Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2025, 24/19010
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à la saisie mobilière • saisine • caducité • saisie • recouvrement • rôle • siège • signification
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :24/19010
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Paris, 1-10, 16 janv. 2025, n° 24/19010
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Juge de l'exécution de [Localité 3], 7 novembre 2024
- Identifiant Judilibre :6789f3c6c2a5bdff9703003e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
16 janvier 2025
Résumé
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Partie appelante
COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE
défendu(e) par Cabinet DGS-GRYNWAJC-STIBBE
Partie intimée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 24/19010 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLI4
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 08 Novembre 2024
Date de saisine : 21 Novembre 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/81091 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 3] le 07 Novembre 2024
Appelant :
COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'ESSONNE, représentant l'État, domiciliée en ses bureaux sis [Adresse 1], représenté par Me Alain STIBBE de l'AARPI DGS-GRYNWAJC-STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211 - N° du dossier 23.051
Intimée :
S.A.R.L. DN BAT société à responsabilité limitée au capital social de 200.000 euros Immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 520 571 928 dont le siège social est situé au [Adresse 2]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 906-1 du code de procédure civile)
(procédure à bref délai)
(n° , 1 page)
Nous, Valérie DISTINGUIN, magistrat désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,
Vu l'avis de fixation à bref délai délivré le 27 novembre 2024,
Vu la demande d'observations adressée aux parties, le 27 décembre 2024,
Vu l'absence d'observations écrites
Attendu que
l'appelant n'a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti ;PAR CES MOTIFS
, Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel. Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Paris, le 16 janvier 2025 Le greffier Le magistrat désigné par le Premier Président Copie au dossier Copie aux représentants Copie aux partiesCommentaires sur cette affaire
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