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Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2026, 25-85.087

Mots clés
pourvoi • statuer • rapport • référendaire • ressort

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
9 septembre 2026
Cour de cassation
10 juin 2026
Cour d'appel de Paris
18 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-85.087
  • Dispositif : Non-lieu à statuer
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 9 sept. 2026, n° 25-85.087
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 18 juin 2025
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:CR00970
  • Identifiant Judilibre :6aa135be195da062e0d04051
  • Avocat général : M. Crocq
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Texte intégral

N° C 25-85.087 F-D N° 00970 AL19 9 SEPTEMBRE 2026 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2026 La procureure générale près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre d'application des peines de la dite cour d'appel, en date du 18 juin 2025, qui a prononcé sur un aménagement de peine. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article

606 du code de procédure pénale : M. [N] [R] ayant été gracié par les autorités malgaches et remis en liberté le 12 octobre 2025, ainsi qu'il ressort de sa fiche pénale, le pourvoi contre la décision relative à l'aménagement de la peine est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

, la Cour, Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt-six.

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