Tribunal judiciaire d'Angers, 14 septembre 2026, 25/00030
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • prêt • banque • saisie
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :25/00030
- Dispositif : Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
- Référence abrégée : TJ Angers, 14 sept. 2026, n° 25/00030
- Identifiant Judilibre :6ab18f34c27382d099d476f1
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Résumé
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Partie demanderesse
BANQUE CIC OUEST
défendu(e) par EMERIAU Agnès du Cabinet ORATIO AVOCATS
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00030 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IFYV - n° minute : 32/2026
Date : 14 Septembre 2026
BANQUE CIC OUEST c/ [R] [A]
JUGEMENT D'ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
ENTRE :
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE :
BANQUE CIC OUEST
anciennement dénommée le CRÉDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST, venant aux droits de la CIO-BRO,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 855 801 072,
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son directeur général, madame [H] [O], domiciliée en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Agnès EMERIAU membre de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocate au Barreau d'ANGERS,
ET :
DÉBITEUR SAISI :
Monsieur [R] [C] [N] [A]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] ([Localité 5])
de nationalité française
[Adresse 2]
ni présent et ni représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l'Exécution : M Yannick BRISQUET, premier vice-président,
Greffier : Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière,
DEBATS :
A l'audience publique du 1er juin 2026,
A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 14 Septembre 2026,
JUGEMENT :
- rendu à cette audience par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par M Yannick BRISQUET, juge de l'exécution, et Mme Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
* * * * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 septembre 2025, la Banque CIC Ouest a fait délivrer à M. [R] [A] un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble situé commune de [Localité 6], commune déléguée de [Localité 7], [Adresse 3], [Adresse 4] dont les références cadastrales sont mentionnées à l'acte. Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de Maine-et-[Localité 8] le 7 octobre 2025 (volume 4904P01 2025 S n° 39). Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la Banque CIC Ouest a fait assigner M. [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers pour demander la saisie immobilière, mentionner sa créance à la somme de 41 076,46 euros arrêtée au 9 février 2026, fixer la date d'adjudication, autoriser l'organisation de visites par la SAS [Y], [L], [Z], commissaire de justice à Angers, avec le concours de la force publique si nécessaire, dire que les frais seront passés en frais privilégiés de vente, autoriser un aménagement judiciaire de la publicité par Internet (https://avoventes.fr) et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente et, plus généralement, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente. A défaut et si le débiteur sollicite l'autorisation de vendre à l'amiable le bien saisi, elle demande au juge de l'exécution de fixer les modalités de cette vente. La Banque CIC Ouest a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 10 décembre 2025. A l'audience du 9 février 2026, la Banque CIC Ouest, représentée par Me Tessier, avocat inscrit au barreau d'Angers, a renvoyé aux termes de son assignation. M. [A], assigné par acte remis à l'étude, n'a pas comparu ni personne pour lui. Par jugement réputé contradictoire et avant dire droit du 7 avril 2026, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats à l'audience du lundi 1er juin 2026 à 10 heures et a invité la Banque CIC Ouest à : - présenter ses observations sur le moyen relevé d'office concernant le caractère éventuellement abusif de la clause d'exigibilité immédiate figurant au contrat de prêt du 23 avril 2007 ; - pour le cas où la clause d'exigibilité immédiate serait ensuite déclarée abusive et réputée non écrite, à produire un décompte des mensualités impayées et des éventuels intérêts et frais y afférents ; - réservé le surplus et les dépens. Par conclusions du 18 mai 2026, signifiées à M. [R] [A] par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026, la Banque CIC Ouest fait valoir que même lorsque la clause d'exigibilité se trouve réputée non écrite, la procédure de saisie immobilière a vocation à être validée au regard des échéances impayées. Elle indique s'en rapporter à l'appréciation du juge de l'exécution quant à la validité de sa clause d'exigibilité et de la déchéance du terme prononcée au visa de cette clause. Elle maintient ses demandes pour le surplus. M. [R] [A], cité à comparaître à l'audience du 1er juin 2026 par acte de commissaire de justice du 21 mai 2026, n'a pas comparu ni personne pour lui. L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION I - Sur la régularité de la procédure et sur la mention de la créance : Aux termes de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution :"Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier". Il convient donc de s'assurer d'office de l'existence d'un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance. L'article R. 322-15 du même code des procédures civiles d'exécution dispose : "A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée". La Banque CIC Ouest verse aux débats la copie exécutoire de l'acte authentique reçu par Me [T] [K], notaire à [Localité 9] (Maine-et-[Localité 8]) le 23 avril 2007, par lequel trois prêts ont été consentis au défendeur, à savoir un prêt de 8 250 euros remboursable en 216 mois, avec un taux fixe de 3,200 % l'an (TEG de 3,507 % l'an), un prêt de 44 643 euros, remboursable en 360 mois, avec un taux fixe de 4,450 % l'an (TEG de 5,123 % l'an), et un prêt à taux zéro de 8 250 euros (TEG de 0,157 % l'an). Les conditions générales annexées au prêt authentique comportent en pages 20 et 21 une clause d'exigibilité immédiate indiquant notamment : "Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles, dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir, le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier : - si l'emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt ; (...) L'exigibilité immédiate du présent concours financier intervenant pour les causes précitées pourra entraîner, sur décision du prêteur l'exigibilité immédiate de tous les prêts, crédits, avances ou engagement de quelque nature qu'ils soient, contractés par l'emprunteur auprès du prêteur et existants au moment de cet événement". Il résulte de l'article L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er, du code de la consommation, pris en application de l'article 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, que, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives et réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sur ce fondement, le juge de l'exécution doit, à la demande des parties ou d'office, examiner si, au regard des critères posés par les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne (notamment dans ses arrêts C-421/14 du 26 janvier 2017 et C-600/21 du 8 décembre 2022), les clauses insérées dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ne revêtent pas un caractère abusif. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation faisant application des principes dégagés par la CJUE dans les arrêts précités, une clause qui prévoit, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, la résiliation de plein droit du contrat de prêt 15 jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Au cas présent, la clause d'exigibilité ne prévoit aucun délai laissé à l'emprunteur pour régulariser sa situation. Une telle clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des débiteurs qui sont ainsi exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Selon la jurisprudence, il importe peu qu'en pratique, la banque ait laissé un délai au débiteur pour régulariser la créance alléguée puisque le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, selon ses termes dans le contrat, et non pas en fonction de la mise en oeuvre discrétionnaire par le professionnel (CJUE, 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14, §75). Au vu de ce qui précède, la clause de déchéance du terme du contrat litigieux doit être considérée comme abusive et doit être réputée non écrite. Il en résulte que le titre exécutoire est privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite en intégrant des sommes résultant de la déchéance du terme. Il y a ainsi lieu de calculer le montant de la créance hors déchéance du terme, donc en ne conservant que les mensualités impayées et éventuels intérêts et frais y afférents. Il est établi que le débiteur n'a pas payé de nombreuses échéances du crédit immobilier de sorte que la créance est bien liquide et exigible. Selon le décompte arrêté au 1er juin 2026, les échéances échues impayées et les intérêts associés se décomposent comme suit : Prêt n° 300471422400078125204 Echéances impayées au 15/05/2026 : 1 892,24 € prêt arrivé à terme le 15/05/2026 Intérêts (1,90 %) arrêtés au 01/06/2026 : 40,68 € Prêt n° 300471422400078125205 Echéances impayées au 01/06/2026 : 10 690,81 € Capital restant dû à cette date : 19 660,80 € Prêt n° 300471422400078125206 Echéances impayées au 01/06/2026 : 2 103,15 € Capital restant dû à cette date : 6 187,44 € Dépens : 727,40 € Emoluments A444-31 : 26,08 € Total arrêté au 01/06/2026 : 15 480,36 € Compte tenu de tout ce qui précède, la procédure de saisie immobilière est régulière au regard des dispositions précitées du code des procédures civiles d'exécution puisque reposant sur un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et portant sur un droit réel afférent à un immeuble. Le décompte mentionné ci-dessus sera retenu et mentionné au dispositif de la présente décision. II - Sur l'orientation de la procédure : L'article R. 322-15, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution dispose que "Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur". Le juge de l'exécution n'étant saisi d'aucune demande d'autorisation de vente amiable et ne disposant d'aucun élément de nature à démontrer la faisabilité d'une telle vente dans les délais contraints de la procédure, la vente forcée du bien immobilier saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par la Banque CIC Ouest dans le cahier des conditions de vente. III - Sur les dépens et sur l'exécution provisoire : Les dépens du présent jugement d'orientation seront compris dans les frais de vente soumis à taxe en vertu de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.PAR CES MOTIFS
, Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VU le jugement avant dire droit du 7 avril 2026 ; CONSTATE que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; MENTIONNE la créance de la Banque CIC Ouest comme suit : Prêt n° 300471422400078125204 Echéances impayées au 15/05/2026 : 1 892,24 € prêt arrivé à terme le 15/05/2026 Intérêts (1,90 %) arrêtés au 01/06/2026 : 40,68 € Prêt n° 300471422400078125205 Echéances impayées au 01/06/2026 : 10 690,81 € Capital restant dû à cette date : 19 660,80 € Prêt n° 300471422400078125206 Echéances impayées au 01/06/2026 : 2 103,15 € Capital restant dû à cette date : 6 187,44 € Dépens : 727,40 € Emoluments A444-31 : 26,08 € Total arrêté au 01/06/2026 : 15 480,36 € ORDONNE la vente forcée des biens immobiliers désignés au commandement de payer valant saisie immobilière publié au service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Maine-et-Loire le 7 octobre 2025 (volume 4904P01 2025 S n° 39), à l'audience de vente du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers du : lundi 11 janvier 2027 à 10 heures, sur la mise à prix fixée par la Banque CIC Ouest dans le cahier des conditions de vente ; DIT qu'en vue de cette vente, la SAS [G] [Y] [W] [L] [D] [Z], commissaires de justice à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 8]), pourra faire visiter le bien saisi et se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique ; DIT que les dépens du présent jugement d'orientation seront compris dans les frais de vente soumis à taxe en vertu de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l'exécution, le 14 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Yannick BRISQUET, premier vice-président, et par Madame Sylvie KIMPPIENNE, greffière. La greffière, Le juge de l'exécution,Commentaires sur cette affaire
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