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INPI, 3 novembre 2016, 2016-1925

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • monnaie • risque • propriété • terme • société • statuer • voyages

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-1925
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-1925, 3 nov. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : MONNAIE DE PARIS ; MONEY IN PARIS
  • Numéros d'enregistrement : 3861309 ; 4247545
  • Parties : LA MONNAIE DE PARIS / PIERRE F

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 16-1925 JLJ Le 03/11/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis modifiée du 22 juin 2014 relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur PIERRE F a déposé, le 8 février 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 247 545, portant sur le signe complexe MONEY IN PARIS. Le 4 mai 2016, LA MONNAIE DE PARIS (établissement public à caractère industriel et commercial) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe MONNAIE DE PARIS, déposée le 23 septembre 2011 et enregistrée sous le n°11 3 861 309. A l'appui de son opposition, l'établissement opposant fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des produits Dans l'acte d'opposition, l'établissement opposant fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes L'établissement opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Le 13 mai 2016 l'Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d'enregistrement assortie d'une proposition de régularisation. Cette notification ayant été réexpédiée par la Poste à l'Institut, avec la mention «pli avisé et non réclamé » et aucune réponse à l'objection provisoire n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, la proposition de régularisation figurant dans l'objection provisoire à enregistrement est réputée acceptée par son titulaire. L'opposition a été notifiée au déposant le 14 mai 2016, sous le n°16-1925. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs de fantaisie ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France. Malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France». Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques, porte- clefs de fantaisie. Objets d'art en métaux précieux ; écrins ; figurines [statuettes] en métaux précieux ; statues en métaux précieux ; médailles ; Sacs, à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs d'écoliers, sacs de voyage, sacs de plage ; trousses de toilette et de maquillage vendues vides ; valises, coffres de voyages, portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux), porte-cartes (portefeuille),, parapluies, parasols, cannes ; Vêtements, chaussures, chapellerie ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des produits identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe MONEY IN PARIS, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe MONNAIE DE PARIS, présenté ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services désignés et inversement. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués de trois éléments verbaux présentés dans une calligraphie particulière et sont accompagnés d'éléments figuratifs ; Qu'il n'est pas contesté que visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes en présence ont en commun un ensemble verbal doté d'un rythme identique, composé d'un terme d'attaque à la prononciation identique relatif aux devises ou à l'argent (MONEY pour le signe contesté, traduction anglaise des termes « monnaie » ou « argent » / MONNAIE pour la marque antérieure) associé par une préposition (IN, traduction anglaise du terme « dans » / DE pour la marque antérieure) au terme PARIS en position finale, ce qui leur confère une impression d'ensemble très proche ; Que si les signes comportent également des éléments figuratifs, ces derniers, présentés sur des lignes distinctes des éléments verbaux précités, les laissent immédiatement lisibles ; Que les éléments verbaux des signes en cause sont donc immédiatement perceptibles et sont aptes à retenir l'attention du consommateur, ce qui n'est pas contesté par le déposant ; Qu'il en résulte un risque de confusion sur l'origine de ces signes au vu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées. CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe MONEY IN PARIS contesté constitue l'imitation de la marque antérieure MONNAIE DE PARIS ; Que le risque de confusion entre les signes en présence est encore renforcé par l'identité et la grande proximité des produits en présence. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces signes pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe complexe MONEY IN PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l'établissement opposant sur la marque complexe MONNAIE DE PARIS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte- clefs de fantaisie ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; écrins pour l'horlogerie ; médailles ; tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France. Malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes portefeuilles ; porte-monnaie ; porte- cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France. Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits étant d'origine française ou fabriqués en France ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Jean-Loup JAUMARD, Juriste Pour le directeur général del'Institut national de la propriétéindustrielle Isabelle MResponsable de Pôle

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