INPI, 9 avril 2024, OP 23-4376
Mots clés
risque • produits • propriété • société • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :OP 23-4376
- Référence abrégée : INPI, déc. n° 2023-4376, 9 avr. 2024
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : Amoré ; HOTEL AMOUR
- Classification pour les marques : CL43
- Numéros d'enregistrement : 4989151 ; 3435073
- Parties : HOTEL AMOUR SAS / AMORE SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
9 avril 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
AMORE
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Texte intégral
OPP23-4376
09/04/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société AMORE (société par actions simplifiée) a déposé le 8 septembre 2023 la demande d'enregistrement n° 4989151 portant sur la marque verbale AMORE.
Le 29 novembre 2023, la société HOTEL AMOUR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ORPEA déposée le 16 juin 2006, enregistrée sous le n° 3435073, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société AMORE (société par actions simplifiée) a déposé le 8 septembre 2023 la demande d'enregistrement n° 4989151 portant sur la marque verbale AMORE.
Le 29 novembre 2023, la société HOTEL AMOUR (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ORPEA déposée le 16 juin 2006, enregistrée sous le n° 3435073, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, la phase d'instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s'entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d'association. L'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L'opposition est formée à l'encontre des services suivants : « services de traiteurs ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ». L'opposant soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : L'opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il a gardé en mémoire. Il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d'une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun des termes visuellement, phonétiquement et intellectuellement très proches, à savoir AMORE pour ce qui est de la demande contestée et AMOUR pour ce qui est de la marque antérieure. Les deux termes sont composés de cinq lettres dont quatre sont identiques, dont la séquence d'attaque : AMO-R-. En outre, ces termes évoquent tous deux l'amour. Il en résulte une impression d'ensemble commune entre les signes. La présence, au sein de la marque antérieure du terme HOTEL n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que ce dernier est dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause en ce qu'il peut en désigner une caractéristique, à savoir leur lieu de prestation. Il résulte ainsi des ressemblances d'ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque de confusion entre les signes en présence. Le signe verbal AMORE est donc similaire à la marque verbale antérieure HOTEL AMOUR. Sur l'appréciation globale du risque de confusion L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l'espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale AMORE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l'opposant.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. 4Commentaires sur cette affaire
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