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Cour d'appel de Versailles, 20 septembre 2023, 21/02885

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • société • salaire • contrat • préjudice • énergie • transmission • prud'hommes • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
20 septembre 2023
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
23 juillet 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02885
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 20 sept. 2023, n° 21/02885
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 23 juillet 2021
  • Identifiant Judilibre :650e81a775c1a98318754a9b
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUSQUET Aurélie

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 20 SEPTEMBRE 2023 N° RG 21/02885 N° Portalis DBV3-V-B7F-UYMD AFFAIRE : [I] [C] C/ Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE Section : AD N° RG : F18/03129 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Aurélie BOUSQUET Me Franck LAFON le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [I] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Aurélie BOUSQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214 APPELANT **************** Société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Claudine THOMAS de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : H1 - Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] a été engagé par la société Iguane Sécurité, en qualité d'agent de sécurité incendie, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 mai 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 décembre 2015. A compter du 1er juin 2018, le salarié a été promu au poste de chef d'équipe SSIAP2. Cette société est spécialisée dans la prévention et la sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité. En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 785,30 euros, outre une rémunération variable. A l'origine, toutes les primes, notamment les primes dites EVP (éléments variables de la paie) étaient payées à la fin du mois durant lequel les événements y donnant lieu avaient été déclenchés. A compter du 13 octobre 2016, la société Iguane Sécurité a fait l'objet d'un rachat par la société Fiducial. Elle est devenue la société Fiducial Iguane Sécurité. Le 1er janvier 2018, l'ensemble des contrats de travail de la société Iguane Sécurité a été transféré à la société Fiducial Énergie Sécurité. Le 20 novembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de paiement de l'intégralité des accessoires de salaire en même temps que le salaire de base du mois au cours duquel est né le droit à ces accessoires, de rectification des bulletins de paie émis à compter du mois de janvier 2018 jusqu'au 1er novembre 2020, de paiement d'heures supplémentaires effectuées du 17 au 31 décembre 2017 et de diverses sommes de nature indemnitaire, ainsi que de la remise par l'employeur de plusieurs documents relatifs à la fiche de paie, rectifiés. Le 1er novembre 2020, l'ensemble des contrats de travail de la société Fiducial Énergie Sécurité a été transféré à la société Fiducial Private Security. Par jugement du 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : - débouté M. [C] de toutes ses demandes, - débouté la société Fiducial Private Security, venant aux droits et obligations de la société Fiducial Énergie Sécurité, elle-même venant aux droits et obligations de la société Iguane Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [C] aux entiers dépens. Par déclaration adressée au greffe le 1er octobre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Le contrat de travail est toujours en cours. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mai 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [C] demande à la cour de : - infirmant la décision entreprise, - dire et juger que la rédaction des bulletins de salaires effectuée par Fiducial Énergie Sécurité puis la société Fiducial Private Security est irrégulière en ce qu'elle comporte un décalage de la mention des éléments variables de rémunération sur le mois suivant, - condamner la société Fiducial Private Security à lui payer somme de 500 euros en réparation des préjudices occasionnés par ce décalage, - ordonner à la société Fiducial Private Security de lui payer l'ensemble des éléments du salaire afférent à un mois donné le même mois à compter d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir, - ordonner que cette obligation soit assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, - dire et juger qu'en violation de l'accord sur le temps de travail du 18 décembre 2015, aucune fiche récapitulant le temps de travail n'a été remise au salarié, - au vu de la gène occasionnée, condamner la société Fiducial Private Security à lui payer la somme de 500 euros, - condamner l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, - condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Fiducial Private Security demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter en conséquence M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [C] au paiement d'une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699

MOTIFS

S demande de dommages-intérêts en raison du décalage du paiement du salaire Le salarié se fonde sur l'article R. 3243-1 du code du travail et sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 19 octobre 2016, pourvoi n°15-18162) qui condamne la pratique du paiement différé de certains éléments de salaire. Il soutient que lors du paiement de son salaire du mois de janvier 2018, le solde de son salaire n'a été payé qu'en février 2018 et le reste des salaires subséquents a été payé avec le même décalage. Il ajoute qu'il en résulte pour lui un préjudice qu'il évalue à 500 euros consécutif d'une part à ce que si d'un point de vue strict, il n'a pas subi de perte de salaire, le décalage du paiement lui a occasionné des manques à gagner occasionnels et d'autre part à ce que le décalage rend la vérification des paies plus ardue. L'employeur se fonde sur l'article L. 3242-1 du code du travail et sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 7 avril 1999, pourvoi n°96-45601) qui précise que le paiement des éléments de rémunération variable sur le mois suivant est valable. Il rappelle que la Cour de cassation considère que les demandes tendant à « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 mais des rappels de moyens auxquels le juge n'est pas tenu de répondre. L'employeur soutient que compte tenu du maintien du virement du salaire de base le dernier jour du mois voulu par les salariés, il n'est matériellement pas possible d'y intégrer les éléments variables de la rémunération qui ne sont connus qu'une fois le mois terminé. Il ajoute que cette pratique ici critiquée n'a entraîné aucun préjudice ou manque à gagner lorsqu'il l'a mise en place. Il précise en outre que depuis le 1er novembre 2020, la date de versement du salaire a été modifiée et intervient désormais le 7 de chaque mois ce qui permet de payer les éléments variables de la rémunération le mois de leur réalisation de sorte que la demande, outre qu'elle est infondée, est devenue sans objet. *** L'article L. 3242-1 du code du travail dispose que la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Cette disposition légale, d'ordre public, fait interdiction à l'employeur de différer le paiement du salaire au-delà du paiement mensuel. Elle s'applique au salaire de base mais n'interdit pas le paiement à échéances plus espacées des commissions, primes et gratifications diverses. S'agissant plus spécialement des heures supplémentaires, le décalage d'un mois de leur paiement résultant de l'organisation du service de paie et de la pratique en vigueur dans l'entreprise ne constitue pas un manquement de l'employeur. En l'espèce, il n'est pas discuté que les heures supplémentaires dues au salarié ont été réglées par l'employeur non pas au titre du mois au cours duquel elles avaient été réalisées, mais au titre du mois suivant. Dès lors qu'il n'est pas contesté que le paiement du salaire intervenait ' tout au moins jusqu'au 1er novembre 2020 ' le dernier jour de chaque mois, il était matériellement impossible pour le service de paie de prendre en compte l'intégralité des heures supplémentaires réalisées durant le mois écoulé. Le décalage d'un mois du paiement des heures supplémentaires s'explique donc par l'organisation du service de paie mais découle également de la pratique en vigueur dans l'entreprise lorsque le salarié l'a intégrée par suite du transfert de son contrat de travail. Surabondamment, le salarié ne justifie pas du préjudice qui résulte, pour lui, du décalage d'un mois du paiement de ses heures supplémentaires réalisées le mois précédent. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande et de celle visant à ordonner à l'employeur de lui payer l'ensemble des éléments du salaire afférent à un mois donné le même mois à compter d'un délai d'un mois après la signification de l'arrêt à intervenir. Sur le défaut de récapitulatif des heures travaillées Le salarié se fonde sur l'avenant du 18 décembre 2015 à l'accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail et aux salariés dans l'entreprise conclu le 8 décembre 2015. Il soutient qu'il n'a jamais bénéficié de la fiche récapitulative du temps de travail ce qui a causé des difficultés dans la comptabilisation de ses heures de travail de sorte qu'il a subi un préjudice qu'il évalue à 500 euros. En réplique, l'employeur expose que la fiche mensuelle récapitulant le temps de travail est retranscrite sur la version à jour du planning mensuel et qu'au surplus, le bulletin de salaire précise le nombre d'heures travaillées après la mention du salaire mensualisé (151.67 heures). Il en déduit que la fiche prévue par l'avenant est largement remplacée et ajoute que ni le comité d'entreprise ni les délégués du personnel n'ont considéré que ce document n'était pas suffisamment informatif. *** L'avenant du 18 décembre 2015 à l'accord collectif relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail et aux salariés dans l'entreprise conclu le 8 décembre 2015 au sein de la société Fiducial Énergie Sécurité prévoit, page 11, que « les parties conviennent de joindre au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié un récapitulatif du temps de travail effectivement travaillé au cours du mois passé ». En l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun « récapitulatif du temps de travail effectivement travaillé au cours du mois passé » n'était joint aux bulletins de salaire du salarié. Les plannings produits par l'employeur, même s'ils ont une vocation informative similaire, ne sont pas annexés aux bulletins de paie. En cela, l'employeur a méconnu l'obligation découlant de l'avenant du 18 décembre 2015, qui a une valeur contraignante. L'employeur a donc méconnu son obligation d'annexer aux bulletins de paie du salarié ses heures de travail effectif. Il convient donc, par voie d'infirmation, d'ordonner à la société Fiducial Private Security de joindre aux bulletins de salaire la fiche récapitulative des heures travaillées par M. [I] [C] à compter du 1er janvier 2018 sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts, le fait, pour l'employeur d'avoir méconnu ses obligations a causé au salarié un préjudice, constitué par l'absence d'information précise sur son temps de travail, qu'il convient de réparer par l'octroi d'une indemnité de 250 euros, somme au paiement de laquelle, par voie d'infirmation, l'employeur sera condamné. Sur la demande de dommages-intérêts en raison de l'exécution du contrat de travail Le salarié conclut à la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de son contrat de travail caractérisée, même s'il ne démontre pas de volonté de nuire de son employeur, par la violation des engagements pris sur la paye des salaires et de l'obligation d'information des représentants du personnel et des salariés sur les conditions de la transmission universelle de patrimoine. En réplique, l'employeur souligne la contradiction des arguments du salarié qui admet l'absence de volonté de nuire. Il conteste les manquements qui lui sont imputés. *** L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, la modification des conditions de paye a été considérée comme ne constituant pas un manquement de l'employeur. En outre, le salarié se borne à invoquer une violation de l'obligation d'information des représentants du personnel et des salariés sur les conditions de la transmission universelle de patrimoine sans caractériser le préjudice qui en résulte pour lui. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour : INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] [C] de sa demande visant à ordonner à la société Fiducial Private Security de joindre aux bulletins de salaire la fiche récapitulative de ses heures travaillées et de sa demande de dommages-intérêts pour absence de transmission des annexes aux bulletins de paie relativement aux heures de travail effectif, et en ce qu'il a condamné M. [I] [C] aux dépens, CONFIRME le jugement pour le surplus, STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, ORDONNE à la société Fiducial Private Security de joindre aux bulletins de salaire la fiche récapitulative des heures travaillées par M. [I] [C] à compter du 1er janvier 2018, REJETTE la demande d'astreinte, CONDAMNE la société Fiducial Private Security à payer à M. [I] [C] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de transmission des fiches devant être annexées aux bulletins de paie, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, CONDAMNE la société Fiducial Private Security à payer à M. [I] [C] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Fiducial Private Security aux dépens de première instance et d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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