Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 7 novembre 2025, 2025J07143
Mots clés
société • prêt • préjudice • principal • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse
- Numéro de pourvoi :2025J07143
- Référence abrégée : T. com. Bourg-en-bresse, 7 nov. 2025, 2025J07143
- Identifiant Judilibre :6917277be097417ee1c21d43
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
2025J07143 - 2531100038/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 07/11/2025
PARTIES
Demandeur - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES-CERA [Adresse 2],
représentée par SCP MAGUET ET ASSOCIES - GREENPARK- (Bourgoin-Jallieu) avocat plaidant SELARL L. ROBERT & ASSOCIES (AIN) - (Ain)- avocat postulant
Défendeur - MDC SPORT (SAS) [Adresse 3],
Non comparant
Débats à l'audience publique du 05/09/2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Alain GOUGENHEIM Juges : Monsieur Baptiste LOMBARD Monsieur Christian MAGNON
En ayant délibéré,
Greffier : Maître François-Xavier PORTE
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 07/11/2025.
Au nom du peuple français
Par exploit de commissaire de justice du 15/07/2025, délivré non à personne, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES-CERA a assigné MDC SPORT (SAS) aux fins de voir :
* Condamner la société MDC SPORT à lui payer la somme de 8 461.02 € au titre du prêt n°018185G suivant décompte actualisé au 23/05/2025, outre intérêts au taux contractuel de 3.73% postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement,
* Condamner la société MDC SPORT à lui payer la somme de 2 464.95 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 04/12/2024, date de clôture, outre intérêts au taux contractuel postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la demande formulée en justice c'est-àdire au jour de l'assignation,
* Condamner la société MDC SPORT à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société MDC SPORT au paiement des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05/09/2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré.
Attendu que lors de l'audience, le demandeur a réitéré les termes de son assignation.
Attendu que le défendeur n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter, alors même qu'il n'a pas été dispensé de le faire ;
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, il échet, au regard des pièces justificatives produites aux débats, de déclarer la demande régulière et la demanderesse recevable et fondée dans ses demandes en principal ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dès lors qu'il s'agit d'une disposition contractuelle ;
Attendu que pour compenser le préjudice né tant de la carence du débiteur, que des frais exposés par la société demanderesse et qui ne sont pas compris dans les dépens, il apparaît équitable de lui allouer la somme de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie défaillante ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par voie de dispositions réputées contradictoires et en premier ressort, Condamne la société MDC SPORT (SAS) à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES-CERA les sommes suivantes : * 8 461.02 € au titre du prêt n°018185G suivant décompte actualisé au 23/05/2025, outre intérêts au taux contractuel de 3.73% postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement, * 2 464.95 € au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], suivant décompte arrêté au 04/12/2024, date de clôture, outre intérêts au taux contractuel postérieurs restant à courir jusqu'à complet paiement, * 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, Condamne le défendeur susnommé aux dépens de l'instance, Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile. Liquide les dépens prévus par l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 57,23 € TTC (dont TVA : 9,54 €). Ainsi jugé et prononcé Le Président Alain GOUGENHEIM Le Greffier Stéphanie GAYET Signe electroniquement par Alain GOUGENHEIM Signe electroniquement par Stephanie GAYET, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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