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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 21 mars 1995, 92-17.494

Mots clés
prescription civile • interruption • acte interruptif • action en justice • assignation devant la juridiction commerciale • procedure civile • assignation • caducité • assignation commerciale • défaut de remise au greffe de sa copie • caducité de l'acte (non) • caducité de l'acte

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
21 mars 1995
Cour d'appel de Paris
26 mai 1992

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Cabinet Socofinord
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Rezki X..., demeurant à Paris (19e), ..., 2 / M. Boualem X..., demeurant à Paris (19e), ..., 3 / la société Cabinet Socofinord, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (3e), 66, boulervard de Sébastopol, 4 / la société J. Milliet BBC, dont le siège social est sis à Paris (12e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Jean Y..., demeurant à Paris (20e), ..., 2 / de Mme Manuela, Mercédès Z..., épouse Y..., demeurant à Paris (19e), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. X..., de la société Cabinet Socofinord et de la société J. Milliet BBC, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique :

Attendu qu'il résulte

des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1992) que, par acte du 17 mars 1988, M. Y..., marié sous le régime de la communauté légale, a assigné MM. Rezki et Boualem X... (les consorts X...) en annulation de la vente de son fonds de commerce, qui leur avait été consentie le 5 novembre 1985 par sa seule épouse ; que, pour s'opposer à cette demande, les consorts X... ont invoqué la prescription biennale de l'action introduite par M. Y..., tandis que ce dernier faisait valoir qu'une précédente assignation avait interrompu la prescription ; Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, qu'en matière commerciale, l'assignation est à jour fixe et doit, en vertu de l'article 855 du nouveau Code de procédure civile, mentionner à peine de nullité "les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée", et doit également, aux termes de l'article 857, alinéa 2, du même Code, être remise en copie au greffe "au plus tard huit jours avant la date de l'audience", l'absence de remise dans le délai ci-dessus et, à plus forte raison, de saisine du Tribunal avant la date d'audience entrainant automatiquement la caducité de l'assignation, qui ne peut plus saisir valablement le Tribunal ; qu'ainsi, en jugeant que l'assignation délivrée aux seuls MM. X... le 24 avril 1987 et qui n'avait jamais été déposée au greffe n'était pas frappée de caducité, la cour d'appel a violé les articles 855 et 857 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le défaut de remise au greffe de la copie d'une assignation devant la juridiction commerciale, n'est pas sanctionné par la caducité de l'acte introductif d'instance et ne peut donc faire échec à son effet interruptif de la prescription ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer aux époux Y... la somme de neuf mille francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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