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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9ème Chambre, 29 février 2024, 2002258

Mots clés
société • requête • contrat • rapport • reclassement • rejet • requérant • mandat • prud'hommes • pouvoir • produits • requis • ressort • siège • soutenir

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
29 février 2024
Inspectrice du travail de la 3ème section de l'unité n° 6 de contrôle des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE (devenue DRIEETS) d'Ile-de-France
23 décembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2002258
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 29 févr. 2024, n° 2002258
  • Rapporteur : Mme Colin
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Inspectrice du travail de la 3ème section de l'unité n° 6 de contrôle des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE (devenue DRIEETS) d'Ile-de-France, 23 décembre 2019
  • Avocat(s) : JDS AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 février 2020 et 10 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gayat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de la de la 3ème section de l'unité n° 6 de contrôle des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE (devenue DRIEETS) d'Ile-de-France a autorisé la société SIERRA WIRELESS SA à procéder à son licenciement pour motif économique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'autorité qui a saisi l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement ne justifie pas de sa compétence au regard des statuts ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne l'obligation de reclassement de l'employeur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à l'absence de cause économique et en autorisant le licenciement. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande d'autorisation a été présentée par une autorité habilitée ; - la décision est motivée en ce qui concerne l'obligation de reclassement ; - il s'en remet à la sagesse du tribunal d'agissant de l'appréciation du périmètre d'appréciation du motif économique. Par des mémoires en intervention et des pièces complémentaires enregistrés les 8 octobre 2021, 20 et 21 juillet et 31 août 2022, la société SIERRA WIRELESS SA conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrés pour la société SIERRA WIRELESS SA les 24, 25 et 26 janvier 2024 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colin, rapporteure, - les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique, - et les observations de Me Carluss représentant M. A et les observations de Me Aliuchouche et Vuidard représentant la société SIERRA WIRELESS SA.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A a été embauché le 1er aout 2005 par la société WAECOM. Son contrat de travail a été transféré à la société SIERRA WIRELESS SA. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur Expert Test logiciel et détenait le mandat de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique (CSE). Un document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi et prévoyant la suppression d'un maximum de 98 emplois a été homologué par une décision de la DIRECCTE (devenue DRIEETS) Ile-de-France du 1er août 2019. Le 4 septembre 2019, le requérant a été convoqué à un entretien préalable de licenciement qui s'est tenu le 16 septembre 2019. Le 15 octobre 2019, le CSE a émis un avis favorable à son licenciement. Par un courrier du 29 octobre 2019, la société a sollicité l'autorisation de le licencier pour motif économique. Par une décision du 23 décembre 2019, l'inspectrice du travail de la section 3 de la 6ème unité de contrôle des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE a autorisé le licenciement pour motif économique de M. A. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (.)3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (). / Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. () Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. () ".. 3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié. 4. La société SIERRA WIRELESS SA appartient au groupe SIERRA WIRELESS INC spécialisé dans la fourniture de dispositifs de modules à destination d'équipementier de solutions d'entreprises et de services de l'IoT (l'internet des objets) dont le siège social est au Canada. Cette activité est organisée, sur le territoire français, autour de quatre entités juridiques dont la société SIERRA WIRELESS SA spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de modules à destination d'équipementiers. 5. Pour justifier le licenciement économique de M. A, la société SIERRA WIRELESS SA s'est prévalue de difficultés économiques sur la période de 2016 à 2019 et de la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité " Devices et sevices Iot ". En soutenant que l'inspectrice du travail a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relevées dans les motifs de sa décision, le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision est entachée d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. Il ressort des termes de la décision attaquée que l'inspectrice du travail a relevé dans les motifs de la décision que la cause économique n'était pas établie, la société s'étant abstenue malgré ses demandes en ce sens de donner les éléments permettant d'apprécier la cause économique au niveau du secteur d'activité de la conception du développement et de la commercialisation de module commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient établies sur le territoire national, et a néanmoins dans son dispositif autorisé le licenciement pour motif économique de M. A. Dans ces conditions, alors que la société ne peut utilement se prévaloir ni du motif économique retenu par l'inspectrice du travail pour autoriser le licenciement de Mme C, une autre salariée qui est intervenu le 27 avril 2020 postérieurement à la décision refusant le licenciement économique de M. A, ni de ce qu'elle aurait communiqué à l'inspectrice du travail les éléments sollicités, ni des jugements du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt des 21 et 23 septembre 2021 ayant admis le licenciement pour motif économique lors d'instances l'opposant à d'autres de ses salariés, M. A est fondé à soutenir que cette contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision litigieuse entache cette dernière d'une illégalité qui justifie d'en prononcer l'annulation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail du 23 décembre 2019. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 23 décembre 2019 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société SIERRA WIRELESS SA et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée pour information à la DRIEETS Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. Le rapporteur, signé C. COLIN La présidente, signé H. LE GRIEL La greffière, signé E. PRADEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.

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