Logo pappers Justice

Cour d'appel de Paris, 30 mars 2023, 22/12719

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités • prétention • amende • condamnation • règlement • compensation

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
5 mars 2026
Cour d'appel de Paris
30 mars 2023
Conseiller de la mise en état de PARIS
31 mai 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/12719
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-2, 30 mars 2023, n° 22/12719
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseiller de la mise en état de PARIS, 31 mai 2022
  • Identifiant Judilibre :64267bb5cd747404f50b3f2e
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par STENE Emmanuel
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT

DU 30 MARS 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12719 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDU5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mai 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/16141 APPELANT Monsieur [Z] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117 INTIMÉE Fédération AGIRC-ARRCO [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré le 28 décembre 2021 M [Z] [C] a fait citer la fédération AGIRC-ARRCO, (venant aux droits de la Fédération AGIRC et de la fédération ARRCO), devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins suivantes ; « Vu les articles R. 351-34 et R. 351-3 7 du Code de la Sécurité sociale Vu le guide de 1'AGIRC/ARRCO Vu la convention collective nationale du 14 mars 1947 Vu 1'accord du 8 décembre 1961 - CONDAMNER la Caisse AGIRC-ARRCO au paiement d'une somme de 54 133 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification de 1'assignation, au titre des pensions de retraite complémentaire dues pour la période allant du 1er février 2019 au 1er février 2021, - CONDAMNER la Caisse AGIRC-ARRCO au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de 1'article 700 du Code de Procédure civile -CONDAMNER la Caisse AGIRC-ARRCO aux entiers dépens ». Il soutenait qu'en septembre 2018, il avait adressé au centre de traitement « CICAS d'Esvres » une demande de retraite complémentaire, qu'une demande de documents complémentaires lui a été adressée le 13 septembre 2018 puis le 29 octobre 2018. Il précisait avoir été indemnisé par le Pôle emploi jusqu'au 31 janvier 2019, avoir continué à travailler en Suisse et avoir réglé, pendant deux ans, des cotisations de retraite. Il indiquait avoir « redéposé, en janvier 2021, un dossier de demande de retraite global CARSAT+ARGIC-ARRCO », et que « la caisse de retraite complémentaire ARGIC-ARRCO a refusé de bonifier sa retraite à « partir des cotisations de retraite versées en Suisse, alors que la CARSAT a accepté de procéder à cette bonification ». Il précisait encore avoir demandé « par courrier en date du 6 février 2021 puis du 21 juin 2021 il a demandé le réglement de ses pensions de retraite complémentaire ARGIC+ARRCO à compter du 1er février 2019 », considérant qu'il avait ainsi perdu 2 ans de versement de retraite complémentaire à raison de 2 200 euros par mois alors que « le déclenchement de sa retraite (avait) été valablement mise en oeuvre au cours de l'année 2018 ». La fédération ARGIC-ARRCO (ci-après la 'Fédération') a soulevé une fin de non recevoir devant le juge de la mise en état. Par ordonnance du 12 octobre 2021, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les demandes formées par M. [C] contre la Fédération ; - prononcé la mise hors de cause de la Fédération ; - condamné M. [C] aux dépens de l'incident et à payer à la Fédération la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] a interjeté appel par déclaration du 13 juillet 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

: Par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2022, M. [C] demande à la cour de : « Vu les articles 4 et 768 du Code de procédure civile, Vu les moyens qui précèdent et les pièces produites, - ANNULER l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 31 mai 2022 en ce qu'elle a : o Déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [C] contre la Fédération AGIRC-ARRCO o Prononcé la mise hors de cause de la Fédération AGIRC-ARRCO o Condamné Monsieur [C] aux dépens de l'incident et à payer à la Fédération AGIRC-ARRCO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile STATUANT A NOUVEAU : - DÉBOUTER la Fédération AGIRC-ARRCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - DÉCLARER recevables les demandes formées par Monsieur [C] contre la Fédération AGIRC-ARRCO, - ORDONNER le rétablissement de l'affaire au rôle du Tribunal Judiciaire de Paris,- CONDAMNER la Fédération AGIRC-ARRCO au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de l'incident et de l'appel, - CONDAMNER la Fédération AGIRC-ARRCO aux entiers dépens de l'incident et du présent appel ». Par ces dernières conclusions transmises par RPVA le 27 octobre 2022, la Fédération demande à la cour de : « Vus les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, Vus les articles L 922-1 et L922-4 du Code de la Sécurité Sociale, Vu l'article 4 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance de mise en état du 31 mai 2022 rectifiée le 5 juillet 2022, CONFIRMER l'ordonnance de mise en état du 31 mai 2022 rectifiée le 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions et donc en ce qu'elle a : - Déclaré irrecevables les demandes de M. [C] à l'encontre de la Fédération AGIRC-ARRCO. - Prononcé la mise hors de cause de la Fédération AGIRC-ARRCO. - Condamné M. [C] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamné M. [C] au paiement des entiers dépens au titre de l'article 699 du Code de procédure civile. Et, y ajoutant : CONDAMNER M. [C] à payer à la Fédération AGIRC-ARRCO la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dans le cadre de la présente procédure. CONDAMNER M. [C] au paiement des entiers dépens de la présente procédure au titre de l'article 699 du Code de procédure civile. DÉBOUTER M. [C] de toutes ses demandes ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION M. [C] fait valoir que : - son action à l'encontre de la Fédération est recevable au motif que la responsabilité pour faute de cette dernière pourrait être engagée; - il peut invoquer de nouvelles prétentions et de nouveaux moyens au soutien de sa demande de condamnation à l'encontre de la Fédération ; - la Fédération doit lui verser la somme de 54 133 euros au titre de pensions de retraite complémentaire qu'il estime lui être dues sur la période allant du 1er février 2019 au 1er février 2021. La Fédération oppose que : - M. [C] n'a pas intérêt à agir et doit assigner sa caisse de retraite complémentaire pour persévérer en son action ; - elle n'est pas une caisse de retraite, elle ne calcule pas, ne liquide pas les retraites, ne perçoit pas de cotisations, ces missions incombant aux seules institutions de retraite complémentaire en application de l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale. Sur la recevabilité des demandes de M. [C] Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code du code de procédure civile : - article 4 : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant » ; - article 31 : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; - article 32 : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ; - article 122 : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ; - article 768 : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ». L'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en 'uvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent ». Il est établi au vu des pièces produites aux débats, qu'à compter du 1er janvier 2019, la fédération AGIRC et la fédération ARRCO ont fusionné pour donner naissance, conformément à l'article 1 de1'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, à la fédération AGIRC-ARRCO, intimée. La Fédération fédère l'institution de retraite Malakoff Humanis AGIRC-ARRCO et conformément a l'artic1e L. 922-4 du code de la sécurité sociale a pour objet « de mettre en oeuvre les dispositions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 921-4 ainsi que les décisions prises pour leur application par les représentants des employeurs et des salariés signataires de ces accords, réunis à cet effet en commission paritaire, et, notamment, de réaliser une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhérent ». Plus précisément, en application des articles 1 et 3 de l'annexe 1 de l'arrêté du 24 avril 2018 portant approbation des statuts et du règlement de la fédération, cette dernière a pour objet de « mettre en oeuvre » les dispositions de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 et exerce dans l'intérêt des adhérents et des participants un contrôle sur les institutions membres. Ce contrôle consiste a vérifier que ces dernières effectuent leurs opérations conformément à la réglementation en vigueur, aux dispositions des accords instituant les régimes AGIRC et ARRCO ainsi qu'à ses statuts et règlements. Elle s'assure également de l'efficacité de la gestion et de la qualité du service offert par l'institution membre. Le premier juge a ainsi pertinemment jugé qu'en application de l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale visé ci-dessus, seules les institutions membres, ont qualité pour recouvrer les cotisations, liquider les droits et payer les allocations de retraite, étant les seules à réaliser les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes de retraite complémentaire. Contrairement à ce que soutient M. [C], ce dernier ne sollicitait pas « dès son assignation », la condamnation de la Fédération « au paiement du préjudice financier subi », mais le paiement de la somme de 54 133 euros au titre des pensions de rentraite, sollicitant au vu de sa situation, que la date de prise d'effet de sa retraite soit fixée au 1er février 2019, en visant les textes applicables du code de la sécurité sociale, le « guide de l'AGIRC ARRCO », la convention collective du 14 mars 1947 et l'accord du 8 décembre 1961. Cette demande tendait à obtenir la modification de la date de prise d'effet de sa retraite, et partant le paiement des pensions de retraite qui lui étaient dues selon lui à ce titre, demande qui s'inscrit à l'évidence dans le champ de compétence de l'institution de retraite complémentaire elle-même, gestionnaire du dossier et seule susceptible de procéder à la régularisation souhaitée de M. [C] et du rattrapage éventuel de sa situation. Cette demande ne pouvait être utilement dirigée à l'encontre de la Fédération qui n'est pas une institution de retraite complémentaire. Pour s'opposer au moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence d'intérêt à agir, M. [C] a soutenu pour la première fois, devant le juge de la mise en état, dans ses conclusions en réponse à l'incident, que ses demandes sont recevables au motif que la responsabilité de la Fédération pourrait être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil, soutenant pour la première fois avoir appelé un conseiller de la Fédération qui lui aurait conseillé de repousser la date de prise d'effet de sa retraite. Pour autant, la cour relève que l'appelant n'a pas présenté au tribunal des demandes en ce sens, tant dans l'assignation que par voie de conclusions au fond, de sorte que la saisine du tribunal se trouve limitée à la demande telle que présentée au tribunal qui fixe l'objet du litige. Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [C] irrecevables, et en ce qu'il a mis hors de cause la Fédération, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Sur l'amende civile Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. Il résulte des considérations qui précèdent que l'appelant a agi avec légèreté dégénérant en abus en ne présentant aucun moyen sérieux ou pertinent permettant de remettre en cause la décision du premier juge qui s'est livré à une étude pertinente des prétentions des parties. M. [C] sera condamné à une amende civile de 3 000 euros. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [C], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance en date du 31 mai 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [Z] [C] à une amende civile de 3 000 euros ; Condamne M. [Z] [C] aux dépens d'appel ; Condamne M. [Z] [C] à payer à la fédération AGIRC-ARRCO, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ; Dit que le greffe adressera une copie exécutoire du présent arrêt au Trésor Public. La greffière, Le président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...