin 2026, - la carence du dispositif des écritures ne peut être supplée par la déclaration d'appel de l'appelant principal qui délimite le seul recours de celui-ci et ne peut produire d'effet dévolutif au bénéfice de l'appelant incident, - le dispositif laisse indéterminés les chefs de jugement attaqués par l'appel incident et ne satisfait pas aux exigences des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile. Ainsi qu'il a été dit, le dispositif des écritures remises au greffe par M. et Mme [U] dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile ne contient aucune demande d'infirmation ( ou d'annulation) du jugement quand bien même les conclusions sont intitulées « conclusions d'intimés emportant appel incident » et qu'il est encore fait mention d'un tel appel incident dans le dernier paragraphe de la page 4 de la partie discussion de ces écritures. L'arrêt rendu le 18 juin 2026 cité ( n°23-18.170, publié), rendu par la [Etablissement 2] de cassation, maintient les exigences d'une demande d'infirmation ou d'annulation dans le dispositif des conclusions déposées par l'appelant mais affirme que cette demande peut être formalisée par une expression synonyme. Ces principes sont applicables à la formalisation de l'appel incident. En l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des écritures de M. et Mme [U] déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile y compris par l'emploi de toute expression synonyme, leur appel incident n'est pas valablement formé et ne saisit pas la cour de leurs demandes. Sur la créance de charges du syndicat des copropriétaires : Moyen des parties : Le syndicat des copropriétaires, au soutien de sa demande en paiement à hauteur de 12811, 53 euros au titre de charges de copropriété arrêtées au 18 mai 2020, charges du 2è trimestre 2020 incluses, fait valoir que : - Les mêmes parties ont été opposées sur la question de répartition des charges qui a été tranchée par arrêt devenu irrévocable de la cour d'appel de Paris du 11 mai 2022 antérieur au jugement critiqué, - Il résulte de cet arrêt que le syndicat des copropriétaires a, à juste titre, réparti en charges générales entre tous les copropriétaires, les travaux d'alimentation d'eau froide alimentant les cuisines des appartements du bâtiment A( résolution 16), les travaux de réfection de structure de l'escalier du bâtiment A ( résolution 17), les travaux de réfection de la structure de la cage d'escalier du bâtiment A ( résolution 19) et les travaux de plomberie dans le bâtiment A ( résolution n°20) et que, en dehors du « nota bene » figurant dans le règlement de copropriété, les travaux d'entretien courant et de nettoyage des escaliers, ainsi que les tapis des escaliers, ne donnent pas lieu à répartition par bâtiment. - L'appréciation de la créance du syndicat par le tribunal qui se fonde sur les motifs d'un jugement réformé par la cour d'appel est nécessairement erronée, - Les intimés ne sauraient, sans dénaturer le règlement de copropriété, demander à ce que la clause « nota bene » soit étendue à toutes les dépenses relatives aux escaliers, en ce compris celles afférentes au gros 'uvre ou à la structure de l'immeuble qui demeurent des charges communes au sens de l'article 10 alinéa 2 de la loi de 1965, - Leur demande qui tend en réalité à modifier la répartition des charges établie par le règlement de copropriété se heurte aux dispositions de l'article 10 d'ordre public, - Les règles de répartition de charges n'ont pas été modifiées par le modificatif du 21 juillet 2009 élaboré après la subdivision du lot n° 5 à la suite d'une assemblée générale du 17 juin 2008, - Les dispositions des articles 1157 et 1158 ancien auxquelles se réfèrent les intimés ne peuvent trouver application dans la matière régie par la loi du 10 juillet 1965, - Il a produit devant les premiers juges les pièces justifiant de sa créance tant celle relative au montant des charges dues que celle relative aux frais de procédure, - Si la cour ne fait pas droit aux frais de procédure réclamés, il demande à ce qu'ils lui soient accordés sous forme d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M.&Mme [U] affirment que : - la rédaction du règlement de copropriété inclut un « nota bene » qui spécialise les dépenses concernant les cages d'escalier sans que ces dépenses ne soient limitées à celles des tapis d'escalier, - le « nota bene » s'analysant comme spécial, c'est à bon droit que la cour d'appel de Paris a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires tendant à le déclarer non écrit, - cette clause doit être étendue à toutes les dépenses concernant les charges d'escalier ou tapis d'escalier, - le syndicat des copropriétaires, lors d'assemblées générales successives, a appliqué une répartition différenciée pour les escaliers/bâtiments A, B et C en 1965, le 23 mai 1996, le 25 octobre 2006, le 25 septembre 2014, le 26 septembre 2016, le 27 septembre 2018, le 30 juin 2025, - le règlement de copropriété a été modifié selon modificatif du 21 juillet 2009 établi par Me [N] dont il résulte l'existence expresse de charges distinctes pour l'escalier A, d'une part, pour l'escalier B, d'autre part et enfin au titre de l'ascenseur, - le syndicat des copropriétaires confère au règlement de copropriété une interprétation qui méconnaît son sens en violation des articles 1158 ancien, 1157 ancien et 1191 du code civil, de sorte qu'il ne justifie donc pas de sa créance, Réponse de la cour : En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En outre, conformément au I de l'article 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Selon l'article 1342-10 du code civil 'le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'. Il résulte de l'article 9 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2005 que 'conformément à l'article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré non écrite le nota bene de la clause listant les charges communes insérée au chapitre 3, pages 7 et 8 du règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] à [Etablissement 1] 7è résultant d'un acte notarié du 22 mai 1953 rédigée dans les termes suivants : « NB : toutes les dépenses concernant les cages d'escaliers ou tapis d'escaliers ( achat, entretien, nettoyage, dépose, repose) seront à la charge des bénéficiaires, donc des acquéreurs des étages, et ce par escalier, soit : Escalier [Adresse 5] Escalier cour : 390/90. » Par arrêt du 11 mai 2022, postérieur au jugement dont appel, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement en ce chef de dispositif et en ce qu'il avait ordonné sa publication du jugement à la conservation des hypothèques aux frais du syndicat des copropriétaires. En conséquence, la cour a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir réputée non écrite le nota bene de la clause listant les charges communes insérée au chapitre 3, pages 7 et 8 du règlement de copropriété. La cour a ainsi relevé : « cette clause ne suscite aucune difficulté d'application dans la mesure où les dépenses considérées sont bien identifiées ; il s'agit de prestations limitées à l'entretien courant de la cage d'escalier, à l'achat, le nettoyage, la dépose et la repose du tapis qui sont à la charge des seuls copropriétaires, par bâtiment, qui utilisent l'escalier, et donc le tapis ; en revanche, les travaux de peinture des cages d'escaliers qui participent à la bonne tenue de l'immeuble en son ensemble, la réfection des marches, des murs relèvent des charges communes générales comme il a été vu plus haut . Cette répartition respecte le critère d'utilité fixé pour la répartition des charges des éléments d'équipement par les dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ». La cour a relevé également qu'il ne pouvait être déduit de cette clause nota bene le principe d'une spécialisation de certaines parties communes » et encore : « les premiers juges ont exactement relevé qu'il résulte de ces stipulations que le règlement n'a pas institué de parties communes spéciales, ni de charges communes spéciales par bâtiment de sorte que toutes les charges afférentes aux parties communes générales, qu'elles concernent le bâtiment A ou B doivent être réparties entre tous les copropriétaires de l'ensemble immobilier, la seule existence de bâtiments distincts n'étant pas elle-même de nature à justifier une répartition des charges par bâtiment ». Il résulte du règlement de copropriété reçu par acte notarié du 22 mai 1953 que constituent des parties communes : La totalité du sol bâti, les cours et courettes, Les fondations, les gros murs de façades, des pignons et de refends, les planchers des caves ainsi que l'ossature de l'immeuble, dans les pans de fer et leur remplissage, les poutres et les solives des planchers de séparation, étages, les ornements extérieurs, Les balcons, balustrades et appuis de fenêtres, Les couvertures, les charpentes, Les conduits de fumée, les souches de cheminées, les canalisations de toute nature, eau, gaz, électricité, tant qu'elles ne sont pas à l'intérieur des fractions divises et affectées à leur usage exclusif et particulier, les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales et ménagères et de tout à l'égout, dans toutes les parties servant à l'usage commun. L'entrée, les vestibules, les escaliers et les cages d'escalier, les descentes de cave, les paliers, couloirs et corridors, Les branchements d'égout, les branchements d'eau, gaz et électricité, La loge de la concierge et ses dépendances, les WC à usage commun. L'ensemble de ces stipulations, analysées à la lumière du chapitre III du règlement de copropriété relatif à la répartition des charges communes et spécifiant que constituent des charges communes celles découlant des grosses réparations et du ravalement des escalier, démontre que la clause « nota bene » ne concerne que les charges afférentes aux tapis d'escalier (achat, entretien, nettoyage, dépose, repose) et l'entretien courant des cages d'escalier. Il résulte ainsi de ces stipulations claires et dénuées d'ambiguïté que la clause « nota bene » ne vise pas les grosses réparations et ravalement des escaliers. Si le syndicat des copropriétaires ne conteste pas avoir spécialisé les charges afférentes aux escaliers lors de certaines assemblées générales, il convient de relever que ces assemblées générales n'ont pas modifié pour autant les principes de répartition des charges institués par le règlement de copropriété. Il en est notamment ainsi de l'assemblée générale du 17 juin 2008 ayant donné lieu à un modificatif établi le 21 juillet 2009 par Me [N] qui a procédé à une nouvelle répartition des tantièmes de charges attachés au lot n° 5 de l'immeuble en raison de sa subdivision en plusieurs lot répartis entre plusieurs escaliers, sans modifier les principes de répartition desdites charges fixés par le règlement de copropriété. Il apparaît ainsi que le syndicat des copropriétaires se prévaut d'une juste application du règlement de copropriété. Pour justifier de sa créance, le syndicat des copropriétaires produit : - Le règlement de copropriété déposé le 2 mai 1953, - Un extrait de matrice cadastrale attestant de la qualité de copropriétaire de M. et Mme [U], - Un extrait de compte consolidé du 1er octobre 2015 au 29 août 2019 - Des appels de fonds à compter du 3è trimestre 2016 au 2è trimestre 2019, - Un relevé de compte en date du 18 mai 2020 attestant l'existence d'un solde débiteur de 18 533, 98 euros, - Les procès-verbaux des assemblées générales du 25 septembre 2015, 26 septembre 2016, 1er juin 2017, 25 septembre 2017, 27 septembre 2018, 23 octobre 2019, 7 mars 2019, 3 mars 2020, - Des attestations de non recours des assemblées générales des 26 septembre 2016, 1er juin 2017, 25 septembre 2017 et 27 septembre 2018, - Une édition du grand livre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 - Des relevés généraux de dépenses pour l'exercice 2009 et 2010. Si le relevé produit en pièce 8 daté du 18 mai 2020 atteste un solde débiteur de 18553, 98 euros, la reprise de solde y figurant à la date du 13 avril 2020 n'apparaît pas justifiée. L'extrait du grand livre ne concerne pas les époux [U] et les appels de fonds produits sont insuffisants à démontrer la créance du syndicat puisqu'ils ne renseignent pas la cour sur les sommes éventuellement versées par les intimés au profit du syndicat. En définitive, il résulte des pièces produites et notamment du relevé de compte consolidé du 1er octobre 2015 au 29 août 2019 que la créance certaine, liquide et exigible démontrée par le syndicat s'élève à la somme de 9202, 78 euros euros qui correspond à la soustraction des sommes portées au crédit et au débit du compte déduction faite des frais de mise en demeure ( 42 euros) et de relance ( 18 euros). Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a cantonné les sommes allouées au syndicat des copropriétaires à la somme de 6210, 98 euros. M. et Mme [U] seront donc condamnés solidairement à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9202, 78 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 mai 2020, charges du 2è trimestre incluses avec intérêts de droit à compter de l'assignation. Sur la demande du syndicat des copropriétaires au titre de dommages et intérêts : Le syndicat des copropriétaires fait valoir que : - Les intimés ont fait preuve de résistance abusive à ne pas régler leurs charges, - La copropriété s'est trouvée privée de sommes nécessaires à la gestion de l'immeuble alors qu'elle a fait face aux dépenses induites par cette gestion malgré la carence des intimés, - Leur carence est injustifiée dès lors que les sommes réclamées étaient exigibles, - Son préjudice est distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. Les intimés ne présentent pas d'observations sur ce point. Réponse de la cour : Les moyens soutenus par le syndicat des copropriétaires ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.et Mme [U] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [U], parties perdantes, doivent être condamnés solidairement aux dépens d'appel et à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de M.et Mme [U] formée au titre des frais irrépétibles. M. et Mme [U], parties perdantes, ne seront pas dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR Statuant dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, dans les limites de l'appel principal, Infirme le jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ses seules dispositions ayant condamné solidairement M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Etablissement 1] 7è au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 mai 2020, charges du 2è trimestre 2020 incluses la somme de 6210, 98 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation ; Statuant à nouveau : Condamne solidairement M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] au titre des charges de copropriété arrêtées au 18 mai 2020, charges du 2è trimestre 2020 incluses la somme de 9202, 78 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation Y ajoutant Déclare non valablement formé l'appel incident de M. et Mme [U] ; Condamne solidairement M. et Mme [U] aux dépens d'appel ; Condamne solidairement M. et Mme [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que M. et Mme [U] ne seront pas dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure ; Rejette toute autre demande ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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